3 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.966

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00293

Texte de la décision

N° T 20-84.966 F-D

N° 00293




3 FÉVRIER 2021

GM





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2021



La société XPO Supply Chain France a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 novembre 2020 une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 juin 2020, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre elle du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société XPO Supply Chain France, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 706-154 du code de procédure pénale qui prévoit un régime dérogatoire de saisie octroyant à l'officier de police judiciaire de procéder à une saisie sans nécessairement y être autorisé par un magistrat du siège, sans qu'aucun critère ne détermine le choix de ce régime dérogatoire, sans qu'aucun recours ne soit prévu à l'encontre de la saisie, seul étant prévu un recours contre la décision de maintien de la saisie et sans que l'intéressé ne puisse avoir accès à l'ensemble des pièces de la procédure, est-il contraire au principe de la présomption d'innocence, au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable, au principe d'égalité, au principe du contradictoire, et au droit de la défense, consacrés par les articles 1er, 2, 9,16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 66 de la Constitution ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions législatives contestées concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l'efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété, la présomption d'innocence et les droits de la défense constitutionnellement garantis.

5. En effet, d'une part, la saisie conservatoire de sommes d'argent, volatiles par nature, inscrites sur un compte de dépôts, si elle est opérée dans l'urgence par un officier de police judiciaire autorisé à y procéder par le procureur de la République ou le juge d'instruction, est provisoire, n'entraîne aucune dépossession des fonds qu'elle a pour seul effet de rendre indisponibles et doit être maintenue ou levée dans les dix jours de sa réalisation, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, lequel doit s'assurer du caractère confiscable des fonds concernés, le tout sans avoir à organiser un débat contradictoire qui impliquerait des délais de nature à faire échec à l'effectivité de la mesure.

6. Cette décision est susceptible, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale, d'être déférée devant la chambre de l'instruction par le titulaire du compte ou les tiers ayant des droits et les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours.

7. En cas de recours, la juridiction saisie doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de tout ou partie du patrimoine.

8. Enfin, l'article 706-154 du code de procédure pénale, en limitant l'accès au dossier de la procédure des tiers appelants de l'ordonnance autorisant le maintien de la saisie de sommes d'argent versées sur un compte de dépôt aux seules pièces se rapportant à la saisie qu'ils contestent, garantit un juste équilibre entre le droit des intéressés à un recours effectif devant la chambre de l'instruction contre la décision de saisie et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, étant précisé que la chambre de l'instruction est tenue d'assurer la communication à l'appelant des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois février deux mille vingt et un.

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