10 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-14.021

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00215

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Mise en place - Modalités - Accord collectif - Accord collectif prévoyant une date pour la mise en place du comité social et économique - Effets - Mandats en cours des membres des anciens comités d'entreprise - Echéance - Date - Détermination - Portée

Aux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central. Il en résulte qu'un accord qui prévoit la mise en place d'un comité social et économique à une certaine date a nécessairement pour conséquence la réduction des mandats en cours des membres des anciens comités d'entreprise qui prennent fin au jour de la mise en place du comité social et économique


REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Exercice - Liberté de circulation au sein de l'entreprise - Limites - Abus - Cas - Mouvement de grève - Comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle d'un hôtel - Effets - Restrictions provisoires de circulation imposées par l'employeur - Possibilité - Portée

La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus. Elle s'exerce de la même façon en cas de mouvement de grève. C'est dès lors à bon droit, sans remettre en cause la légitimité d'une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s'exercer sous la forme d'une cessation collective et concertée du travail, qu'une cour d'appel qui relève de la part des représentants participant au mouvement de grève des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle d'un hôtel par usage de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l'hôtel, interpellation des salariés non grévistes, distribution de tracts aux clients, entrée de force dans une chambre occupée, a pu, au regard de ces comportements qu'elle estime abusifs, dire justifiées et proportionnées aux abus constatés les restrictions provisoires imposées par l'employeur, consistant dans un premier temps dans l'interdiction d'accès à l'hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l'accès à l'absence d'utilisation de matériel sonore et d'entrée dans les chambres de l'hôtel

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Organisation de l'entreprise - Restriction aux libertés fondamentales - Restriction à la liberté de circulation au sein de l'entreprise des représentants du personnel et des représentants syndicaux - Conditions - Détermination - Portée


SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Maintien de l'ordre sur la voie publique - Portée

Sauf disposition spéciale, le juge judiciaire n'a pas compétence pour faire respecter l'ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d'interdiction ou le recours à la force publique. Viole le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, la cour d'appel qui accueille la demande de l'employeur tendant à interdire aux salariés grévistes et à toute personne agissant de concert avec eux d'utiliser des instruments sonores sur la voie publique, en deça d'un périmètre de 200 mètres autour de l'hôtel et à être autorisé à défaut à faire appel à la force publique

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CATHALA, président



Arrêt n° 215 FS-P+I
P sur les quatre moyens
I sur les trois premiers moyens

Pourvoi n° G 19-14.021




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ le syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques (CGT-HPE), dont le siège est [...] ,

2°/ l'union syndicale CGT du Commerce, des services et de la distribution de Paris (US-CGT), dont le siège est [...] ,

3°/ Mme Y... K... C... , domiciliée [...] , agissant en qualité de secrétaire du comité d'entreprise STN,

4°/ Mme W... V..., domiciliée [...] , agissant en qualité de déléguée du personnel Park Hyatt Vendôme,

5°/ Mme E... O... E..., domiciliée [...] , agissant en qualité de déléguée syndicale, déléguée du personnel et membre du CHSCT STN et du CHSCT du Park Hyatt Vendôme,

6°/ Mme F... X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de membre du comité d'entreprise STN et du CHSCT Park Hyatt Vendôme,

7°/ Mme B... Q..., domiciliée [...] , agissant en qualité de membre du comité d'entreprise STN et déléguée du personnel du Park Hyatt Vendôme,

8°/ Mme S... G..., domiciliée [...] , agissant en qualité de déléguée du personnel du Park Hyatt Vendôme et secrétaire du CHSCT STN,

9°/ M. I... H..., domicilié [...] , agissant en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise et secrétaire du CHSCT du Park Hyatt Vendôme,

10°/ Mme R... J..., domiciliée [...] , agissant en qualité de membre du comité d'entreprise STN,

ont formé le pourvoi n° G 19-14.021 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sasih, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société STN Tefid, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques, de l'union syndicale CGT du Commerce, des services et de la distribution de Paris, de Mmes K... C..., V..., O... E..., X..., Q..., G..., de M. H... et de Mme J..., ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sasih, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 24 janvier 2019), statuant en référé, la Société immobilière et hôtelière (Sasih) est propriétaire d'un immeuble exploité en hôtel de luxe sous la dénomination commerciale Park Hyatt Paris Vendôme. Le nettoyage des chambres est confié à un prestataire extérieur, la société STN-Tefid, environ soixante-quinze salariés de cette société étant affectés à ces tâches.

2. Un mouvement de grève a été déclenché par ces salariés le 25 septembre 2018 portant sur leur statut et leur rémunération.

3. Le 5 octobre 2018, le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques (CGT-HPE), le syndicat Union locale du commerce, des services et de la distribution de Paris (US-CGT du commerce) et plusieurs salariés ont saisi le président du tribunal de grande instance en invoquant l'entrave et les atteintes au droit de grève dont ils auraient été l'objet.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les syndicats et les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir ordonner à la société Tefid de réunir régulièrement et sans délai le comité d'entreprise qui, à ce jour, n'a fait l'objet d'aucune procédure de dissolution et de les débouter de leur demande tendant à voir condamner la société Tefid à leur payer, à titre provisionnel une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail en raison de l'atteinte portée au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 9, paragraphe III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central ; qu'il résulte de cette disposition que la réduction de la durée du mandat de ces institutions représentatives du personnel ne peut résulter que d'un accord collectif la prévoyant expressément ou d'une décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, ou le cas échéant de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ; qu'en jugeant qu'il ressortait de cette disposition que les instances représentatives ne pouvaient pas se cumuler, de sorte que les anciens mandats avaient pris fin par le seul effet de l'accord du 15 mars 2018 et de l'organisation de nouvelles élections le 2 juillet 2018 en vue de la mise en place du comité social et économique et que l'ancien comité d'établissement n'avait pas d'existence légale, quand cet accord collectif, qui ne portait que sur la mise en place du comité social et économique, ne contenait aucune disposition sur les mandats des membres du comité d'entreprise de l'établissement du Park Hyatt Paris-Vendôme qui étaient donc toujours en cours jusqu'au 29 avril 2019, la cour d'appel a violé l'article 9 paragraphe III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que caractérise une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'annulation par l'employeur d'une réunion de ce comité au motif qu'il aurait déclenché une grève et qu'aucune salle ne serait disponible ; qu'en constatant que la société STN Tefid avait bien organisé une réunion le 27 septembre 2018 qu'elle avait ensuite annulée, et en déboutant les exposants de leurs demandes tendant à voir ordonner à la SAS STN Tefid de réunir régulièrement et sans délai le comité d'entreprise qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure de dissolution et condamner cette société à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2328-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central.

