4 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.615

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200103

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif - Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif - Applications diverses - Contestation de la validité d'un acte de procédure

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Par conséquent, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme un tel chef de jugement frappé d'appel, dès lors que les appelants se bornaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer leur contestation, rejetée par le premier juge, de la validité de la signification d'une précédente décision

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif - Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif - Applications diverses - Contestation de la validité d'un acte de procédure

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif - Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 février 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 103 F-P+I

Pourvoi n° M 19-23.615









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

1°/ M. H... F...,

2°/ Mme Y... G..., épouse F...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-23.615 contre l'arrêt rendu le 16 août 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] , successeur de l'ancienne maison Courtois & Cie depuis 1760, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme F..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 août 2019), M. et Mme F... ont été condamnés, l'un par un jugement du 11 avril 2006, et l'autre, par un arrêt du 4 mars 2008, à payer diverses sommes à la société banque Courtois (la banque).

2. M. et Mme F... ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution, en vue de la mainlevée de diverses mesures conservatoires et d'exécution forcée, que cette dernière avait pratiquer à leur encontre, puis ont relevé appel du jugement rejetant leurs demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable, et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations relatives à la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Dax du 11 avril 2006 effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et, en conséquence, de rejeter les demandes tendant à voir juger non avenu le jugement précité, juger nuls et de nul effet les actes d'exécution réalisés en vertu de ce jugement, ordonner la mainlevée des inscriptions prises au service de la publicité foncière de Rennes 3 le 24 février 2016 et les 24 et 25 mai 2016 et ordonner la mainlevée de l'inscription de nantissement des parts sociales de M. F... dans la société RKcom, et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'une signification ne peut intervenir selon ces modalités que dans le cas où les diligences nécessaires, que l'huissier de justice est tenu d'accomplir, n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'elle en a déduit que ces démarches étaient « nécessaires et suffisantes pour caractériser l'impossibilité pour l'huissier de remettre l'acte à son destinataire » ; que, pour juger que la signification du 31 août 2006 était régulière et ne saurait être annulée, la cour d'appel a relevé que « le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par l'huissier, le constat que le destinataire de l'acte n'habite pas à l'adresse indiquée, les démarches auprès de la mairie et de la gendarmerie, les recherches sur Minitel, ainsi que celles effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée par son destinataire » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que l'huissier connaissait l'adresse en poste restante des époux F... à Tosse, de sorte qu'il lui appartenait, avant de délivrer l'acte, de procéder aux vérifications nécessaires à Tosse, village de 2 000 habitants situé à proximité de Seignosse, pour pouvoir effectuer une signification à personne, la cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que cette seconde formalité d'information en dernier recours, faute d'avoir retrouvé le destinataire de l'acte, doit être faite à la « dernière adresse connue », laquelle peut-être une adresse en poste restante ; qu'en l'espèce, en jugeant la signification du 31 août 2006 régulière cependant que les lettres recommandées et simples dont l'envoi est prévu par l'article 659 du code de procédure civile n'avaient pas été envoyés à l'adresse connue en « poste restante » de M. F..., la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt, se référant aux dernières conclusions d'appel déposées pour M. et Mme F..., que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ces derniers se bornaient à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer la contestation de la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce rejetée par ce jugement.

7. Il en résulte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne à payer à la société Banque Courtois la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les contestations de Mme F... relatives à la validité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, du 4 mars 2008, effectuée le 11 juin 2008 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nuls les actes d'exécution réalisés en vertu de cet arrêt, à voir ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques des 24 février 2016 et 24 et 25 mai 2016 et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2017 par la Banque Courtois sur le compte ouvert au nom de Mme F... auprès du CIC Ouest et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour saisies abusives ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mainlevée de la saisie-attribution ; Que Mme F... conteste la validité du titre exécutoire fondant la saisie, en faisant valoir que la Banque Courtois a volontairement fait signifier l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 mars 2008 à l'adresse de Seignosse, alors qu'elle était informée, notamment par le biais de l'acte notarié du 21 juin 2006, de son déménagement ;
qu'il résulte des mentions du procès-verbal établi par l'huissier de justice le 11 juin 2008 qu'aux fins de signifier à Mme F... l'arrêt rendu le 4 mars 2008 par la cour d'appel de Pau, l'huissier s'est présenté le 11 juin 2008 à la dernière adresse connue de Mme F... "[...] ", telle qu'elle figurait dans la décision, et que sur place, ce dernier relate :
"J'ai appris que la maison a été vendue depuis deux ans.
Sur la boîte aux lettres, figurent maintenant les noms de C... et Q....
Mme J... Y... est partie sans laisser d'adresse et est recherchée par beaucoup de monde (gendarmerie, police, etc.)
Les voisins et les commerçants du quartier m'ont déclaré que l'intéressée serait peut-être repartie en Hollande, son pays d'origine, sans laisser d'adresse précise.
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle "du sus-nommé."
Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée étant restées vaines et aucune information n'ayant pu être recueillie sur ce point [...]"

