10 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.752

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00324

Texte de la décision

N° K 20-84.752 F-D

N° 00324




10 FÉVRIER 2021

ECF





RENVOI















M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2021



M. L... Q... a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 5 juin 2020, qui, pour meurtres aggravés et vols, l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle, à une interdiction définitive du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L... Q..., les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des défendeurs et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'ordonnance de renvoi devenue définitive couvre les vices de la procédure, sans prévoir d'exceptions à ce principe de purge des nullités, notamment dans le cas où la personne poursuivie n'a pas été régulièrement mise en examen, n'a pas pu exercer les droits attachés à la qualité de partie à la procédure, et ne s'est pas vue notifier la décision de renvoi, lorsque ces exceptions au principe de purge des nullités sont pourtant expressément prévues en matière correctionnelle à l'article 385 du code de procédure pénale, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'égalité des justiciables, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que le mécanisme de la purge des nullités résultant des articles 181, alinéa 4, et 305-1 du code de procédure pénale, ne prévoit aucune exception, ni aucun tempérament lorsqu'une personne n'a jamais été informée de sa mise en examen et de son renvoi devant une cour d'assises et a été jugée par défaut, l'empêchant ainsi de contester la régularité des preuves apportées contre elle, ce qui est de nature à porter atteinte à l'exercice des droits de la défense et à la priver du droit à un recours juridictionnel effectif.

5. En conséquence, il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix février deux mille vingt et un.

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