28 January 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.964

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210076

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10076 F

Pourvoi n° C 19-24.964



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.964 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement service AT, [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SARL Corlay, avocat de la société Randstad, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à la société Randstad la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines


Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de M. C... U..., postérieurement au 3 décembre 2012, inopposable à la société Randstad et d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel ;

Aux motifs que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
que Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ainsi instituée s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; que ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la Caisse ; que l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'il en est de même en ce qui concerne les arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge au titre de l'accident du travail, qui bénéficient également de la présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, la matérialité de l'accident du travail dont a été victime M. U... n'est pas contestée ; que s'agissant des soins et arrêts prescrit à cette occasion, la cour note tout d'abord la discordance entre le fait accidentel décrit dans la déclaration d'accident du travail ayant entraîné une simple contusion et la tendinite constatée dans le certificat médical initial ; que toutefois, la Caisse a accepté de prendre en charge cette lésion initiale qui bénéficie de la présomption d'imputabilité ; que mais, alors que la CPAM ne prend pas en charge la bursite à compter du 3 décembre 2012, elle ne peut pas justifier que les arrêts postérieurs à cette date relèvent de la tendinite ; qu'en l'absence de démonstration qu'il s'agit d'une seule et même pathologie, la cour constate une rupture du lien de causalité qui est aussi relevée dans l'avis médico-légal du docteur N... du 9 novembre 2015, versé par l'employeur, duquel il ressort que :
"Le fait accidentel décrit n 'est pas susceptible d'engendrer une tendinite mais le choc direct peut avoir occasionné des phénomènes inflammatoires douloureux au niveau de l'épaule droite survenant sur un état antérieur bien décrit. (...) La bursite sous-acromiale est générée par un conflit sous-acromial, conflit entre l'acromion et la tête humérale. L'arrêt de travail n 'est plus acceptable après le 3 décembre 2012. Il s'agit d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Le choc direct contre un plan dur a temporairement dolorisé une structure anatomique (épaule droite) présentant un état antérieur à type de bursite sous-acromiale. (...) Les constatations médicales figurant sur le certificat médical final signent le caractère chronique de la tendinopathie. Preuve : les phénomènes inflammatoires se sont amendés à l'arrêt de l'exposition au risque. La majoration des phénomènes douloureux chroniques (validés par la présence d'une bursite - inflammation d'une bourse séreuse) ne peuvent être considérés comme en lien avec le fait accidentel du 7 novembre 2012 au-delà du 3 décembre 2012" ;
qu'en conséquence, la cour déclare inopposable à la société l'ensemble des soins et arrêt prescrits au titre de l'accident du 7 novembre 2012 déclaré par M. U..., postérieurement au 3 décembre 2012, et pris en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, par la CPAM ; que le jugement est partiellement confirmé en ce sens ;

1) Alors que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la CPAM des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'ensemble des arrêts de travail faisant état d'une tendinite apparue à la suite de l'accident du travail survenu à M. U... ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas justifier que les arrêts de travail postérieurs à la date du 3 décembre 2012 relevaient de la tendinite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, ainsi que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2) Alors que la présomption d'imputabilité des lésions au travail posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale couvre les lésions apparues à la suite d'un accident du travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui entend contester cette présomption d'établir que la lésion à l'origine de l'arrêt de travail est exclusivement due à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, et complétement détachable de l'accident ; qu'en l'espèce, la société Randstad se prévalait d'un avis médico-légal du docteur N... admettant que le fait accidentel « pouvait avoir occasionné des phénomènes inflammatoires et douloureux au niveau de l'épaule droite survenant sur un état antérieur bien décrit », ce dont il résultait que l'accident, à l'origine de la tendinite de M. U..., avait manifestement joué un rôle dans l'évolution de cet état antérieur ; que cet avis n'a au demeurant à aucun moment mentionné que la tendinite expressément visée sur l'ensemble des arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail était totalement étrangère à celui-ci ; qu'en retenant néanmoins au vu de cet avis une « rupture du lien de causalité » entre l'accident du travail et les arrêts de travail délivrés à compter du 3 décembre 2012, sans constater que la tendinite, mentionnée sur chacun d'eux, était complètement détachable de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

3) Alors que les contestations relatives à l'imputabilité d'une lésion à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est une question d'ordre médical qui ne peut être tranchée que par une expertise technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie du point de savoir si l'accident survenu à M. U... était médicalement à l'origine de la lésion ou si celle-ci était susceptible de résulter d'un état pathologique préexistant ; qu'en tranchant elle-même cette difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.