6. Ayant constaté qu'un accord avait été conclu au sein de la société STN-Tefid le 15 mars 2018 entre l'employeur et trois syndicats représentatifs, dont le syndicat CGT, prévoyant la mise en place d'un comité social et économique unique pour toute l'entreprise, et que des élections avaient eu lieu le 2 juillet 2018 à cet effet, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord avait implicitement mais nécessairement réduit les mandats en cours des membres des anciens comités d'entreprise qui avaient pris fin au jour de la mise en place du comité social et économique peu important la convocation, ultérieurement annulée par l'employeur, d'un ancien comité d'entreprise postérieurement au 2 juillet 2018.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé du deuxième moyen

8. Les syndicats et les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir ordonner à la société Sasih de laisser circuler librement au sein de l'établissement Park Hyatt Vendôme les représentants du personnel et les représentants syndicaux conformément à leurs mandats sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et à condamner la société Sasih à leur payer, à titre provisionnel, à titre de dommages-intérêts en réparation des entraves répétées à la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession (article L. 2132-3 du code du travail), de rappeler à tout salarié de la société STN Tefid employé sur le site Park Hyatt Paris-Vendôme et participant au mouvement de grève susmentionné soutenu par le syndicat CGT-HPE et le syndicat Union syndicale CGT du Commerce, des services et de la distribution de Paris (US-CGT du Commerce) l'interdiction de faire entrave à la liberté du travail des salariés de la société STN Tefid ne participant pas à ce mouvement de grève et désirant rejoindre leur poste de travail sur le site susmentionné ou quitter ce site en direction de la voie publique, ordonner à Mme O... E... et à M. H..., avec interdiction similaire à toute autre personne participant au mouvement de grève susmentionné, avec au besoin le concours de la force publique, de cesser tout agissement d'entraves à la liberté du travail des salariés de la société STN Tefid ne participant pas à ce mouvement de grève et désirant rejoindre leur poste de travail sur le site susmentionné, consistant notamment à empêcher toute personne de pénétrer depuis la voie publique à l'intérieur de cet hôtel ou de sortir de cet hôtel en direction de la voie publique et de leur interdire l'entrée dans les chambres de l'hôtel Hyatt sans autorisation et l'occupation des bars et restaurants de l'hôtel Hyatt, et de dire que la société Sasih pourra faire appel au concours de la force publique pour faire respecter ces interdictions, alors :

« 1°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ; qu'en affirmant que la finalité reconnue à la liberté de circulation était de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, pour en déduire que la société Sasih avait à juste titre adopté la décision, au cours des journée des 1er et 3 octobre 2018, d'empêcher toute nouvelle intrusion au sein de l'hôtel Park Hyatt et rejeter la demande des exposants tendant à voir ordonner à la société Sasih de laisser circuler librement au sein de l'établissement Park Hyatt Paris-Vendôme les représentants du personnel et syndicaux conformément à leurs mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, et qu'elle ne peut être restreinte par l'employeur en cas de grève dans l'entreprise ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société Sasih pouvait interdire l'intrusion de tout instrument d'émission sonore et faire suivre à l'intérieur de son établissement les représentants du personnel et syndicaux par des membres de sa direction ou de son service de sécurité dans le but de prévenir la réalisation de débordements et de garantir la sérénité et la sécurité au travail des personnels non grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de préciser dans quelle mesure ces restrictions auraient été justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but légitime recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Enoncé du troisième moyen

9. Les syndicats et les salariés font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et qu'elle peut être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives ; qu'en affirmant que la liberté de circulation des élus et délégués ne devait pas être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives, pour leur interdire l'entrée dans les chambres de l'hôtel Hyatt sans autorisation et l'occupation des bars et restaurants de l'hôtel Hyatt, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et qu'elle peut être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives ; qu'en affirmant que la liberté de circulation des élus et délégués ne sera rétablie que lorsque le conflit social aura pris fin, "dans le seul but d'exercer leurs mandats et prendre contact avec les salariés et non pour y exercer des actions revendicatives", la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ que l'occupation des lieux de restauration d'un hôtel par les représentant du personnel n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite dés lors qu'elle ne vise que l'information des salariés ; qu'en affirmant que l'occupation des lieux de restauration de l'hôtel était constitutive d'un trouble manifestement illicite aux seuls motifs qu'elle emportait une atteinte évidente à l'image de l'hôtel à l'égard de la clientèle sans avoir précisé combien de temps avait duré cette occupation et si elle avait dépassé la simple information des salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article L. 2143-20 du code du travail, et des articles L. 2315-5 et L. 2325-11 alors applicables du même code, que les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

11. La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus. Elle s'exerce de la même façon en cas de mouvement de grève.

