27 January 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.483

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00248

Texte de la décision

N° T 20-84.483 F-D

N° 00248




27 JANVIER 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021



M. Q... G... a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 16 novembre 2020, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 10 juillet 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers, à l'interdiction définitive du territoire français, a prononcé sur les pénalités douanières et a ordonné une mesure de confiscation.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q... G..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 181, alinéa 4 et 305-1 du code de procédure pénale qui prévoient de manière absolue que les vices de la procédure sont couverts par l'ordonnance de mise en accusation devenue définitive, sans prévoir aucune exception à ce principe et notamment lorsque la cause de nullité est révélée postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation définitive portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »

2. Parmi les dispositions législatives contestées, l'article 305-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la procédure, car la nullité invoquée concerne un acte réalisé au cours de l'information, et non entre l'ordonnance de mise en accusation, devenue définitive, et l'ouverture des débats devant la cour d'assises.

3. L'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, si l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale, prévoit que la décision de mise en accusation, devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure, cette règle procède de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, et vise à permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable.

6. Par ailleurs, la décision de mise en accusation peut faire l'objet de voies de recours, selon les cas, devant la chambre de l'instruction ou la Cour de cassation. La personne mise en accusation dispose, à l'occasion de ces recours juridictionnels effectifs, de la faculté de contester la régularité des actes accomplis au cours de la procédure antérieure, en bénéficiant pleinement des droits de la défense.

7. Enfin, à l'occasion des débats devant la cour d'assises, l'accusé, assisté d'un avocat, peut contester librement la valeur et la portée des preuves qui sont discutées à l'audience et mettre en cause la manière dont elles ont été recueillies, le cas échéant en invoquant des circonstances dont il n'a eu connaissance qu'une fois la décision de mise en accusation devenue définitive.

8. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénal modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui permettent à la cour d'assises spéciale de délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles méconnaissent, les droits de la défense et le principe d'égalité des justiciables, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? »

9. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

10. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

11. La question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les cours d'assises spécialement composées connaissent de toutes les infractions entrant dans le champ spécifique de compétence que la loi leur impartit, en matière de criminalité organisée, et que les accusés qui en relèvent sont tous soumis aux mêmes règles de procédure et peuvent exercer les droits de la défense au cours des débats sans restriction ni discrimination par rapport aux accusés renvoyés devant les cours d'assises de droit commun.

12. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel ces questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.