17 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.282

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00142

Titres et sommaires

DOUANES - Responsabilité pénale - Présomption - Preuve contraire - Bonne foi - Caractérisation - Nécessité

Le détenteur de la marchandise, réputé responsable de la fraude, ne peut combattre cette présomption prévue à l'article 392 du code des douanes qu'en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature de la marchandise transportée afin d'établir sa bonne foi. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées le passager d'un camion dans lequel ont été trouvés plus de 800 kg de résine de cannabis, relève que l'intention frauduleuse du prévenu, également relaxé du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, n'est pas établie

Texte de la décision

N° P 20-81.282 F-P+B+I

N° 00142


FB7
17 FÉVRIER 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. D... N... A... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 16 décembre 2014, à l'occasion du contrôle d'un ensemble routier frigorifique conduit par M. V... et à bord duquel M. N... A... était passager, les agents des douanes de Bayonne ont découvert dans la remorque deux caisses en bois qui contenaient 870,02 kilogrammes de résine de cannabis.

3. M. N... A... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées. Les premiers juges l'ont condamné, solidairement avec d'autres, à une amende douanière de 1 700 000 euros et a ordonné la confiscation de l'ensemble routier ainsi que des marchandises qu'il transportait.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 392 du code des douanes.

6. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a relaxé M. N... A... des faits de d'importation en contrebande de marchandises prohibées qui lui étaient reprochés et a débouté la direction générale des douanes et droits indirects de sa demande de condamnation du prévenu au paiement d'une amende douanière, alors :

« 1°/ qu'en relaxant M. N... A... du chef du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées aux motifs que son intention délictueuse n'était pas établie et qu'il devait être renvoyé des fins de poursuites pénales engagées contre lui, quand la relaxe prononcée du chef d'une infraction de droit commun n'emporte pas mécaniquement relaxe du chef d'une infraction douanière présumée, laquelle impliquait que le prévenu, détenteur de marchandises de fraude, rapporte la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en relaxant M. N... A... du chef du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées aux motifs inopérants que ses premières déclarations sur les circonstances du voyage étaient spontanées et sincères, qu'il n'avait pas eu de contacts téléphoniques avec le « chef » de M. V... en cours de route et avait été mis à l'écart lors des discussions d'étapes, que les caisses dissimulant les stupéfiants avaient été chargées avant la date à laquelle il avait participé au chargement de la remorque, qu'il s'agissait de son unique voyage en compagnie de M. V... et qu'il n'était pas initié au trafic de stupéfiants, sans rechercher si M. N... A... avait établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences qu'il avait effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier texte que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature de la marchandise transportée afin d'établir sa bonne foi.

8. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour relaxer le prévenu du chef de l'infraction douanière, l'arrêt attaqué relève que le prévenu maintient avoir ignoré la présence de la résine de cannabis saisie et que sa mise hors de cause par son co-prévenu est confortée par la sincérité de ses premières déclarations sur les circonstances du voyage confirmées par l'enquête, son absence de contacts téléphoniques avec « le chef » en cours de route, sa mise à l'écart lors des discussions d'étapes, et la chronologie des événements, les caisses en bois dissimulant la résine de cannabis ayant été chargées dans la remorque avant la date à laquelle il avait participé au reste du chargement.

10. Les juges retiennent qu'il ne peut être fait grief au prévenu, non initié au trafic de stupéfiants, d'avoir manqué de lucidité sur les comportements suspects du conducteur et de son chef, s'agissant de son unique voyage.

11. Ils en concluent que l'intention délictueuse du prévenu n'est pas établie.

12. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence d'intention délictueuse, sans relever que le prévenu eût établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. Dès lors la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives au délit douanier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.

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