12. En l'espèce, sans remettre en cause la légitimité d'une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s'exercer sous la forme d'une cessation collective et concertée du travail, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été constaté, notamment par des actes d'huissier, de la part des représentants participant au mouvement de grève des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l'hôtel, les 25 septembre 2018 (usage de mégaphone et montée dans les étages de l'hôtel pour interpeller les salariés non grévistes) et 30 septembre 2018 (distribution de tracts aux clients, cris et usage de sifflets, montée dans les étages de l'hôtel pour intimider les salariés non grévistes ; entrée de force dans une chambre de l'hôtel). Estimant que ces comportements étaient abusifs et constituaient par conséquent un trouble manifestement illicite, elle a pu en déduire que les restrictions provisoires imposées par l'employeur, consistant dans un premier temps dans l'interdiction d'accès à l'hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l'accès (entrée sans sifflets, ni mégaphone, ni chasubles ; contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction d'entrée dans les chambres d'hôtel sans autorisation), étaient justifiées et proportionnées aux abus constatés.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Enoncé du moyen

14. Les syndicats et les salariés font grief à l'arrêt d'interdire aux exposants et à toute personne agissant de concert avec eux, d'utiliser des instruments sonores sur la voie publique en-deçà d'un périmètre de 200 mètres autour de l'hôtel Hyatt et de dire que la société Sasih pourra faire appel au concours de la force publique pour faire respecter cette interdiction, alors « qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner des mesures de police administrative, ressortissant à la seule compétence de l'autorité administrative de police sous le contrôle des juridictions de l'ordre administratif ; que constitue une mesure de police administrative la mesure visant préventive visant à garantir le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics sur la voie publique ; qu'en l'espèce, en s'estimant compétente pour interdire l'utilisation d'instruments sonores sur la voie publique, et autoriser au besoin le recours la force publique pour assurer l'exécution de cette interdiction, qui constituait une mesure de police administrative, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

15. Pour accueillir la demande de l'employeur tendant à interdire aux salariés grévistes et à toute personne agissant de concert avec eux d'utiliser des instruments sonores sur la voie publique, en deçà d'un périmètre de 200 mètres autour de l'hôtel et à être autorisé à défaut à faire appel à la force publique, l'arrêt énonce que la compétence du juge des référés judiciaire ne doit pas être écartée sur cette demande, dès lors qu'il est constaté que les grévistes font une utilisation abusive de matériels sonores aux fins notamment d'apporter une gêne aux clients de l'hôtel.

16. En statuant ainsi, alors que, sauf disposition spéciale, le juge judiciaire n'a pas compétence pour faire respecter l'ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d'interdiction ou le recours à la force publique, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il interdit aux grévistes et à toute personne agissant de concert avec eux, d'utiliser des instruments sonores sur la voie publique en-deçà d'un périmètre de 200 mètres autour de l'hôtel Hyatt, et dit que la société Sashi pourra faire appel au concours de la force publique pour faire respecter cette interdiction, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques, l'union syndicale CGT du Commerce, des services et de la distribution de Paris, Mmes K... C..., V..., O... E..., X..., Q..., G..., M. H... et Mme J..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des exposants tendant à voir ordonner à la SAS STN Tefid de réunir régulièrement et sans délai le comité d'entreprise qui, à ce jour, n'a fait l'objet d'aucune procédure de dissolution, d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à voir condamner la SAS STN Tefid à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail en raison de l'atteinte portée au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de cette demande, les appelants font valoir que la société STN Tefid a annulé de manière abusive la réunion du comité d'établissement convoqué le 19 septembre 2018, qui devait se tenir le 27 septembre 2018, au seul motif de la grève engagée le 25 septembre 2018, alors que ce comportement est constitutif d'une entrave ; qu'ils ajoutent que contrairement ce qui est soutenu par la société STN Tefid, ce comité n'avait pas disparu avec la désignation du CSE puisque ses membres doivent signer une convention avec la nouvelle instance en application de l'article 9 paragraphe VI alinéa 2 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant notamment sur la cession de ses biens, et qu'aucun accord ou décision de l'employeur n'est intervenu sur le terme des mandats qui restent donc en vigueur ; que la société STN Tefid soutient en réplique que la désignation du nouveau CSE le 2 juillet 2018 a mis fin à l'existence du précédent comité d'établissement existant au sein du site ; que cette disparition résulte de l'accord signé le 15 mars 2018 avec les organisations syndicales ; qu'il résulte en effet de l'accord du le 15 mars 2018 relatif aux instances de représentation du personnel au sein de la société STN Tefid, signé par plusieurs organisations syndicales dont le syndicat CGT, que les parties ont convenu de mettre en place un seul CSE pour toute la société; que cet accord est en outre conforme à la décision de la Direccte du Val d'Oise du 23 mai 2017, saisi par le RRH de la société, selon laquelle les hôtels, agences ou regroupement de ces sites, ne constituent pas un établissement distinct ; que les dispositions de l'article 9 paragraphe VI alinéa 1 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 organisent le transfert de plein droit de tous les droits et obligations des anciennes instances au profit du nouveau CSE, son alinéa 2 prévoyant la signature d'une convention portant sur les conditions du transfert des biens ; que concernant la durée des mandats, seules les dispositions de l'article 9 paragraphe III de l'ordonnance sont applicables et il ressort de ce texte que les instances représentatives ne peuvent pas se cumuler, de sorte que les anciens mandats ont pris fin par l'effet de l'accord du 15 mars 2018 et de l'organisation de nouvelles élections le 2 juillet 2018 ; que s'il ressort des pièces communiquées par les appelants que la société avait bien organisé une réunion le 27 septembre 2018 qui a été ensuite annulée, il ne peut être tiré aucune conséquence en termes d'atteinte au fonctionnement de l'ancien comité qui comme l'a justement relevé le premier juge, n'avait plus d'existence légale ; que l'ordonnance du 12 octobre 2018 mérite par suite la confirmation à ce titre ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la société STN Tefid fait justement observer à ce sujet que le comité d'entreprise de l'établissement Park Hyatt Paris-Vendôme n'existe plus à l'heure actuelle du fait de la mise en place de la nouvelle instance unique représentative du personnel que constitue le comité social et économique (CSE), ayant donné lieu à un protocole d'accord préélectoral le 5 avril 2018 et dont le second tour des élections a eu lieu le 2 juillet 2018 ; que par ailleurs, contrairement à la lecture qu'en propose les syndicats CGT, la pièce n°12 des parties demanderesses intitulée procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou d'établissement / membres titulaires ne permet pas d'inférer que la société STN Tefid se serait engagée à maintenir les mandats des membres élus du comité d'entreprise jusqu'en avril 2019 ; qu'enfin, le fait que la direction ait convoqué ce comité d'entreprise par lettre du 19 septembre 2018 à une réunion du 27 septembre 2018 à 14h30 (réunion ensuite annulée) alors que ce comité d'entreprise avait cessé d'exister depuis la mise en place du CSE au 2 juillet 2018 et que le libellé de son ordre du jour n'a effectivement rien à voir avec un ordre du jour de simple prise de congé, apparaît certes comme une bizarrerie de l'employeur mais est en tout état de cause insusceptible de substituer au CSE nouvellement et régulièrement élu une quelconque ancienne instance représentative du personnel ; que dans ces conditions, faute d'existence légale de l'ancien comité d'entreprise, la demande des parties demanderesses tendant à faire convoquer sous astreinte cette ancienne instance représentative du personnel sera déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 9 paragraphe III de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central ; qu'il résulte de cette disposition que la réduction de la durée du mandat de ces institutions représentatives du personnel ne peut résulter que d'un accord collectif la prévoyant expressément ou d'une décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, ou le cas échéant de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ; qu'en jugeant qu'il ressortait de cette disposition que les instances représentatives ne pouvaient pas se cumuler, de sorte que les anciens mandats avaient pris fin par le seul effet de l'accord du 15 mars 2018 et de l'organisation de nouvelles élections le 2 juillet 2018 en vue de la mise en place du comité social et économique et que l'ancien comité d'établissement n'avait pas d'existence légale, quand cet accord collectif, qui ne portait que sur la mise en place du comité social et économique, ne contenait aucune disposition sur les mandats des membres du comité d'entreprise de l'établissement du Park Hyatt Paris-Vendôme qui étaient donc toujours en cours jusqu'au 29 avril 2019, la cour d'appel a violé l'article 9 paragraphe III de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017,