qu'ainsi, la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Pau a été faite à l'adresse du dernier domicile connu de Mme F..., et le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par l'huissier, le constat de l'absence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, les déclarations des voisins et commerçants, les démarches auprès de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie, ainsi que les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée, démarches nécessaires et suffisantes pour caractériser l'impossibilité pour l'huissier de remettre l'acte à son destinataire ;
que Mme F... considère que la signification aurait dû être faite à Tosse 40230 "Poste restante", comme il est mentionné dans l'acte notarié de mainlevée d'hypothèque judiciaire du 21 juin 2006 ;
que s'il convient en effet de relever, à l'instar du premier juge, que le 28 août 2006, l'huissier de justice a signifié une sommation de payer à Mme F... à cette adresse, démontrant par la même qu'il avait bien connaissance de cet élément, il demeure que suivant l'article 655 du code de procédure civile, la signification doit d'abord être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence ;
qu'or, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la poste restante, même si elle est la seule adresse connue n'entraîne pas une résidence dans la commune du bureau de poste indiqué, ce procédé permettant aux personnes sans adresse fixe ou de passage de récupérer leur courrier, ou encore dans un souci de confidentialité de ne pas divulguer leur adresse ;
qu'il s'ensuit que la domiciliation en poste restante ne permet pas d'opérer une signification régulière, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir fait signifier l'arrêt à Mme F... à cette adresse de poste restante puisqu'elle ne constitue pas un domicile ou une résidence ;
que d'autre part, Mme F... ne démontre pas que la banque avait connaissance d'une autre adresse et qu'elle aurait volontairement choisi de signifier l'acte à Seignosse, en fraude de ses droits, alors que la Banque Courtois a fait diligenter, fin 2006, une enquête auprès du Cabinet Flemming's qui confirme que le domicile des époux F... était [...] , et que, d'autre part, l'extrait kbis au 17 août 2007 mentionne que la société RKT Logistique avait pour gérante Mme F... demeurant "[...] ." ;
que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les contestations relatives à la validité de la signification du 11 juin 2008 effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile » (
).
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Que les époux F... demandent la condamnation de la Banque Courtois au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des intérêts réclamés à chacun d'eux, en faisant valoir que les procédures d'exécution dont ils ont fait l'objet seraient abusives en raison du comportement fautif et négligent du créancier. Mais, dès lors que les contestations des époux F... concernant la validité des mesures d'exécution ont été rejetées, la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédures d'exécutions forcées abusives est dénuée de fondement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'existence d'un titre exécutoire ;
que suivant l'article L 111-2 du code des procédures civiles et d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ;
qu'il convient donc d'apprécier si le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de madame F... ;

Sur le moyen tiré de la nullité de la signification de l'arrêt du 4 mars 2008 effectué le 11 juin 2008 ;
qu'il convient de rappeler que suivant l'article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne ».
L'article 655 dudit code précise que :
« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ».
Et, l'article 659 prévoit notamment que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. ».
qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 mars 2008 a été signifié à madame F... par acte d'huissier du 11 juin 2008 remis selon les modalités de l'article 659 dudit code ;
que l'huissier de justice indique sur le procès-verbal dressé le 11 juin 2008 qu'il s'est rendu à l'adresse « [...] » déclarée par le créancier poursuivant comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du débiteur et que sur place :
« j'ai appris que la maison a été vendue depuis deux ans ;
Madame F... est partie sans laisser d'adresse et est recherchée par beaucoup de monde (gendarmerie, police, ..) ;
les voisins et les commerçants du quartier m'ont déclaré que l'intéressée serait peut-être repartie en Hollande, son pays d'origine, sans laisser d'adresse précise ;
les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée étant restée vaines et aucune information n'ayant pu être recueillie sur ce point (...) ;
une copie du présent procès-verbal (..) a été envoyée, ce jour (...) à la dernière adresse connue (...) » ;
que Madame F... considère que la signification aurait dû être faite à l'adresse suivante « Poste restante » à Tosse, puisqu'elle n'était plus domiciliée à Seignosse et n'y résidait pas et que cette « Poste restante » étant connue du créancier poursuivant ;
qu'il convient en effet de relever que le 28 août 2006, l'huissier de justice a signifié une sommation de payer à monsieur et madame F... à l'adresse suivante « Poste restante [...] », démontrant par là même qu'il avait bien connaissance de cet élément » ;
que cependant, il y a lieu de rappeler que suivant l'article 655 sus-cité, la signification doit d'abord être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence ;
que la résidence doit être stable et ne peut être un lieu de passage éphémère ;
qu'il en est ainsi de la poste restante qui, même si elle est la seule adresse connue, n'entraîne pas une résidence dans la commune du bureau de poste indiqué (en ce sens CA Douai, 12 juin 1962, JCP A 1963, IV, 4270) ;
qu'une signification à une poste restante n'est ainsi pas valable (en ce sens CA Nîmes, 8 avril 2010, n°10/01919) et il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir signifié le jugement à madame F... à cette adresse de poste restante puisqu'elle ne constitue pas un domicile ou une résidence ;
que Madame F... n'apporte aucun élément sur son lieu de domicile ou sa résidence quand le jugement lui a été signifié ;
qu'il n'est pas produit de pièce démontrant que l'huissier de justice aurait pu trouver un autre domicile ou une autre résidence alors que ce dernier relate précisément les différentes diligences entreprises à cette fin ;
qu'il n'est pas contesté par madame F..., ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats, que le domicile de Seignosse constituait bien son dernier domicile connu le 11 juin 2008 ;
qu'il convient à ce titre de relever que suivant l'extrait K bis extrait au 17 août 2007 que la SARL RKT Logistique avait pour gérante madame F... demeurant [...] ;
qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la signification contestée » ;

1) ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'huissier doit effectuer toutes les démarches utiles permettant de retrouver le domicile ou la résidence du destinataire de la signification, notamment en procédant aux vérifications nécessaires auprès des administrations et des services fiscaux ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignaient les exposants (conclusions, p. 9 § 1-3), le 10 avril 2008 - soit avant la signification litigieuse du 11 juin 2008 -, les époux F... avaient fait publier l'acte de vente du 27 mars 2008 par lequel ils étaient devenus propriétaires de la maison sise à « [...] ) ; qu'en retenant toutefois que les diligences accomplies par l'huissier pour retrouver le domicile de la débitrice auraient été suffisantes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait procédé aux vérifications nécessaires auprès des services de la publicité foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que cette seconde formalité d'information en dernier recours, faute d'avoir retrouvé le destinataire de l'acte, doit être faite à la « dernière adresse connue », laquelle peut-être une adresse en poste restante ; qu'en l'espèce, en jugeant la signification du 11 juin 2008 régulière cependant que les lettres recommandées et simples dont l'envoi est prévu par l'article 659 du code de procédure civile n'avaient pas été envoyés à l'adresse en poste restante de Mme F... dont l'huissier avait pourtant connaissance, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la fraude corrompt tout, de sorte que la nullité d'une signification peut également être prononcée lorsqu'il est démontré que le créancier a sciemment diligenté une procédure à une adresse "non effective" ; qu'en l'espèce, les exposants démontraient que la Banque Courtois savait que les époux F... ne résidaient plus « [...] », puisqu'elle avait été désintéressée sur le prix de vente de leur maison située à cette adresse ; qu'ils soulignaient en outre que la banque, qui aurait pu aisément s'enquérir par courriel de leur lieu de résidence, avait usé de manoeuvres pour engager une procédure judiciaire à leur insu, et ce afin « de se procurer facilement un titre exécutoire » (conclusions, p. 7) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas agi en fraude de leurs droits pour obtenir à moindre frais un titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les contestations de M. F... relatives à la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Dax du 11 avril 2006 effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes tendant à voir juger non avenu le jugement précité, juger nuls et de nul effet les actes d'exécution réalisés en vertu de ce jugement, ordonner la mainlevée des inscriptions prises au service de la publicité foncière de Rennes 3 le 24 février 2016 et les 24 et 25 mai 2016 et ordonner la mainlevée de l'inscription de nantissement des parts sociales de M. F... dans la société RKcom, et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mainlevée du nantissement de parts sociales que M. F... conteste également la validité du titre exécutoire fondant le nantissement de parts sociales, en faisant valoir que la Banque Courtois a volontairement fait signifier le jugement du tribunal de commerce de Dax du 11 avril 2006 à l'adresse de Seignosse, alors qu'elle était informée, notamment par le biais de l'acte notarié du 21 juin 2006, de son déménagement ;
qu'il résulte des mentions du procès-verbal établi par l'huissier de justice le 31 août 2006 qu'aux fins de signifier à M. F... le jugement rendu le 11 avril 2006 par le tribunal de commerce de Dax, l'huissier s'est présenté le 31 août 2006 à la dernière adresse connue de M. F... "Villa "[...] ", telle qu'elle figurait dans les énonciations de la décision, et que sur place, ce dernier relate :
"Je n'ai pu rencontrer M. J... R..., ce dernier n'habitant pas à l'adresse indiquée. De l'enquête diligentée, il s'avère que le défendeur est inconnu sur place.
Les services de la mairie et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du sus-nommé.
Les recherches effectuées sur Minitel se sont avérées infructueuses. Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée étant restées vaines et aucune information n'ayant pu être recueillie sur ce point [...]"
qu'ainsi, la signification du jugement du tribunal de commerce de Dax a été faite à l'adresse du dernier domicile connu de M. F..., et le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par l'huissier, le constat que le destinataire de l'acte n'habite pas à l'adresse indiquée, les démarches auprès de la mairie et de la gendarmerie, les recherches sur Minitel, ainsi que celles effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée, démarches nécessaires et suffisantes pour caractériser l'impossibilité pour l'huissier de remettre l'acte à son destinataire ;
que M. F... considère, comme son épouse, que la signification aurait dû être faite à Tosse 40230 "Poste restante", comme il est mentionné dans l'acte notarié de mainlevée d'hypothèque judiciaire du 21 juin 2006 ;
qu'ainsi que la cour l'a précédemment relevé, si l'huissier de justice a, le 28 août 2006, signifié une sommation de payer à Mme F... à cette adresse, démontrant par la même qu'il avait bien connaissance de celle-ci, il demeure toutefois que suivant l'article 655 du code de procédure civile, la signification doit d'abord être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence ;
