10 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.543

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110129

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10129 F

Pourvoi n° V 19-24.543




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme K... J..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-24.543 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux (Mme J..., l'exposante, et M. N...) ;

AUX MOTIFS QUE Mme J... faisait grief à son époux d'avoir entretenu une relation extra-conjugale ; qu'elle produisait à l'appui de ses affirmations des échanges de courriels entre Mme E... et M. N... ainsi qu'une attestation de Mme E... donnant de très amples explications sur la rencontre entre elle et M. N... et leur vie commune entre 2013 et 2014 ; que ce grief était donc établi et il importait peu que cette relation extra-conjugale eût eu lieu postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, la procédure de divorce en cours ne dispensant pas les époux de l'obligation de fidélité ; que, de son côté, M. N... faisait grief à son épouse d'avoir entretenu une relation extra-conjugale avec son neveu C... F... N... ; qu'il produisait à l'appui de ses affirmations un procès-verbal de constat d'adultère en date du 11 mars 2015 dans lequel l'huissier rencontrait, au domicile où figuraient sur la boîte aux lettres les noms suivants « Famille N..., K... J..., Sarl Axco, Sarl Aqua Glass », [...] et C... F... N... et constatait dans la chambre parentale que le grand lit double était chaud uniformément avec la forme moulée de deux corps de chaque coté, la pièce étant équipée d'une armoire contenant, d'un côté, des vêtements masculins de taille XL et M ainsi que des pantalons et, de l'autre côté, de l'armoire des vêtements féminins ; que ce grief était donc établi et il importait peu que cette relation extra-conjugale eût eu lieu postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, la procédure de divorce en cours ne dispensant pas les époux de l'obligation de fidélité ; que, sans qu'il fût nécessaire d'examiner les autres pièces des parties, il y avait lieu de juger que des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage étaient imputables à l'un et l'autre des époux et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; que c'était donc à bon droit que le premier juge avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 27 mai 2019, p. 30 et s.) que l'adultère de son mari avait commencé antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés pour la raison que l'exposante avait entretenu une relation adultère plus d'un an après l'ordonnance de non-conciliation, sans rechercher si l'antériorité de l'adultère perpétré par le mari et les fautes commises par lui tout au long de la vie commune étaient de nature à ôter tout caractère fautif aux faits reprochés à la femme, postérieurs de plus d'un an à l'introduction de la requête en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 100 000 € la prestation compensatoire due en capital par le mari (M. N...) à la femme (Mme J..., l'exposante) ;

AUX MOTIFS QU'il convenait de retenir les éléments suivants :

- durée du mariage : 15 ans dont 9 ans de vie commune ;

- enfants : deux enfants âgés de 12 ans et demi et 10 ans ;

- âge et état de santé des époux : Mme J... était âgée de 41 ans et n'invoquait pas de problème de santé particulier ;

que M. N... était âgé de 70 ans et invoquait des problèmes de santé, notamment un accident vasculaire cérébral en date du 9 décembre 2017 ;

- qualification et situation professionnelle : Mme J..., au moment du mariage, exerçait à Cuba la profession de professeur de comptabilité à l'université de [...] et ce entre 2001 et 2003 ; que, pendant la vie commune, elle avait entrepris plusieurs formations, interrompues par les deux grossesses et les années de congé parental ; qu'elle avait obtenu en 2009 un DUT de gestion d'entreprise et administration ; qu'elle avait exercé une activité professionnelle au sein de la société AquaGlass crée par M. N..., société qui avait été mise en liquidation ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait sacrifié une situation professionnelle importante à Cuba sans pouvoir retrouver l'équivalent en France pour venir s'installer avec M. N... ; qu'elle estimait que si elle avait pu exercer sa profession en France et passer des équivalences, ce qu'elle n'avait pu faire en raison de ses deux grossesses, elle percevrait un revenu de 3 600 euros par mois alors que du fait de la conjoncture économique, malgré ses recherches d'emploi, elle n'avait trouvé aucun emploi ; que M. N... était à la retraite depuis octobre 2013 ;

- patrimoine estimé ou prévisible des époux : les époux s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et n'avaient aucun patrimoine commun ;

