27 January 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.102

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00250

Texte de la décision

N° C 20-86.102 F-D

N° 00250




27 JANVIER 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021



M. B... D... a présenté, par mémoire spécial reçu le 7 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 octobre 2020, qui a déclaré son appel non admis.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B... D..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 503 du Code de procédure pénale, qui dispose que la personne détenue peut interjeter appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, méconnaît-il les droits de la défense garantis par l'article16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le droit à un recours juridictionnel effectif, également garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il ne prévoit pas que cette déclaration d'appel, effectuée en français, doit être traduite dans une langue que l'intéressé comprend, à tout le moins à l'aide d'un formulaire dédié ? »

2. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a constaté le désistement de M. D... de son pourvoi.

3. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de ce pourvoi est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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