10 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-17.028

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100134

Titres et sommaires

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication de la loi française - Droits dont les parties ont la libre disposition - Accord de celles-ci sur l'application de la loi française du for saisi malgré l'existence d'une règle de conflit désignant la loi compétente - Conséquences sur la loi applicable aux procédures subséquentes - Détermination - Portée

Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable. L'accord procédural des parties sur la loi applicable à la détermination de leur régime matrimonial a vocation à produire effet tant pour l'instance en partage au cours de laquelle il est intervenu que pour celle, engagée ensuite par l'un des ex-époux afin de voir dire que la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi portugaise, qui n'en est que la conséquence

Texte de la décision

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 134 FS-P

Pourvoi n° B 19-17.028

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 août 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. L... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.028 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme U... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., de la SARL Corlay, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), un jugement du 15 mars 2002 a prononcé le divorce de M. K... et de Mme Y..., tous deux de nationalité portugaise, mariés en France le [...] 1970 sans contrat préalable, et a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.

2. Des difficultés s'étant élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, un jugement irrévocable du 21 décembre 2012 a statué sur la composition de la communauté de biens existant entre eux et renvoyé les copartageants devant un notaire pour établir l'acte constatant le partage.

3. Par acte du 27 novembre 2013, M. K... a assigné Mme Y... aux fins de voir dire que la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi portugaise et, en conséquence, que celui-ci est la séparation de biens.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été expressément tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, M. K... demandait qu'il soit jugé que le régime matrimonial était régi par la loi portugaise et qu'en conséquence ce régime était celui impératif de séparation de biens instauré par cette loi ; qu'en retenant, pour dire que ces demandes se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée aux jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012 et étaient dès lors irrecevables, que si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, elle s'étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans ce dispositif" et qu' en statuant sur la composition de la communauté de biens entre eux et les modalités de la liquidation de cette communauté de biens, les jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012, dont le caractère définitif n'est pas contesté, ont nécessairement déclaré applicable le régime légal de communauté de droit français, application sur laquelle le juge aux affaires familiales n'avait pas à se prononcer explicitement dans le dispositif de ses décisions dès lors qu'elle n'était pas contestée par les parties qui se sont mariées sur la commune d'Etigny en France et résidaient sur la commune de [...] en France lors de la demande de divorce", la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;

2°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande dont le juge est saisi a le même objet qu'une demande sur laquelle il a été précédemment statué ; que la demande tendant à ce que le juge se prononce sur la loi applicable au régime matrimonial n'a pas le même objet que la demande tendant à ce qu'il se prononce sur les éléments patrimoniaux constitutifs de la communauté qui aurait pu exister entre époux et sur les modalités de sa liquidation ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire qu'elles étaient irrecevables, que les demandes formées par M. K..., qui tendaient à ce qu'il soit jugé que le régime matrimonial était régi par la loi portugaise et était en conséquence celui impératif de séparation de biens instauré par cette loi, avaient le même objet que celles tranchées par les jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012, lesquels se bornaient pourtant à ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et à en déterminer les éléments constitutifs, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.

7. L'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'au cours de la procédure tendant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. K... et Mme Y..., chacun assisté par un avocat, ont tous deux conclu au regard des codes civil et de procédure civile français. Il en déduit que les deux parties ont entendu soumettre la détermination et la liquidation de leur régime matrimonial à la loi française.

8. La cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un accord procédural des parties sur la loi applicable à la détermination de leur régime matrimonial, lequel avait vocation à produire effet tant pour l'instance en partage au cours de laquelle il était intervenu que pour celle, engagée ensuite par M. K..., qui n'en était que la conséquence.

9. Par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. K... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ; que le seul fait qu'une demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision ne suffit pas caractériser un abus lorsque l'étendue de la chose jugée est sérieusement contestée ; qu'en l'espèce, M. K... faisait valoir que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens ne s'était pas prononcé, dans le dispositif de son jugement du 21 décembre 2012, sur la loi applicable au régime matrimonial ayant existé entre lui et son épouse, pour demander ensuite au juge aux affaires familiales de statuer sur ce point ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. K..., que par son action celui-ci cherchait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 décembre 2012, dont il n'avait pas interjeté appel, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. L'arrêt relève que M. K... a, par son fait, délibérément contribué à retarder les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux pourtant arrêtées par jugement du 21 décembre 2012, dont il n'a pas interjeté appel, mais qu'il n'a pas hésité à remettre en cause en assignant le 27 novembre 2013 Mme Y... devant le juge aux affaires familiales.

