10 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-18.040

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00214

Titres et sommaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Transparence financière - Respect - Appréciation - Période de référence - Détermination - Portée

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale

Texte de la décision

SOC. / ELECT

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 214 FS-P

Pourvoi n° B 19-18.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.040 contre le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Rassemblement syndical RATP (RS-RATP), dont le siège est [...] ,

2°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Paris, 6 juin 2019), le 1er avril 2019, le syndicat Rassemblement syndical (RS-RATP) a notifié à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement « CSE 2-Bus/MRB-Centres Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives Nord, Saint-Denis ».

2. Soutenant que le syndicat RS-RATP ne remplissait pas le critère de transparence financière, la RATP a saisi un tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La RATP fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail que les comptes d'un syndicat dont les ressources annuelles ne dépassent pas 2 000 euros peuvent être établis sous forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives ; que la publication de comptes qui ne satisfont pas à ces exigences minimales ne permet pas au syndicat de satisfaire au critère de la transparence financière ; qu'en l'espèce, la RATP soutenait que les comptes des années 2014 à 2017 publiés par le syndicat RS-RATP comportaient différentes irrégularités et notamment ne se référaient à aucune pièce justificative ; qu'en se bornant à relever que le syndicat RS-RATP avait publié ses comptes jusqu'à l'exercice 2017 inclus, au cours de l'année 2018, sans vérifier la régularité de ces comptes et notamment la référence à des pièces justificatives, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que les comptes du syndicat doivent être approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ; que, pour satisfaire au critère de la transparence financière, un syndicat doit publier des comptes approuvés conformément aux dispositions légales et statutaires ; qu'en l'espèce, la RATP contestait la régularité des comptes publiés par le syndicat RSRATP au regard des dispositions légales et statutaires, en soulignant notamment que rien n'établissait qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ; qu'en relevant, pour dire que le syndicat RS-RATP satisfaisait le critère de la transparence financière sur les années antérieures à 2018, que ses comptes ont été dûment publiés sur le site Internet de la Direction des Journaux Officiels, sans rechercher si ces comptes ont été approuvés conformément aux dispositions légales et statutaires, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail ;

3°/ que pour satisfaire à l'exigence de transparence financière, un syndicat doit avoir publié ses comptes selon les modalités prévues à l'article D. 2135- 7 du code du travail ou selon une mesure de publicité équivalente ; qu'en retenant encore, pour débouter la RATP de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale RS-RATP en date du 1er avril 2019, que le syndicat RS-RATP produit une attestation d'un cabinet comptable certifiant de la régularité et de la sincérité des comptes de l'année 2018 et qu'il est indifférent que les comptes de l'exercice 2018 n'aient été ni publiés, ni approuvés à la date de la désignation contestée, dès lors que rien n'impose d'approuver les comptes d'un exercice dès le 1er janvier de l'année suivante, que les syndicats disposent d'un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes pour les publier et que les statuts du syndicat RS-RATP ne prévoient la tenue d'une assemblée générale des adhérents que tous les trois ans, le tribunal d'instance s'est fondé sur des motifs tout aussi inopérants qu'erronés pour caractériser le respect du critère de la transparence financière à la date de la désignation contestée, en violation des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, le tribunal a retenu à bon droit qu'aucune exigence légale n'imposait de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. La prérogative syndicale ayant été exercée par le syndicat au cours de l'année 2019, le moyen, pris en ses deux premières branches, est inopérant en ce qu'il se réfère aux comptes du syndicat pour les années antérieures à l'année 2018, dernier exercice clos précédant l'année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale.

5. Ensuite, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la RATP et la condamne à payer au syndicat RS-RATP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande d'annulation de la désignation de M. G... I... en qualité de Représentant de section syndicale sur l'établissement CSE 2 – BUS-MRB – Centres Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives Nord, Saint-Denis, le 1er avril 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « Il est constant que le syndicat doit satisfaire au critère de transparence financière exigé par les articles susvisés pour l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise au moment de la désignation d'un représentant syndical et aucun texte ni jurisprudence n'exige de vérifier le respect de cette obligation au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale.

Il est également constant que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat que le juge doit examiner.

En l'espèce, Monsieur G... I... a été désigné en qualité de représentant de section syndicale du Syndicat Rassemblement Syndical RATP (RS RATP) par courrier en date du I er avril 2019.

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) reconnaît que les comptes 2019 sont réguliers mais elle conteste la validité des comptes 2017 et 2018 correspondant aux deux exercices clos.

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale.

Néanmoins, il est rappelé que les comptes du Syndicat Rassemblement Syndical RATP (RS RATP), dont les ressources étaient inférieures à 2.000,00 euros jusqu'à l'exercice 2017 inclus, ont été dûment publiés sur le site Internet de la Direction des Journaux Officiels : les comptes de l'année 2017 ont été publiés le 15 mars 2018 et ceux des années 2014, 2015, 2016 les 4 et 13 avril 2018.

