13 January 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.445

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100047

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° T 19-16.445




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ Mme D... N...,

2°/ M. G... I...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 19-16.445 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud ([...]), dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, palais de justice, 1 rue de Metz, 98800 Nouméa,

3°/ à V... N... I..., domiciliée chez M. et Mme W..., [...] , placée à la [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme N... et de M. I..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 avril 2019), le juge des enfants a, par jugement du 17 décembre 2018, renouvelé pour une durée d'un an le placement de V... N... I..., née le [...] , à la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud ([...]) et accordé à Mme N... et M. I..., ses parents, un droit de visite simple.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme N... et M. I... font grief à l'arrêt de dire qu'ils bénéficieront d'un droit de visite simple selon le calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service, alors « que s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge doit fixer les modalités, c'est-à-dire la nature, le lieu et la périodicité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé du placement de l'enfant V... au service de la [...], a accordé un droit de visite simple aux deux parents, M. I... et Mme N..., selon calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service, à charge d'en référer au tribunal en cas de difficultés ; qu'en statuant ainsi, sans définir le lieu ni la périodicité du droit de visite accordé aux parents de V..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil de Nouvelle-Calédonie :

4. Il résulte de ce texte que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite dont le juge fixe les modalités, soit la nature et la fréquence.

5. L'arrêt accorde aux parents un droit de visite simple selon calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service.

6. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants ont épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme N... et M. I... un droit de visite simple selon calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service, l'arrêt rendu le 29 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme N... et et M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le renouvèlement du placement de la mineure V... N... I... au service de la [...] pour une durée d'un an et d'avoir dit qu'un rapport devrait être transmis au tribunal par ce service tous les six mois et quinze jours avant l'échéance du placement et que la part d'allocation familiale à laquelle ouvre droit la mineure serait versée au service de la [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande des parents qui tend principalement à récupérer totalement la résidence de leur fille s'appuie sur une argumentation tenant aux points suivants : - la mère a la capacité de s'occuper de sa fille, - les parents se sont remis ensemble, ils se soumettent à un suivi psychologique pour régler leurs problèmes personnels, - le père respecte un suivi d'addictologie pour lutter contre son alcoolisme, - V... n'est pas heureuse loin d'eux et le leur confie ; attendu que la cour relève en préalable que personne ne remet en cause l'amour que les parents ont envers leur fille mais que la problématique tient aux capacités éducatives des parents ; qu'il convient en effet de constater la persistance de nombreuses difficultés qui ne permettent pas de conclure à une véritable amélioration de la situation ; qu'il faut rappeler qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr L... ainsi que du certificat médical, que Mme N... souffre d'une grave maladie neuro musculaire évolutive caractérisée initialement par des problèmes ophtalmiques auxquels s'ajoutent avec l'âge des problèmes de surdité, des atteintes cardiaques, cérébrales et des déficits de diverses natures ; que cette situation s'est aggravée puisque Mme N... n'est plus en capacité de conduire ; attendu que s'occuper en permanence d'une jeune fille de 14 ans nécessite un minimum de capacités physiques et qu'il serait opportun que la mère - qui en a les moyens - s'interroge sur la possibilité d'une aide à domicile qui la libère pour exercer ses obligations éducatives ; qu'il résulte ensuite du rapport de la DPASS que la mère ne paraît pas comprendre la nécessité d'accompagnement éducatif pour sa fille et semble privilégier la gestion de son patrimoine ; qu'elle s'est remise en ménage avec le père de V... lequel paraît ne s'intéresser qu'à la reprise de la vie commune ; que là également, il est primordial pour les parents de comprendre que leur responsabilité ne tend pas qu'à héberger, nourrir et envoyer V... à l'école - quelle que soit la qualité de celle-ci - mais à lui assurer une éducation c'est-à-dire d'avoir en sa présence une attitude responsable, de ne pas l'impliquer dans leurs problèmes de couple ou de gestion de patrimoine ; que la remise en couple est, à cet égard, bien trop récente pour permettre de conclure à un retour à une vie sereine alors même que divers éléments contredisent cette réalité ; qu'ainsi l'incident avec le fusil évoqué par V... a été admis à l'audience par M. I... qui a reconnu que pris de boisson et sous l'effet des antidépresseurs, il avait tiré en l'air avec un fusil à plomb pour se calmer suite à une dispute avec Mme N..., épisode qui établit ; - qu'en dépit du suivi de couple mis en place en février 2019, les scènes violentes persistent, - qu'en dépit du suivi en addictologie, M. I... continue à consommer de l'alcool ce qui montre que la simple visite au centre d'addictologie est insuffisante et qu'il y a nécessité d'un véritable suivi médical au long cours, - que le père a été capable de contacter sa fille dans cet état et lui tenir des propos désobligeants ; que, de même, le comportement insultant et menaçant de M. I... envers l'éducatrice et les familles d'accueil, là aussi excusé par l'alcool et les médicaments, interroge sur les capacités éducatives du père, à ce jour, en dépit des mesures de soin qui sont, d'évidence, encore loin d'avoir atteint l'objectif fixé ; que même si ces faits n'ont pas encore été jugés, ils n'ont pas été contestés par M. I... à l'audience ; attendu que Mme N..., pourtant informée de ces incidents graves, et qui n'est pas en état de s'opposer physiquement à son compagnon en cas de crise de celui-ci, ne semble pas, lorsqu'elle souhaite le retour de V... à la maison, mesurer le danger potentiel couru par sa fille ; attendu enfin que, même si son conseil affirme que V... n'a qu'un seul désir, celui de revenir vivre avec ses parents, la cour ne méconnaît pas le conflit de loyauté dans lequel celle-ci évolue et qui la conduit à adopter une stratégie de communication en fonction de ses interlocuteurs ; que la cour retient que V..., lorsqu'elle dénonce l'épisode où son père l'a appelée par O... puis lorsqu'elle demande à ses grands-parents paternels de protéger sa mère, exprime son sentiment profond de ne plus supporter le comportement de ses parents ; attendu qu'avant même d'envisager une levée du placement, il est évident qu'il appartient aux parents, sur la durée et non au bout de quelques semaines, de justifier d'une véritable prise de conscience de leurs déficiences éducatives et des mesures prises pour y remédier ; qu'en l'état de ces données, le maintien du placement s'impose dans l'intérêt de la mineure déjà trop sérieusement perturbée par l'ambiance familiale » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « vu les articles 375 à 375-8 du code civil ; vu la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de N...-I... V... née le [...] à Nouméa (98) placée à la DPASS sud 98800 Nouméa ; vu le rapport de la Direction Provinciale de l'Action Sanitaire et Sociale en date du 14 décembre 2018 ; vu le procès-verbal d'audition en date du 17 décembre 2018 de la mineure N...-I... V..., de N... D... et de I... G... (non comparant) ; la situation familiale n'a guère évolué depuis notre dernière décision rendue le 4 octobre 2017 et confirmée par un arrêt de la cour d'appel en date du 27 août 2018. Monsieur G... I..., qui a été condamné le 2 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Nouméa à quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant un délai d'épreuve de deux ans pour des faits de menaces de mort réitérés, est actuellement suivi par le juge de l'application des peines dans le cadre notamment d'une obligation de soins. Régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience. Madame N..., comparante, demande la mainlevée du placement de sa fille. Elle s'oppose également à la prise en charge éventuelle de V... par ses grands-parents paternels. Il ressort par ailleurs de la procédure que suivant décision du 16 juillet 2018, le juge des tutelles a placé Madame N... sous sauvegarde de justice et a désigné l'AGTNC en qualité de mandataire spécial. Madame N... a fait appel de cette décision et la procédure est pendante devant la Cour d'appel de Nouméa. L'éducatrice référente explique que l'année 2018 a été difficile pour l'enfant qui a changé de famille d'accueil récemment. Elle se met parfois en danger par des conduites à risques de type fugue, consommation de tabac ou de cannabis. Elle a été exclue par ailleurs de l'internat à la suite d'une fugue. L'enfant rencontre ses parents de manière régulière lorsqu'elle rend visite à ses grands-parents paternels. Cependant, il apparaît que lors de ses visites, Monsieur G... I..., confronté à des problèmes récurrents d'intempérance, peut adopter des comportements inadaptés ou contraires à ce que l'on est en droit d'attendre d'un parent ou à tout le moins d'un adulte responsable. En cas d'espèce, le retour de l'enfant auprès de l'un de ses parents n'est pas sérieusement envisageable et les motifs qui ont été déterminants dans la décision initiale du placement demeurent. Aucun des deux parents n'est en capacité actuellement de prendre en charge l'enfant de manière pérenne. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la mesure de placement de l'enfant auprès des services de la [...] pour une durée d'un an. Les parents ainsi que les grands-parents paternels pourront exercer un droit de visite simple sur l'enfant sous le contrôle du service gardien » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;