12. Ayant ainsi fait ressortir que M. K... avait agi dans une intention dilatoire en cherchant à remettre en cause un jugement irrévocable, la cour d'appel a pu retenir le caractère manifestement abusif de l'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. K... ; d'AVOIR condamné M. K... à verser à Mme Y... une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêt ; et d'AVOIR condamné M. K... à verser une amende civile de 200 € au Trésor public ;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, elle s'étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; qu'en l'espèce, en ordonnant la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme U... Y... et M. L... K..., puis en statuant sur la composition de la communauté de biens entre eux et les modalités de la liquidation de cette communauté de biens, les jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012, dont le caractère définitif n'est pas contesté, ont nécessairement déclaré applicable le régime légal de communauté de droit français, application sur laquelle le juge aux affaires familiales n'avait pas à se prononcer explicitement dans le dispositif de ses décisions dès lors qu'elle n'était pas contestée par les parties qui se sont mariées sur la commune d'Etigny en France et résidaient sur la commune de [...] en France lors de la demande de divorce ; qu'en second lieu, en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code selon l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci, cette exigence répondant à un souci de sécurité juridique et de loyauté procédurale ; que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux implique nécessairement que soit préalablement purgée une éventuelle contestation sur la détermination de la loi applicable et, en conséquence, celle du régime matrimonial ; qu'à défaut de contestation expresse, les parties sont réputées solliciter l'application de la loi et du régime matrimonial sur lesquels se fondent leurs prétentions ; qu'en l'espèce, lors de l'instance relative aux opérations de liquidation, M. L... K... sollicitait notamment du juge aux affaires familiales de dire que le notaire liquidateur devra intégrer dans les opérations de partage les biens mobiliers dont l'existence au jour de la dissolution de la communauté sera établie, en tenant compte notamment des deux véhicules, de dire que le notaire devra tenir compte de sa créance au titre des échéances du prêt Crédit Agricole qu'il a réglées postérieurement à la dissolution de la communauté et de dire que Mme Y... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 700€ depuis la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage ; que la seule différence de fondement juridique invoquée par M. L... K... est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 décembre 2012, la demande entre les mêmes parties dont la cour est saisie étant fondée sur les mêmes faits que la demande originaire ; que M. L... K... ne saurait davantage invoquer l'absence de renonciation non équivoque à l'application de la loi portugaise pour remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du 21 décembre 2012, lequel a consacré une situation juridique au profit des parties et empêche que soit soumise au juge une nouvelle demande, entre les mêmes parties, qui aurait le même objet et la même cause comme indiqué plus avant ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée la demande de M. L... K... tendant à voir dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi portugaise et, en conséquence, que le régime matrimonial est la séparation de biens ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que la nouvelle demande, qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée est celle qui n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'il faut que la prétention soit la même et que la demande soit formée entre les mêmes parties, agissant en cette même qualité ; qu'une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la prétention déjà jugée, même si son fondement juridique est différent ; que l'autorité de la chose jugée n'est pas opposable si le droit est né après l'instance initiale, celui-ci pouvant alors fonder une instance ultérieure ; que Mme Y... oppose l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 21 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Sens ayant liquidé la communauté existant entre les époux, et M. K... la conteste au motif que la question de la loi applicable n' a pas été tranchée par le tribunal, l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce que le tribunal a expressément tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, M. K... ne conteste par l'identité de partie, mais conteste qu'il y ait identité de cause et d'objet, au soutien de sa demande ; qu'ainsi, M. K... soutient que le tribunal n'a pas tranché la question de la loi applicable dans sa décision du 21 décembre 2012 ; que cependant, la question de la loi applicable n'est pas l'objet du litige en soi, mais n'en était qu'un des éléments ; que l'objet et la cause du litige demeurent les mêmes, à savoir la liquidation du régime matrimonial des époux ; que M. K... tente donc aujourd'hui de remettre en cause ce qui a déjà été tranché, dans le cadre d'une précédente instance ayant le même objet et la même cause ; qu'il convient de relever que M. K... était assisté par un avocat, lequel a conclu en application des règles du code de procédure civile et du code civil français, sans que cela soit contesté par M. K... ; que celui-ci ne saurait donc valablement soutenir qu'il ignorait que la loi portugaise était susceptible d'être applicable au litige ; que Mme Y... était également assistée par un avocat, lequel a conclu en appliquant les règles du code de procédure civile et du code civil français, sans aucune contestation de la part de M. K... ; qu'ainsi, il est établi que les deux parties ont entendu soumettre tant la détermination que la liquidation de leur régime matrimonial à la loi française ; que si M. K... n'a pas mis dans le débat l'application d'une autre loi, c'est bien parce que la question ne se posait pas ; que si ce dernier entendait qu'une autre loi que la loi française soit applicable, il lui appartenait de le solliciter initialement ; qu'en effet, aucune circonstance postérieure au jugement rendu le 21 décembre 2012 n'existe qui justifierait que M. K... soit aujourd'hui recevable à invoquer l'application d'une loi différente ; qu'enfin, il convient de relever que la demande aujourd'hui présentée par M. K... revient à mettre à néant les dispositions du jugement rendu le 21 décembre 2012 et dont il n'a pourtant pas interjeté appel ; qu'ainsi, la demande aujourd'hui présentée par M. K... heurte, de plus, le principe de la sécurité juridique ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la demande de M. K... est irrecevable ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été expressément tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, M. K... demandait qu'il soit jugé que le régime matrimonial était régi par la loi portugaise et qu'en conséquence ce régime était celui impératif de séparation de biens instauré par cette loi ; qu'en retenant, pour dire que ces demandes se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée aux jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012 et étaient dès lors irrecevables, que « si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, elle s'étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans ce dispositif » et qu'« en statuant sur la composition de la communauté de biens entre eux et les modalités de la liquidation de cette communauté de biens, les jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012, dont le caractère définitif n'est pas contesté, ont nécessairement déclaré applicable le régime légal de communauté de droit français, application sur laquelle le juge aux affaires familiales n'avait pas à se prononcer explicitement dans le dispositif de ses décisions dès lors qu'elle n'était pas contestée par les parties qui se sont mariées sur la commune d'Etigny en France et résidaient sur la commune de [...] en France lors de la demande de divorce », la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;

2) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande dont le juge est saisi a le même objet qu'une demande sur laquelle il a été précédemment statué ; que la demande tendant à ce que le juge se prononce sur la loi applicable au régime matrimonial n'a pas le même objet que la demande tendant à ce qu'il se prononce sur les éléments patrimoniaux constitutifs de la communauté qui aurait pu exister entre époux et sur les modalités de sa liquidation ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire qu'elles étaient irrecevables, que les demandes formées par M. K..., qui tendaient à ce qu'il soit jugé que le régime matrimonial était régi par la loi portugaise et était en conséquence celui impératif de séparation de biens instauré par cette loi, avaient le même objet que celles tranchées par les jugements des 15 mars 2002 et 21 décembre 2012, lesquels se bornaient pourtant à ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et à en déterminer les éléments constitutifs, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;

3) ALORS QUE le juge, tenu d'observer le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. K... « ne saurait aujourd'hui se contredire au détriment d'autrui », sans inviter les parties à se prononcer sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS au surplus QU'un changement de position de la part d'une partie ne constitue une fin de non-recevoir que tant qu'il existe une véritable contradiction entre les positions successivement adoptées ; qu'en retenant, pour déclarer ses demandes irrecevables, que M. K... se contredisait au détriment de Mme Y... en demandant qu'il soit jugé que la loi portugaise était applicable au régime matrimonial, de sorte que le régime applicable serait celui impératif de la séparation de biens prévu par cette loi, après avoir notamment demandé, dans l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement du 21 décembre 2012, que différents biens mobiliers soient intégrés à la masse de biens à partager, en se fondant sur des dispositions de droit français et sans avoir sollicité l'application de la loi portugaise, quand ces prétentions n'étaient nullement contradictoires mais tendaient au contraire toutes deux à restreindre les avantages patrimoniaux résultant du divorce pour Mme Y..., la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

