12 January 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.376

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00062

Texte de la décision

N° D 20-80.376 F-D

N° 00062


CK
12 JANVIER 2021


REJET


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021




Mme I... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt n°487 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 décembre 2019, qui l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis du chef d'injure publique envers un particulier et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I... U..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D... L..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après l'intervention de M. l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du demandeur, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. D... L... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injure publique envers un particulier après avoir constaté, dans une vidéo du journal en ligne Atlantico, que sa photographie figurait, parmi d'autres, sur un panneau d'affichage exposé dans les locaux parisiens du siège du syndicat de la magistrature, surplombé de l'intitulé « Mur des cons », accompagné de la mention suivante : « avant d'ajouter un con, vérifiez qu'il n'y est pas déjà ». L'enquête a établi que cette vidéo avait été enregistrée en caméra cachée par un journaliste, accompagné d'un cameraman et d'un preneur de sons, reçus dans les locaux du syndicat par sa présidente, Mme I... U..., dont il devait réaliser une interview sur un sujet d'actualité.

3. Après sa mise en examen du chef d'injure publique, Mme U... a été renvoyée de ce chef devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits reprochés.

4. Appel a été interjeté contre cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme U..., en sa qualité de représentante du syndicat de la magistrature et à titre d'éditeur, coupable d'injure publique envers un particulier, à savoir M. D... L..., fait commis à Paris le 5 avril 2013, alors « que le président d'un syndicat ne peut voir sa responsabilité pénale engagée es qualités, en tant qu'éditeur d'un affichage au sens de l'article 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, que s'il est établi qu'il a, sous son mandat, activement et personnellement contribué soit à la création et la confection de l'affichage litigieux, soit qu'il a fourni les moyens de cet affichage ou donné des instructions ; que l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que la création du « Mur des cons », antérieure à la présidence de Mme U..., soit issue d'une décision collective prise par les instances du syndicat de la magistrature en application de ses statuts, ni que Mme U... y ait personnellement participé ; il relève qu'il n'est pas davantage prouvé ni soutenu qu'elle aurait elle-même apposé la photographie de la partie civile ou un autre élément sur le mur litigieux ; il ne constate pas que ce panneau aurait été alimenté sous la présidence de Mme U... ; qu'en se fondant sur le fait, antérieur à sa présidence, que « le syndicat de la magistrature a accepté que ses adhérents confectionnent le panneau en cause sur un mur de son local syndical, en mettant celui-ci à leur disposition et en leur fournissant ainsi les moyens du placardage », la cour d'appel a violé l'article 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 121-1 et 121-4 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer Mme U... coupable du délit d'injure publique envers un particulier en sa qualité de présidente du syndicat de la magistrature, sur le fondement de l'article 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la responsabilité de l'éditeur, l'arrêt attaqué énonce que, s'il n'est pas établi que celle-ci a personnellement participé à la confection de l'affichage litigieux, ni apposé la photographie de la partie civile ou tout autre élément sur le panneau litigieux, elle a accepté de mettre à disposition ledit panneau sur un mur du local syndical et a donc fourni les moyens du placardage.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

9. En effet, engage sa responsabilité en qualité d'éditeur, conformément à l'article 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, la présidente d'une association qui fournit les moyens de placardage de l'affiche litigieuse.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme U... devra payer à M. L... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.

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