Qu'en l'espèce, pour maintenir le placement de l'enfant V... au service de la [...], la cour d'appel a, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise du docteur L..., relevé que Mme D... N... souffre d'une grave maladie neuromusculaire évolutive caractérisée par des problèmes ophtalmiques auxquels s'ajoutent avec l'âge des problèmes de surdité, des atteintes cardiaques, cérébrales et des déficits de diverses natures, et qu'elle n'est plus en capacité de conduire ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser un danger encouru par l'enfant V... de nature à justifier le renouvèlement de la décision de placement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ;


Qu'en l'espèce, pour maintenir le placement de l'enfant V... au service de la [...], la cour d'appel a affirmé qu'il résulte du rapport de la [...] que la mère ne « paraît » pas comprendre la nécessité d'accompagnement éducatif pour sa fille, qu'elle « semble » privilégier la gestion de son patrimoine et qu'elle s'est remise en ménage avec le père de V... lequel « paraît » ne s'intéresser qu'à la reprise de la vie commune ;

Qu'en se prononçant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, enfin, QUE des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;

Qu'en l'espèce, pour maintenir le placement de l'enfant V... au service de la [...], la cour d'appel a affirmé que la remise en couple de Mme D... N... et de M. G... I... était bien trop récente pour permettre de conclure à un retour à une vie sereine, après avoir pourtant constaté que Mme D... N... et M. G... I... étaient en couple, malgré quelques séparations passagères, depuis plus de vingt-quatre ans, circonstance qui est de nature à rendre négligeable le fait qu'ils se soient remis en couple récemment ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 375 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un droit de visite simple aux deux parents M. G... I... et Mme D... N..., selon calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service, à charge d'en référer au tribunal en cas de difficultés, et d'AVOIR débouté Mme D... N... et M. G... I... de leurs demandes subsidiaires tendant à voir dire que la [...] devrait effectuer un placement de leur fille V... dans une famille d'accueil à Nouméa et qu'ils bénéficieraient d'un droit de visite et d'hébergement sur V... tous les week-ends du vendredi, heure de sortie de la classe, au lundi matin, heure de rentrée des classes, ainsi que toutes les vacances scolaires, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'apparaît, par ailleurs, pas opportun, en l'état de ces éléments qui établissent l'absence totale de stabilisation du couple, notamment du père, et sans disposer d'informations pratiques sur les possibilités d'accueil, de fixer le principe d'une famille d'accueil sur Nouméa ; qu'il appartient aux parents de discuter avec le juge des enfants et les éducateurs des possibilités d'évolution des mesures éducatives mises en place » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les parents ainsi que les grands-parents paternels pourront exercer un droit de visite simple sur l'enfant sous le contrôle du service gardien » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel et que le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs ;

Qu'en l'espèce, pour maintenir le placement de l'enfant V... au service de la [...], la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas « opportun », en l'absence d'informations pratiques sur les possibilités d'accueil, de fixer le principe d'une famille d'accueil sur Nouméa ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 375-2 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge doit fixer les modalités, c'est-à-dire la nature, le lieu et la périodicité ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé du placement de l'enfant V... au service de la [...], a accordé un droit de visite simple aux deux parents, M. G... I... et Mme D... N..., selon calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service, à charge d'en référer au tribunal en cas de difficultés ;

Qu'en statuant ainsi, sans définir le lieu ni la périodicité du droit de visite accordé aux parents de V..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7 du code civil.

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