5) ALORS QU'un changement de position de la part d'une partie ne constitue une fin de non-recevoir que tant qu'elle en retire un avantage au détriment de l'autre partie ; qu'en retenant, pour déclarer ses demandes irrecevables, que M. K... se contredisait au détriment de Mme Y... en demandant qu'il soit jugé que la loi portugaise était applicable au régime matrimonial, de sorte que le régime applicable serait celui impératif de la séparation de biens prévu par cette loi, après avoir notamment demandé, dans l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement du 21 décembre 2012, que différents biens mobiliers soient intégrés à la masse de biens à partager, en se fondant sur des dispositions de droit français et sans avoir sollicité l'application de la loi portugaise, quand M. K... ne pouvait retirer aucun avantage d'un tel changement de position, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

6) ALORS en toute hypothèse QU'un changement de position de la part d'une partie ne constitue une fin de non-recevoir que tant qu'il se produit au sein d'une seule et même instance ; qu'en retenant, pour déclarer ses demandes irrecevables, que M. K... se contredisait au détriment de Mme Y... en demandant qu'il soit jugé que la loi portugaise était applicable au régime matrimonial, de sorte que le régime applicable serait celui impératif de la séparation de biens prévu par cette loi, après avoir notamment demandé, dans l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement du 21 décembre 2012, que différents biens mobiliers soient intégrés à la masse de biens à partager, en se fondant sur des dispositions de droit français et sans avoir sollicité l'application de la loi portugaise, quand ces différentes demandes avaient été formulées dans le cadre d'instances distinctes, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... à verser à Madame Y... une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêt ; et d'AVOIR condamné M. K... à verser une amende civile de 200 € au Trésor public ;

AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, si l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit, ils peuvent dégénérer en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec le préjudice en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code selon l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en l'espèce , un tel comportement de la part de M. L... K... est caractérisé dans la mesure où il appert des pièces de la procédure que, bien que demandeur à la procédure de divorce ayant conduit à un premier jugement en date du 15 mars 2002, M. L... K... a par son fait délibérément contribué à retarder les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux pourtant arrêtées par jugement du 21 décembre 2012, dont il n'a pas interjeté appel, mais qu'il n'a pas hésité à remettre en cause en assignant par acte du 27 novembre 2013 Mme U... Y... devant le juge aux affaires familiales qui a justement déclaré irrecevable sa demande par jugement du 19 février 2016 ; qu'il s'ensuit que M. L... K... a manifestement abusé de l'exercice de son droit d'agir en justice pour obtenir la remise en cause d'un jugement qui avait acquis autorité de chose jugée sur les opérations de liquidation de la communauté, causant ainsi indiscutablement un préjudice à Mme U... Y... qui se trouve privée de son droit de disposer de la part lui revenant ; qu'il y a donc lieu de confirmer la condamnation de M. L... K... à payer à Mme U... Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, il y a lieu également de confirmer la condamnation de M. L... K... à une amende civile de 200 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que Madame Y... sollicite le versement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. Au soutien de cette demande, Madame fait valoir que Monsieur ne cherche qu'à retarder depuis des années la liquidation du régime matrimonial des époux ; qu'en l'espèce, si la demande de Monsieur K... était accueillie, la loi portugaise est susceptible d'être applicable au litige ; que le régime matrimonial des époux serait ainsi celui de la séparation de biens et non celui de la communauté ; qu'or, il ressort de la décision du 21 décembre 2012 que fait notamment partie de la communauté un bien immobilier sis [...] , lequel a été attribué préférentiellement à Madame ; que Monsieur ne saurait donc aujourd'hui se contredire au détriment de son épouse ; que ce faisant, il cause un préjudice à cette dernière, lequel sera réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; qu'en l'espèce, M. K... tente de mettre à néant la décision rendue le 21 décembre 2012, alors qu'il était assisté par un avocat, et qu'il n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision ; qu'il apparaît donc que le demandeur agit de manière particulièrement abusive, plusieurs années après la décision en cause, le régime matrimonial des époux n'ayant pas encore été liquidé ; qu'ainsi, M. K... sera condamné à une amende civile de 200 € ;

ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ; que le seul fait qu'une demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision ne suffit pas caractériser un abus lorsque l'étendue de la chose jugée est sérieusement contestée ; qu'en l'espèce, M. K... faisait valoir que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens ne s'était pas prononcé, dans le dispositif de son jugement du 21 décembre 2012, sur la loi applicable au régime matrimonial ayant existé entre lui et son épouse, pour demander ensuite au juge aux affaires familiales de statuer sur ce point ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. K..., que par son action celui-ci cherchait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 décembre 2012, dont il n'avait pas interjeté appel, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... à verser à Mme Y... une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêt ;

AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, si l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit, ils peuvent dégénérer en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec le préjudice en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code selon l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en l'espèce , un tel comportement de la part de M. L... K... est caractérisé dans la mesure où il appert des pièces de la procédure que, bien que demandeur à la procédure de divorce ayant conduit à un premier jugement en date du 15 mars 2002, M. L... K... a par son fait délibérément contribué à retarder les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux pourtant arrêtées par jugement du 21 décembre 2012, dont il n'a pas interjeté appel, mais qu'il n'a pas hésité à remettre en cause en assignant par acte du 27 novembre 2013 Mme U... Y... devant le juge aux affaires familiales qui a justement déclaré irrecevable sa demande par jugement du 19 février 2016 ; qu'il s'ensuit que M. L... K... a manifestement abusé de l'exercice de son droit d'agir en justice pour obtenir la remise en cause d'un jugement qui avait acquis autorité de chose jugée sur les opérations de liquidation de la communauté, causant ainsi indiscutablement un préjudice à Mme U... Y... qui se trouve privée de son droit de disposer de la part lui revenant ; qu'il y a donc lieu de confirmer la condamnation de M. L... K... à payer à Mme U... Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que Madame Y... sollicite le versement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. Au soutien de cette demande, Mme U... Y... fait valoir que M. K... ne cherche qu'à retarder depuis des années la liquidation du régime matrimonial des époux ; qu'en l'espèce, si la demande de M. K... était accueillie, la loi portugaise est susceptible d'être applicable au litige ; que le régime matrimonial des époux serait ainsi celui de la séparation de biens et non celui de la communauté ; qu'or, il ressort de la décision du 21 décembre 2012 que fait notamment partie de la communauté un bien immobilier sis [...] , lequel a été attribué préférentiellement à Madame ; que Monsieur ne saurait donc aujourd'hui se contredire au détriment de son épouse ; que ce faisant, il cause un préjudice à cette dernière, lequel sera réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent évaluer le préjudice, ne peuvent allouer une réparation forfaitaire à la victime d'un dommage ; qu'en allouant la somme de 2.000 euros à Mme Y... en réparation de son préjudice sans procéder à aucune évaluation de celui-ci, la cour d'appel, qui lui attribué une réparation forfaitaire, a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

2) ALORS QUE le jugement susceptible d'appel suspensif est exécutoire à compter du jour où le délai d'appel a expiré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le greffe de la cour d'appel de Paris avait émis un certificat de non-appel le 27 mars 2013 attestant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée à l'encontre du jugement du 21 décembre 2012 dans le mois suivant sa signification ; qu'en retenant que les demandes M. K... avaient retardé les opérations de liquidation de la communauté et privé Mme Y... de la part lui revenant, quand l'action de M. K... ne faisait pas obstacle à l'exécution du jugement du 21 décembre 2012 renvoyant les parties devant le notaire commis pour l'établissement d'un acte de partage, qui était exécutoire au plus tard le 21 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 501 du code de procédure civile.

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