Pour les comptes 2018 supérieurs à 2000 euros, le syndicat produit une attestation d'audit contractuel réalisé par le cabinet CONSAUDEXPERT et signée qui mentionne un chiffre d'affaires de 14245 euros et un résultat net de 2864,87 euros et atteste de la régularité et de la sincérité des comptes. Certes le document similaire produit par la RATP ne comportait pas cette mention de sincérité mais il s'agit d'un document non signé par l'Expert Comptable et le syndicat RS-RATP expose avoir pu se procurer l'original signé le jour de l'audience. Il résulte de ce qui précède que les comptes 2018 sont donc réguliers et sincères.

S'agissant du défaut d'approbation des comptes en violation des obligations statutaires et du défaut d'obligation de publication des comptes 2018 invoqués par la RATP, il est exact que le syndicat RS-RATP ne produit aucune pièce justifiant tant de la publication des comptes 2018 que de l'approbation des comptes 2018 et 2019 mais il indique qu'une assemblée générale doit se tenir au mois de juin 2019 et que rien n'impose d'approuver les comptes dès le' janvier de l'année suivante, en l'espèce le 1er janvier 2019.

Conformément à l'article D 2135-8 du code du travail, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes clans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'article 6 intitulé assemblée générale ordinaire et fonctionnement du bureau mentionne que «tous les 3 ans, à une date et dans un lieu fixés par le bureau syndical, les adhérents du syndicat se réunissent en assemblée générale (...) [le Trésorier] tient un livre compte (
) qui sera soumis à l'assemblée générale ».

Dès lors l'absence d'approbation des comptes et de publication des comptes 2018 au jour des présentes ne constitue ni une violation statutaire ni une violation réglementaire.

Le syndicat RS RATP rapporte donc la preuve qu'il satisfaisait au critère de transparence financière au moment de la désignation de Monsieur G... I... en qualité de Représentant de Section Syndicale sur l'établissement CSE 2 - BUS-MRB — Centre Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives Nord, Saint Denis, le 1er avril 2019.

En conséquence, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) est déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur G... I... en qualité de Représentant de Section Syndicale sur l'établissement CSE 2 - BUS-MRB - Centre Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives Nord, Saint Denis, le 1er avril 2019 » ;

1. ALORS QU' il résulte des articles L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail que les comptes d'un syndicat dont les ressources annuelles ne dépassent pas 2.000 euros peuvent être établis sous forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives ; que la publication de comptes qui ne satisfont pas à ces exigences minimales ne permet pas au syndicat de satisfaire au critère de la transparence financière ; qu'en l'espèce, la RATP soutenait que les comptes des années 2014 à 2017 publiés par le syndicat RS-RATP comportaient différentes irrégularités et notamment ne se référaient à aucune pièce justificative ; qu'en se bornant à relever que le syndicat RS-RATP avait publié ses comptes jusqu'à l'exercice 2017 inclus, au cours de l'année 2018, sans vérifier la régularité de ces comptes et notamment la référence à des pièces justificatives, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail ;

2. ALORS QU' il résulte des articles L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que les comptes du syndicat doivent être approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ; que, pour satisfaire au critère de la transparence financière, un syndicat doit publier des comptes approuvés conformément aux dispositions légales et statutaires ; qu'en l'espèce, la RATP contestait la régularité des comptes publiés par le syndicat RS-RATP au regard des dispositions légales et statutaires, en soulignant notamment que rien n'établissait qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ; qu'en relevant, pour dire que le syndicat RS-RATP satisfaisait le critère de la transparence financière sur les années antérieures à 2018, que ses comptes ont été dûment publiés sur le site Internet de la Direction des Journaux Officiels, sans rechercher si ces comptes ont été approuvés conformément aux dispositions légales et statutaires, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail ;

3. ALORS QUE pour satisfaire à l'exigence de transparence financière, un syndicat doit avoir publié ses comptes selon les modalités prévues à l'article D. 2135-7 du code du travail ou selon une mesure de publicité équivalente ; qu'en retenant encore, pour débouter la RATP de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale RS-RATP en date du 1er avril 2019, que le syndicat RS-RATP produit une attestation d'un cabinet comptable certifiant de la régularité et de la sincérité des comptes de l'année 2018 et qu'il est indifférent que les comptes de l'exercice 2018 n'aient été ni publiés, ni approuvés à la date de la désignation contestée, dès lors que rien n'impose d'approuver les comptes d'un exercice dès le 1er janvier de l'année suivante, que les syndicats disposent d'un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes pour les publier et que les statuts du syndicat RS-RATP ne prévoient la tenue d'une assemblée générale des adhérents que tous les trois ans, le tribunal d'instance s'est fondé sur des motifs tout aussi inopérants qu'erronés pour caractériser le respect du critère de la transparence financière à la date de la désignation contestée, en violation des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.