2°) ALORS QUE caractérise une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'annulation par l'employeur d'une réunion de ce comité au motif qu'il aurait déclenché une grève et qu'aucune salle ne serait disponible ; qu'en constatant que la société STN Tefid avait bien organisé une réunion le 27 septembre 2018 qu'elle avait ensuite annulée, et en déboutant les exposants de leurs demandes tendant à voir ordonner à la SAS STN Tefid de réunir régulièrement et sans délai le comité d'entreprise qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure de dissolution et condamner cette société à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2328-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à voir ordonner à la société Sasih de laisser circuler librement au sein de l'établissement Park Hyatt Vendôme les représentants du personnel et les représentants syndicaux conformément à leurs mandats sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et condamner la SAS Sasih à leur payer, à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts en réparation des entraves répétées à la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession (article L.2132-3 du code du travail), d'AVOIR rappelé à tout salarié de la SAS STN Tefid employé sur le site Park Hyatt Paris-Vendôme et participant au mouvement de grève susmentionné soutenu par le Syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques (CGT-HPE) et le syndicat Union Syndicale CGT du Commerce, des Services et de la Distribution de Paris (US-CGT du Commerce) l'interdiction de faire entrave à la liberté du travail des salariés de la SAS STN Tefid ne participant pas à ce mouvement de grève et désirant rejoindre leur poste de travail sur le site susmentionné ou quitter ce site en direction de la voie publique, ordonner à Mme E... O... E... et à M. I... H..., avec interdiction similaire à toute autre personne participant au mouvement de grève susmentionné, avec au besoin le concours de la force publique, de cesser tout agissement d'entraves à la liberté du travail des salariés de la SAS STN Tefid ne participant pas à ce mouvement de grève et désirant rejoindre leur poste de travail sur le site susmentionné, consistant notamment à empêcher toute personne de pénétrer depuis la voie publique à l'intérieur de cet hôtel ou de sortir de cet hôtel en direction de la voie publique ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de leur appel, les appelants font valoir que la société Sasih a reconnu dans ses conclusions de première instance qu'elle avait restreint la liberté de circulation des représentants du personnel en vue de prévenir de nouveaux actes illicites résultant notamment de l'utilisation d'instruments sonores au sein de l'hôtel ; que le premier juge a opéré une confusion entre la liberté de circulation au sein de l'entreprise qui ne souffre d'aucune exception, et la prise de contact avec les salariés à leur poste de travail qui est conditionnée par l'absence de gêne importante dans l'accomplissement du travail ; que la société Sasih fait valoir qu'elle a été contrainte d'interdire ou de limiter l'accès à l'établissement des représentants du personnel en raison des abus qui ont été constatés les 25 septembre 2018 (usage de mégaphone et montée dans les étages de l'hôtel pour interpeller les salariés non grévistes) et 30 septembre 2018 (distribution de tracts aux clients, cris et usage de sifflets, montée dans les étages de l'hôtel pour intimider les salariés non grévistes ; entrée de force dans une chambre de l'hôtel) ; qu'elle ajoute que l'absence de toutes limites à liberté de circulation des représentants du personnel est contraire aux textes et qu'à ce jour ces derniers peuvent à nouveau se déplacer en toute liberté dans l'établissement ; que l'interprétation proposée par les appelants ne peut pas être retenue car elle conduirait d'une part à reconnaître une liberté qui ne souffrirait d'aucune limite ni de contrôle et d'autre part la liberté de circulation au sein de l'entreprise a pour objet de vérifier les conditions de travail des salariés et recueillir leurs observations, ce qui la rattache directement à la limite prévue par le texte de ne pas apporter une gêne importante dans l'accomplissement du travail ; que s'agissant des circonstances de fait qui ont conduit la direction de l'hôtel à limiter l'accès aux représentants et délégués syndicaux, elles sont établies par les constats d'huissier versés aux débats, réalisés fin septembre 2018, dans les conditions justement relevées par le premier juge, et non sérieusement contestées par les appelants, dont il ressort que les délégués du personnel et les délégués syndicaux sont montés dans les étages aux fins d'apporter volontairement une gêne dans l'accomplissement du travail des salariés non grévistes, et une gêne aux clients, comportement contraire à la finalité reconnue à la liberté de circulation de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance du 12 octobre 2018 mérite également la confirmation en ce qu'elle a rejeté les demandes des syndicats et des élus à ce titre ; que par ailleurs, la cour relève que la direction a depuis l'ordonnance organisé l'accès à l'établissement des délégués syndicaux et des élus, sous certaines conditions : entrée sans sifflets, mégaphone, ni chasubles ; contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité ; entrée par groupe de cinq personnes, hors cafétéria et vestiaire ; que ces aménagements sont légitimes au regard des abus qui avaient été commis en septembre 2018, et méritent d'être approuvés dès lors qu'ils rétablissent l'accès des délégués syndicaux et des élus à l'établissement, accès qui avait été totalement interdit en octobre 2018 ; que la cour rejette donc les demandes des appelants aux fins de faire constater l'entrave à ce titre, sauf à rappeler que les aménagements mis en place actuellement doivent rester limités dans leur durée, tant que les parties n'auront pas trouvé un accord sur le conflit qui est toujours en cours ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'il résulte des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile que « Le [Juge des référés] peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir tai dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en lecture des dispositions législatives qui précèdent, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que tout exercice d'un droit, quel qu'il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou en dévoiement illicite, la juridiction des référés apparaît en tout état de cause matériellement compétente dès lors qu'il peut s'avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d'un dommage imminent à prévenir ou d'un trouble manifestement illicite à faire cesser dans les meilleurs délais ; que l'article L. 2315-5 ancien du code du travail, encore applicable au présent litige, dispose que : « Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés » ; que l'article L.2325-11 ancien du code du travail, encore applicable au présent litige, dispose que : « Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. lls peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés » ; que l'article L. 2143-20 du code du travail ancien du code du travail, encore applicables au présent litige, dispose que « Pour l'exercice de leurs actions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés » ; qu'en lecture des dispositions législatives qui précèdent, il est effectivement établi et d'ordre public que cette liberté de circulation reconnue aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et représentants syndicaux au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux ne peut être limitée par un règlement intérieur d'établissement, subordonnée à une autorisation préalable de l'employeur ou restreinte en cas de grève ; que la jurisprudence admet cette même liberté de circulation et de déplacement au profit des membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que pour autant, cette liberté de circulation et de déplacement ne doit s'exercer que : « (...) sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés » ; que les parties demanderesses produisent : - un constat dressé le 1er octobre par Me M... P... L..., Huissier de justice à Paris, dont il résulte que Mme Y... K... C... , secrétaire du comité d'entreprise, Mme W... V..., déléguée du personnel, Mme E... O... E... , déléguée syndicale, Mme F... X..., Membre du CHSCT, Mme B... Q..., membre du comité d'entreprise, Mme S... G..., déléguée du personnel, M. I... H..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, et Mme R... J... , membre du comité d'entreprise, ainsi que M. D... N..., représentant du syndicat CGT des salariés des Hôtels de Prestige et économique, se sont vus ce jour-là, à partir de 14h00, refuser l'accès à l'établissement Park Hyatt Paris-Vendôme au niveau de l'entrée du personnel et de l'aire de livraison des marchandises par plusieurs agents de sécurité ainsi que par Mme T... U..., agissant en qualité de directrice des ressources humaines de la société Sasih, cette dernière ayant précisé agir ainsi par ordre de sa direction ; - un constat dressé le 3 octobre par ce même officier ministériel, dont il résulte que l'ensemble de ces mêmes personnes agissant au titre des mêmes qualités s'est vu ce jour-là, à partir de 9h00, refuser l'accès à l'établissement Park Hyatt Paris-Vendôme au niveau de la même entrée d'établissement par plusieurs agents de sécurité ainsi que par Mme T... U..., agissant en qualité de directrice des ressources humaines de la société Sasih, cette dernière ayant précisé agir ainsi par ordre de sa direction ; qu'en défense, la société Sasih produit : - un procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2018 par Me TD... A..., Huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment, ce jour-là entre 7h00 et 15h30, que : jusqu'à environ 30 manifestants portant pour certains des chasubles et des drapeaux CGT sont rassemblés devant l'établissement, notamment en activant une corne de brume et en usant de mégaphones, occasionnant ainsi beaucoup de nuisances sonores ; M. VV..., représentant de la société STN, déclare ne pouvoir entrer dans les lieux avec un groupe de salariées ; Mme E... O... demande aux autres personnes présentes de bloquer l'accès du personnel, ce qui occasionne la formation d'un barrage humain bloquant l'accès du personnel et empêchant toute avancée des personnels de la société STN ; M. PW... HB..., Directeur de la sécurité, déclare avoir été bousculé violemment par M. UC... OR..., précisant avoir immédiatement déposé une plainte pénale et avoir subi un arrêt de travail d'un jour ; 12 délégués syndicaux ont été autorisés à pénétrer dans l'hôtel à 14h55 ; - un procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2018 par Me CM... QD..., huissier de justice à Paris faisant état ce jour-là des mesures sonométriques suivantes : sans haut-parleur : moyenne de 66 dbA, basse de 59,3 dba et haute de 70 dbA ; avec haut-parleur en fonctionnement diffusant de la musique : moyenne de 75 dbA, basse de 70 dba et haute de 78 dbA ; pics de l'usage de cornes de brume à 100 dbA ; - un procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2018 par Me VN... NF..., huissier de justice à Paris, faisant état notamment cc jour-là entre 10h30 et 14h30 : d'un relevé sonométriques de 93 dbA du fait de l'usage d'une corne de brume ; de la pénétration de Mme E... O... dans le hall de l'hôtel en criant dans un mégaphone avant d'en ressortir ; de la fermeture de la porte principale de l'établissement par des employés de l'hôtel ; du fait que M. FV... VD... a donné de violents coups de pieds dans les portes de l'hôtel ; de l'interposition violente de M. FV... VD..., ayant empoigné une femme qui tentait d'entrer dans l'hôtel ; - un procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2018 par Me CM... QD..., huissier de justice à Paris, faisant état notamment ce jour-là des mesures sonométriques suivantes : sans haut-parleur : moyenne de 62 dbA, basse de 60 dba et haute de 70 dbA ; avec haut-parleur en fonctionnement diffusant de la musique : moyenne de 77 dbA, basse de 69 dba et haute de 80 dbA ; pics de l'usage intermittent de sifflets à 100 dbA ; ce même procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 septembre 2018 mentionnant que trois personnes ont tenté d'entrer dans l'hôtel pour prendre leur poste mais ont été bloquées par des grévistes formant une chaîne ; - un procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2018 par Me PU... CZ..., huissier de justice à Paris, faisant état notamment ce jour-là du fait que Mme XE... ND... s'est vue interdire à plusieurs reprises la porte d'accès du personnel par un groupe de grévistes ; - un procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2018 par Me TD... A..., huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment qu'un groupe de grévistes, parmi lesquels M. I... H... et M. FV... VD..., empêchent deux salariés de la plonge d'entrer dans l'établissement ; - un procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 2018 par Me XB... NM..., huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment, ce jour-là à 16h35, qu'un homme se présentant comme étant du service technique du poste de sécurité est empêché de pénétrer dans l'hôtel et que, ce même jour à 17h13, une femme est également empêchée de pénétrer sous le porche de l'hôtel par les manifestants ; - un procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2018 par Me CC... PL..., huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment, ce jour-là à 12h08, qu'un homme souhaitant pénétrer dans l'établissement par la porte latérale gauche de l'entrée en est empêché par des grévistes ; - un procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2018 avec clichés photographiques par Me TD... A..., huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment, ce jour-là à 11h44, que quatre délégués syndicaux présents à l'intérieur de l'établissement, au niveau de la chambre 105, ont essayé de photographier les visages de personnels non-grévistes ; - un procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2018 par Me CF... MC..., huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment, ce jour-là à 11h28, que quatre délégués syndicaux grévistes ont forcé le passage de la chambre 241 de l'hôtel en bousculant Mme JG... ON..., représentant la société STN, pour s'introduire à l'intérieur de cette chambre et tenter d'obtenir obtenir des images et l'identité de personnels non-grévistes ; - ce même procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2018 relève la présence de sept délégués syndicaux ayant formé une haie à l'intérieur de l'hôtel, ayant distribué des tracts aux clients, ayant crié des slogans revendicatifs, ayant exhibé des drapeaux CGT et ayant provoqué des gènes sonores à l'aide de sifflets, l'huissier de justice ayant alors relevé un taux de décibels dans le lobby de l'hôtel compris entre 88 et 94 décibels au moment des cris et sifflets des délégués ; - un second procès-verbal de constat dressé le même jour le 30 septembre 2018 par Me BA... IU..., huissier de justice à Pais, dont il résulta notamment, ce jour-là, à 12h33, que quatre délégués syndicaux portant des gilets CGT, rejoints par trois autres personnes portant également des gilets CGT, sont présents dans le hall de l'hôtel et produisent par des hurlements et des sifflements un niveau sonore dépassant les 94 décibels quasiment en permanence ; - un procès verbal de constat dressé le 1er octobre 2018 par Me XB... NM..., huissier de justice à Paria, dont il résulte notamment, ce jour-là à 8h10, qu'une bousculade est intervenue avec M. N... suite à des jets de morceaux de papiers colorés sur le vigile ainsi que sur deux clients de l'hôtel ; - un procès-verbal de constat dressé octobre 2018 par Me TD... A..., huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment, ce jour-là à 8h57, que quatre grévistes se sont opposés physiquement à l'entrée de femmes de chambre non-grévistes de la société STN ; - un procès-verbal de constat dressé le 2 octobre 2018 par Me CM... QD..., huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment, ce jour-là à 12h40, que des manifestants ont empêché un salarié de la société STN de pénétrer sur son lieu de travail, ce même salarié s'étant présenté à nouveau à 13h04 et ayant été de nouveau empêché de pénétrer dans l'hôtel ; - un procès-verbal de constat dressé le 2 octobre 2018 par Me VN... NF..., huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment, ce jour-là à 13h05, que des grévistes ont barré l'entrée de l'hôtel à un salarié venu y travailler ; - un procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2018 par Me TD... A..., huissier de justice à Paris, dont il résulte notamment, ce jour-là à 5h29, que sept salariées de la société STN ainsi qu'un responsable de cette société ont été empêchés de pénétrer dans l'hôtel par des grévistes ; - ce même procès-verbal de constat d'huissier de justice du 10 octobre 2018 relève que trois femmes de chambres de la société STN ainsi qu'un représentant de cette société ont été empêchés de pénétrer dans l'hôtel par des grévistes, provoquant une bousculade mêlant des grévistes, des femmes de chambre et des agents de sécurité de l'hôtel ; qu'en l'occurrence, il ressort de l'examen de l'ensemble des procès-verbaux de constat d'huissier de justice produits par la société Sasih que : - d'une part, Mme E... O... E..., déléguée syndicale, et M. I... H..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, sont nommément désignées pour avoir été mêlés à plusieurs manifestations de voie publique aux abords immédiats de l'hôtel Hyatt à l'occasion d'un mouvement social au cours duquel l'exercice du droit de grève a manifestement dégénéré en abus du fait d'agissements suffisamment caractérisés d'entraves physiques collectives ou individuelles à la liberté du travail, parfois par des actes violents d'interposition, vis-à-vis de plusieurs employés de la société STN qui n'entendaient pas s'associer à ce mouvement de grève et qui avaient alors un comportement montrant indéniablement qu'ils avaient l'intention de rejoindre leur poste de travail suivant leurs horaires habituels de travail ; - d'autre part, Mme Y... K... C... , secrétaire du comité d'entreprise, Mme W... V..., déléguée du personnel, Mme E... O... E..., déléguée syndicale, Mme F... X..., membre du CHSCT, Mme B... Q... , membre du comité d'entreprise, Mme S... G..., déléguée du personnel, M. I... H..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, et Mme R... J... , membre du comité d'entreprise, ont visiblement excédé les limites de leur mandat, consistant uniquement à user de leur liberté de déplacement au sein de l'établissement afin de s'assurer que, le droit et les conditions de travail ainsi que les règles relatives au droit de grève sont correctement respectés (à titre d'exemple : en s'assurant le cas échéant avec le concours de l'inspection du travail que la direction ne recourt pas de matière illicite à des travailleurs intérimaires pour remplacer les personnels grévistes), dès lors qu'ils ont occasionné ou concouru à occasionner de manière répétée et continue à l'intérieur de cet établissement des nuisances sonores extrêmement dommageables pour la clientèle et les personnels non-grévistes, des voies de fait en pénétrant de force à l'intérieur d'une chambre et des tentatives manifestes d'intimidations et de pressions vis-à-vis de salariés non-grévistes en tentant à plusieurs reprises et de manière totalement abusive et illicite de prendre des photographies de ces personne sur les lieux mêmes de leur travail ; qu'il y a donc lieu de considérer que c'est en définitive à juste titre et de manière proportionnée que la société Sasih, agissant en conformité avec les dispositions du dernier alinéa de chacun des articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail suivant lesquelles ces mandats de représentation du personnel et syndicaux ne peuvent s'exercer que « (...) sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés», a adopté la décision, au cours des deux journées des 1er et 3 octobre 2018 d'empêcher toute nouvelle intrusion au sein de cet hôtel dans le but de faire immédiatement cesser ou de restreindre la continuation de tels abus et débordements, à l'extérieur et à l'intérieur de son établissement ; que compte tenu de ces comportements visiblement constitutifs de graves abus dans l'exercice du droit de grève de la part de salariés revêtus d'un mandat de représentation du personnel ou syndical, l'intention de la Direction de la société Sasih d'interdire l'introduction de tout instrument d'émission sonore et de faire désormais suivre à l'intérieur de son établissement ces représentants du personnel et syndicaux par des membres de sa direction ou de son service de sécurité dans le but de prévenir la réitération de tels débordements et de garantir la sérénité et la sécurité au travail des personnels non-grévistes n'apparaît pas constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que le premier chef de demande du syndicat CGT-HPE et des personnes physiques susnommées aux fins de condamnation sous astreinte de la société Sasih à laisser circuler librement au sein de l'établissement Park Hyatt Paris-Vendôme les représentants du personnel et syndicaux sans être suivis par un huissier représentant les sociétés défenderesses sera en conséquence rejeté ;