que comme il a été précédemment énoncé, la poste restante, même si elle est la seule adresse connue n'entraîne pas une résidence dans la commune du bureau de poste indiqué, ce procédé permettant aux personnes sans adresse fixe ou de passage de récupérer leur courrier, ou encore dans un souci de confidentialité de ne pas divulguer leur adresse ;
qu'il s'ensuit que la domiciliation en poste restante ne permet pas d'opérer une signification régulière, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir signifié le jugement à M. F... à cette adresse de poste restante puisqu'elle ne constitue pas un domicile ou une résidence ;
que d'autre part, M. F... ne démontre pas que la banque avait connaissance d'une autre adresse et qu'elle aurait volontairement choisi de signifier l'acte à Seignosse, en fraude de ses droits, alors que la Banque Courtois a fait diligenter, fin 2006, une enquête auprès du Cabinet Flemming's qui confirme que les époux F... étaient domiciliés "[...] ", et que, d'autre part, si M. F... disposait d'une adresse professionnelle à Vitré, il demeure que les recherches n'ont pu permettre d'identifier un abonnement téléphonique et que sa résidence principale était bien celle située à Seignosse ;
que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les contestations relatives à la validité de la signification du 31 août 2006 effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. (
) ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
que les époux F... demandent la condamnation de la Banque Courtois au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des intérêts réclamés à chacun d'eux, en faisant valoir que les procédures d'exécution dont ils ont fait l'objet seraient abusives en raison du comportement fautif et négligent du créancier ;
mais, que dès lors que les contestations des époux F... concernant la validité des mesures d'exécution ont été rejetées, la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédures d'exécutions forcées abusives est dénuée de fondement » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales.
Sur le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Dax rendu le 11 avril 2006 et signifié le 31 août 2006 ;
qu'il convient de rappeler que suivant l'article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne ».
L'article 655 dudit code précise que :
« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ;
que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification » ;
que l'article 659 prévoit notamment que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte » ;
qu'en l'espèce, le jugement du 11 avril 2006 rendu par le tribunal de commerce de Dax a été signifié à Monsieur F... par acte d'huissier du 31 août 2006 remis selon les modalités de l'article 659 dudit code ;
que l'huissier de justice indique sur le procès-verbal dressé le 31 août 2006 qu'il s'est rendu à l'adresse « [...] » déclarée par le créancier poursuivant comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du débiteur et que sur place :
« je n'ai pu rencontrer monsieur F... (...) ce dernier n'habitant pas à l'adresse indiquée. De l'enquête diligentée, il s'avère que le défendeur est inconnu sur place.
Les services de la mairie et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du sus-nommé ;
les recherches effectuées sur Minitel se sont avérées infructueuses ;
les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée étant restée vaines et aucune information n'ayant pu être recueillie sur ce point (..) ;
une copie du présent procès-verbal (...) a été envoyée, ce jour (..) à la dernière adresse connue (...) » ;
que Monsieur F... considère que la signification aurait dû être faite à l'adresse suivante « Poste restante » à Tosse, puisqu'il n'était plus domicilié à Seignosse et n'y résidait pas et que cette « Poste restante » étant connue du créancier poursuivant ;
qu'il convient en effet de relever que le 28 août 2006, soit trois jours avant la signification contestée, l'huissier de justice a signifié une sommation de payer à monsieur F... à l'adresse suivante « Poste restante [...] », démontrant par là même qu'il avait bien connaissance de cet élément ;
que cependant, il y a lieu de rappeler que suivant l'article 655 sus-cité, la signification doit d'abord être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence ;
que la résidence doit être stable et ne peut être un lieu de passage éphémère ;
qu'il en est ainsi de la poste restante qui, même si elle est la seule adresse connue, n'entraîne pas une résidence dans la commune du bureau de poste indiqué (en ce sens CA Douai, 12 juin 1962, JCP A 1963, IV, 4270) ;
qu'une signification à une poste restante n'est ainsi pas valable (en ce sens CA Nîmes, 8 avril 2010, n°10/01919) et il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir signifié le jugement à monsieur F... à cette adresse de poste restante puisqu'elle ne constitue pas un domicile ou une résidence ;
que Monsieur F... n'apporte aucun élément sur son lieu de domicile ou sa résidence quand le jugement lui a été signifié ;
qu'il n'est pas produit de pièce démontrant que l'huissier de justice aurait pu trouver un autre domicile ou une autre résidence alors que ce dernier relate précisément les différentes diligences entreprises à cette fin ;
qu'or, il n'est pas contesté par monsieur F..., ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats, que le domicile de Seignosse constituait bien son dernier domicile connu le 31 août 2006 ;
qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la signification contestée étant observé au surplus que monsieur F... n'a pas fait état à ce titre d'un grief » ;

1) ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'une signification ne peut intervenir selon ces modalités que dans le cas où les diligences nécessaires, que l'huissier de justice est tenu d'accomplir, n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; que, pour juger que la signification du 31 août 2006 était régulière et ne saurait être annulée, la cour a relevé que « le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par l'huissier, le constat que le destinataire de l'acte n'habite pas à l'adresse indiquée, les démarches auprès de la mairie et de la gendarmerie, les recherches sur Minitel, ainsi que celles effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée » (arrêt, p. 6, in fine) ; qu'elle en a déduit que ces démarches étaient « nécessaires et suffisantes pour caractériser l'impossibilité pour l'huissier de remettre l'acte à son destinataire » (arrêt, p. 6, in fine) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que l'huissier connaissait l'adresse en poste restante des époux F... à Tosse, de sorte qu'il lui appartenait, avant de délivrer l'acte, de procéder aux vérifications nécessaires à Tosse, village de 2.000 habitants situé à proximité de Seignosse, pour pouvoir effectuer une signification à personne, la cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE subsidiairement, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que cette seconde formalité d'information en dernier recours, faute d'avoir retrouvé le destinataire de l'acte, doit être faite à la « dernière adresse connue », laquelle peut-être une adresse en poste restante ; qu'en l'espèce, en jugeant la signification du 31 août 2006 régulière cependant que les lettres recommandées et simples dont l'envoi est prévu par l'article 659 du code de procédure civile n'avaient pas été envoyés à l'adresse connue en « poste restante » de M. F..., la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la fraude corrompt tout, de sorte que la nullité d'une signification peut également être prononcée lorsqu'il est démontré que le créancier a sciemment diligenté une procédure à une adresse "non effective" ; qu'en l'espèce, les exposants démontraient que la Banque Courtois savait que les époux F... ne résidaient plus au lieu de signification, puisqu'elle avait été désintéressée sur le prix de vente de leur maison à Seignosse ; qu'ils soulignaient en outre que la banque, qui aurait pu aisément s'enquérir par courriel de leur lieu de résidence, avait usé de manoeuvres pour engager une procédure judiciaire à leur insu, et ce afin « de se procurer facilement un titre exécutoire » (conclusions, p. 7) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas agi en fraude de leurs droits pour obtenir à moindre frais un titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

4) ALORS QU'en retenant - à supposer ce motif adopté – que M. F... n'aurait pas fait état d'un grief résultant de l'irrégularité alléguée (jugement, p. 9 § 6), cependant que M. F... soutenait au contraire que, d'une part, il n'avait pas été en mesure de présenter sa défense dans des conditions conformes au droit à un procès équitable, et, d'autre part, qu'il n'avait appris qu'en 2016 qu'il était toujours le débiteur de la banque, de sorte que le montant des intérêts réclamés était devenu exorbitant (conclusions, p. 10-11), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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