- patrimoine propre de chacun des époux : Mme J... était propriétaire d'une maison située à [...] , acquise pour un montant de 250 000 euros, M. N... ayant financé cette acquisition ; qu'elle disposait aussi de titres de société d'une valeur de 15 000 euros ; que son patrimoine à Cuba n'était pas retenu par la Cour, trop d'interrogations se posant à la fois sur la valeur du patrimoine et sur les effets de la législation cubaine qui ne permettait qu'à un résident cubain d'acquérir un immeuble et seul l'échange d'immeubles étant possible entre deux personnes ; que M. N... était propriétaire de nombreux immeubles qui étaient évalués par M. R... (valeur 2015) à hauteur de 3 058 000 euros ; qu'il disposait aussi de titre de sociétés d'un montant de 275 562 euros, d'obligations Silvercom de 1 575 713 euros, d'assurance vie au 1er janvier 2014 de 1 401 005 et 134 758 euros, soit un actif net de plus de 6 000 000 euros selon sa déclaration ISF 2017, son actif net imposable était de 5 261 120 euros ;

- droits existants et prévisibles :
Madame :
* ressources mensuelles : elle était sans emploi Prestations familiales : 639, 87 euros ;
* charges mensuelles : elle était propriétaire de son immeuble d'habitation et n'avait donc pas de charges locatives ; elle partageait les charges fixes de la vie courante avec son compagnon qui percevait un salaire net de 1 300 euros par mois dans le cadre d'un CDD, le couple ayant à charge les deux enfants qu'ils avaient eus ensemble.

Monsieur :
* ressources mensuelles : retraites (AGIRC, ARCO, CARSAT) : 4 719 euros, rente viagère : 227 euros, revenus locatifs : 1 276, 33 euros, intérêts obligations Silvercom : 1746, 58 euros, soit un total mensuel de : 7 968, 71 euros ;
* charges mensuelles : qu'il évaluait les charges de son appartement à [...] 558,75 euros par mois et celles de son immeuble [...] à 1 389 euros par mois ; qu'il assumait au surplus les impôts (sur revenus et ISF, assurances voitures et taxe voiture) qu'il estimait à 1 432 euros par mois ainsi que les frais de téléphonie et la mutuelle qu'il estimait à 2 292 euros, soit des charges fixes mensuelles d'un montant de 5 671 euros en moyenne ; qu'il ressortait de l'étude de la situation de chacun des époux que la rupture du mariage créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives, notamment en ce qui concernait les ressources dont chacune d'elles disposerait dans l'avenir de façon prévisible et en ce qui concernait leur patrimoine propre ; que cependant, il y avait lieu de relever que si Mme J... avait, certes, quitté sa vie professionnelle à Cuba et n'en avait pas retrouvé d'équivalente en France, elle avait acquis des diplômes pendant la vie commune et, n'ayant que 41 ans, elle pouvait envisager une carrière professionnelle ; que, par ailleurs, si son patrimoine n'était pas aussi important que celui de M. N..., il fallait toutefois observer que ce patrimoine lui avait été offert par ce dernier pendant la vie commune ; que c'était donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge avait fixé le montant de la prestation compensatoire à un capital de 100 000 euros (arrêt attaqué, pp. 6 à 8) ;

ALORS QUE, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en prenant en considération notamment les sacrifices professionnels faits par l'un des époux pour suivre son conjoint ; qu'en limitant le montant de la prestation allouée à l'exposante, tout en constatant qu'elle avait quitté sa vie professionnelle à Cuba et n'en avait pas retrouvé d'équivalente en France, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 27 mai 2019, pp. 48-50) qu'elle ne pouvait retrouver la même situation professionnelle que celle qu'elle avait quittée pour suivre son mari en France et qu'elle était sans emploi malgré ses recherches, son absence pendant dix ans du marché de l'emploi ayant joué en sa défaveur ; qu'en se bornant à affirmer que la femme avait 41 ans et pouvait envisager une carrière professionnelle, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, l'exposante soutenait (v. ses concl. déposées le 27 mai 2019, p. 61) qu'elle s'était consacrée à ses enfants et à son mari tout au long du mariage et avait très peu cotisé, de sorte qu'elle aurait une faible retraite et que ses revenus prévisibles ne pourraient dépasser un salaire minimum dès lors qu'elle n'avait pas travaillé pendant dix ans pour se consacrer à sa famille ; qu'en se bornant à retenir que, si la femme avait certes quitté sa vie professionnelle à Cuba et n'en avait pas retrouvé d'équivalente en France, elle avait acquis des diplômes pendant la vie commune et, n'ayant que 41 ans, pouvait envisager une carrière professionnelle, sans mieux s'expliquer sur ses droits à la retraite compte tenu des années qu'elle avait consacrées à s'occuper du foyer et de l'éducation des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

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