1°) ALORS QUE les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ; qu'en affirmant que la finalité reconnue à la liberté de circulation était de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, pour en déduire que la société Sasih avait à juste titre adopté la décision, au cours des journée des 1er et 3 octobre 2018, d'empêcher toute nouvelle intrusion au sein de l'hôtel Park Hyatt et rejeter la demande des exposants tendant à voir ordonner à la société Sasih de laisser circuler librement au sein de l'établissement Park Hyatt Paris-Vendôme les représentants du personnel et syndicaux conformément à leurs mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) ALORS QUE les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, et qu'elle ne peut être restreinte par l'employeur en cas de grève dans l'entreprise ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société Sasih pouvait interdire l'intrusion de tout instrument d'émission sonore et faire suivre à l'intérieur de son établissement les représentants du personnel et syndicaux par des membres de sa direction ou de son service de sécurité dans le but de prévenir la réalisation de débordements et de garantir la sérénité et la sécurité au travail des personnels non grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°) ALORS QU'à tout le moins, en s'abstenant de préciser dans quelle mesure ces restrictions auraient été justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but légitime recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à voir ordonner à la société Sasih de laisser circuler librement au sein de l'établissement Park Hyatt Vendôme les représentants du personnel et les représentants syndicaux conformément à leurs mandats sou astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et condamner la SAS Sasih à leur payer, à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts en réparation des entraves répétées à la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ( article L.2132-3 du code du travail), d'AVOIR rappelé à tout salarié de la SAS STN Tefid employé sur le site Park Hyatt Paris-Vendôme et participant au mouvement de grève susmentionné soutenu par le Syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques (CGT-HPE) et le syndicat Union Syndicale CGT du Commerce, des Services et de la Distribution de Paris (US-CGT du Commerce) l'interdiction de faire entrave à la liberté du travail des salariés de la SAS STN Tefid ne participant pas à ce mouvement de grève et désirant rejoindre leur poste de travail sur le site susmentionné ou quitter ce site en direction de la voie publique, ordonner à Mme E... O... E... et à M. I... H..., avec interdiction similaire à toute autre personne participant au mouvement de grève susmentionné, avec au besoin le concours de la force publique, de cesser tout agissement d'entraves à la liberté du travail des salariés de la SAS STN Tefid ne participant pas à ce mouvement de grève et désirant rejoindre leur poste de travail sur le site susmentionné, consistant notamment à empêcher toute personne de pénétrer depuis la voie publique à l'intérieur de cet hôtel ou de sortir de cet hôtel en direction de la voie publique, et d'AVOIR interdit aux exposants l'entrée dans les chambres de l'hôtel Hyatt sans autorisation et l'occupation des bars et restaurants de l'hôtel Hyatt et dit que la société Sasih pourra faire appel au concours de la force publique pour faire respecter ces interdictions ;

AUX MOTIFS QUE les appelants ne développent aucune argumentation aux fins de critiquer l'ordonnance du 12 octobre 2018 en ce qu'elle a constaté qu'il y avait eu des comportements abusifs dans l'exercice du droit de grève, et fait droit aux demandes de la société Sasih visant à faire respecter la liberté de travail des salariés non grévistes ; que la décision sera également confirmée sur ce point ; que par ailleurs la société Sasih présente des demandes nouvelles en appel visant à faire interdire toute manifestation dans les lieux de restauration de l'hôtel ; qu'elle expose que les élus et délégués syndicaux occupent les lieux de restauration de l'hôtel, bars et restaurants, habillés de chasubles et brandissant des drapeaux et des slogans, et pénètrent dans les salons privatisés de l'hôtel ; qu'il n'est pas soutenu d'argumentation contraire des appelants, les faits allégués se trouvant établis par les photographies et constats d'huissier versés aux débats ; que comme il a été précédemment indiqué, la liberté de circulation des élus et délégués ne doit pas être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives ; qu'en outre le droit de grève n'emporte pas celui de disposer des lieux de travail ; qu'en l'espèce l'occupation des lieux de restauration de l'hôtel est constitutive d'un trouble manifestement illicite puisqu'elle emporte une atteinte évidente à l'image de l'hôtel à l'égard de la clientèle ; qu'il sera fait droit à la demande ; que s'agissant de la demande visant à interdire l'entrée des grévistes dans les chambres de l'hôtel, il convient d'y faire droit sous réserve de la même limite concernant la liberté de circulation des élus et représentants syndicaux qui sera rétablie lorsque le conflit social aura pris fin, dans le seul but d'exercer leurs mandats et prendre contact avec les salariés, et non pour y exercer des actions revendicatives ; que le recours à la force publique étant autorisé pour faire respecter ces interdictions, il n'y a pas lieu de fixer des astreintes, et il sera mis fin à celles ordonnées en première instance ;

1°) ALORS QUE les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et qu'elle peut être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives ; qu'en affirmant que la liberté de circulation des élus et délégués ne devait pas être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives, pour leur interdire l'entrée dans les chambres de l'hôtel Hyatt sans autorisation et l'occupation des bars et restaurants de l'hôtel Hyatt, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) ALORS QUE les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise ; que cette liberté de circulation, d'ordre public absolu, n'a pas pour seule finalité de prendre les contacts utiles auprès des salariés travaillant dans l'entreprise, sous réserve de ne pas porter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et qu'elle peut être utilisée aux fins d'exercer des actions revendicatives ; qu'en affirmant que la liberté de circulation des élus et délégués ne sera rétablie que lorsque le conflit social aura pris fin, « dans le seul but d'exercer leurs mandats et prendre contact avec les salariés et non pour y exercer des actions revendicatives », la cour d'appel a violé les articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'occupation des lieux de restauration d'un hôtel par les représentant du personnel n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite dés lors qu'elle ne vise que l'information des salariés ; qu'en affirmant que l'occupation des lieux de restauration de l'hôtel était constitutive d'un trouble manifestement illicite aux seuls motifs qu'elle emportait une atteinte évidente à l'image de l'hôtel à l'égard de la clientèle sans avoir précisé combien de temps avait duré cette occupation et si elle avait dépassé la simple information des salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 2143-20 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR interdit aux exposants et à toute personne agissant de concert avec eux, d'utiliser des instruments sonores sur la voie publique en-deçà d'un périmètre de 200 mètres autour de l'hôtel Hyatt et dit que la société Sasih pourra faire appel au concours de la force publique pour faire respecter ces interdictions ;

AUX MOTIFS QUE la société Sasih sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande visant à faire interdire l'utilisation d'instruments sonores sur la voie publique en deçà d'un périmètre de 200 mètres de l'hôtel ; que les appelants ne développent pas d'argumentation sur ce point ; que contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, la compétence du juge des référés ne doit pas être écartée sur cette demande, dès lors qu'il est constaté que les grévistes font une utilisation abusive de matériels sonores aux fins notamment d'apporter une gêne aux clients ; que le recours à la force publique sera autorisé aux fins de veiller au respect de la décision qui enjoint aux grévistes de ne pas utiliser des matériels sonores en deçà d'un périmètre de 200 mètres de l'hôtel ;

1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en interdisant aux exposants et à toute personne agissant de concert avec eux, d'utiliser des instruments sonores sur la voie publique en-deçà d'un périmètre de 200 mètres autour de l'hôtel Hyatt et dit que la société Sasih pourra faire appel au concours de la force publique pour faire respecter cette interdiction, sans préciser sur quelle règle de droit elle fondait cette interdiction et retenait sa compétence, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner des mesures de police administrative, ressortissant à la seule compétence de l'autorité administrative de police sous le contrôle des juridictions de l'ordre administratif ; que constitue une mesure de police administrative la mesure visant préventive visant à garantir le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics sur la voie publique ; qu'en l'espèce, en s'estimant compétente pour interdire l'utilisation d'instruments sonores sur la voie publique, et autoriser au besoin le recours la force publique pour assurer l'exécution de cette interdiction, qui constituait une mesure de police administrative, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III.

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