13 January 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-17.929

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:C100135

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 135 FS-D


Pourvois n°
F 19-17.929
R 19-50.046 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021


I - 1°/ M. F... M...,

2°/ M. F... H...,

agissant tous deux en qualité de représentants légaux d'D... H... M...,

3°/ D... H... M...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-17.929 contre un arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige les opposant au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

défendeur à la cassation.


II - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, a formé le pourvoi n° R 19-50.046 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... M...,

2°/ à M. F... H...,

pris tous deux en qualité de représentants légaux d'D... H... M...,

3°/ à D... H... M...,

domiciliés tous trois [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. M... et H..., ès qualités, et d'D... H... M..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-17.929 et R 19-50.046 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte au procureur général près la cour d'appel de Rennes du désistement du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 13 mai 2019.


Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2019), aux termes de son acte de naissance étranger, D... H... M... est née le [...] à Harlow (Essex, Royaume-Uni), ayant pour parents MM. H... et M..., tous deux de nationalité française, résidant à Londres, liés par un pacte civil de solidarité enregistré le 27 juin 2003. Les deux hommes ont eu recours à une convention de gestation pour autrui au Royaume-Uni.

4. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, MM. H... et M... l'ont assigné à cette fin.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches du pourvoi n° F 19.17-929

Enoncé du moyen

5. MM. M... et H..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux d'D..., font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transcription de l'acte de naissance, s'agissant de la désignation comme parent de l'enfant de M. H..., alors :

« 1°/ que la réalité de la filiation visée à l'article 47 du code civil se définit comme la réalité juridique qui est établie au regard de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en jugeant que l'acte d'état civil d'D... H... M... n'était pas conforme à la réalité quant à M. F... H..., tout en constatant que la loi personnelle de la mère ayant accouché d'D... H... M... établissait que ce dernier était son père, la cour d'appel a violé les articles 47 et 311-14 du code civil ;

2°/ que le droit au respect de la vie privé d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour le compte d'autrui requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et son père d'intention, désigné dans l'acte de naissance légalement établi à l'étranger comme étant père de l'enfant ; qu'en déboutant D...-H... M... de sa demande de transcription intégrale de son état civil établi au Royaume-Uni au motif que sa filiation à l'égard de M. F... H... n'était pas conforme à la réalité, ne laissant dès lors aucune possibilité pour D... H... M... de voir son père d'intention être reconnu comme père sur son état civil français, la cour d'appel a violé le droit à la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en jugeant qu'D... H... M... ne pouvait avoir sa filiation établie au Royaume-Uni à l'égard de son père intentionnel reconnue en France quand il résultait des constatations de l'arrêt qu'une telle reconnaissance était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 3, § 1, et 8, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York et ratifiée par la France. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil :

6. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

7. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

8. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

9. Il se déduit de ces textes qu'en présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du code civil (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-12.327, publié, et 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.815, publié).

10. Pour ordonner la transcription partielle de l'acte de naissance d'D... H... M... et rejeter la demande en ce que cet acte désigne M. H... en qualité de parent, l'arrêt retient que sa désignation en tant que parent ne peut correspondre à la réalité biologique, ce dont il résulte que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, et que la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'il aura la possibilité de créer un lien de filiation par une autre voie.

11. En statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de transcription d'un acte de l'état civil étranger, elle constatait que celui-ci était régulier, exempt de fraude, traduit et apostillé par les autorités compétentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. H... tendant à la transcription sur les registres de l'état civil, de l'acte de naissance d'D... H... M..., née le [...] à Harlow (Essex, Royaume-Uni) s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, l'arrêt rendu le 13 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2018 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° F 19-17.929 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. M... et H..., ès qualités, et D... H... M...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté D... T... N... H... M... née le [...] à Harlow dans le comté d'Essex (Royaume-Uni), représentée par ses représentants légaux, M. F... H... et M. F... M..., et ces derniers, de leur demande de transcription de son acte d'état civil mentionnant M. F... H... comme son parent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 47 du code civil énonce que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui -même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que le juge, saisi d'une demande de transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, est tenu d'examiner la question à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant à l'enfant, dont l'intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant en vertu de l'article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en considération de l'intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d'un acte de naissance étranger sur les registres de l'état civil français, lorsque les conditions de l'article 47 du code civil sont remplies ; que s'agissant de la désignation de M. M..., désigné en premier comme parent dans l'acte de naissance, la cour étant saisie d'une action aux fins de transcription d'un acte de l'état civil étranger et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, il y a lieu de constater que l'acte de naissance n'est ni irrégulier, ni falsifié, qu'il est régulier en la forme, traduit et apostillé par les autorités compétentes, que le ministère public ne rapporte la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause sa force probante en application de l'article 47 du code civil, qu'aucune fraude n'est établie, et en l'absence de données extérieures ou d'éléments tirés de l'acte lui-même qui établirait que M. M... n'est pas le père, il apparaît que les faits qui sont déclarés dans l'acte correspondent à la réalité, s'agissant de la désignation de M. M... en qualité de parent de l'enfant, si bien que la convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription partielle dudit acte de naissance s'agissant de la filiation de l'enfant à l'égard de ce parent ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de transcription de l'acte de naissance au titre de la filiation de D... H... M... à l'égard de F... M... ; que concernant la désignation en second de M. F... H... en qualité de parent, alors que la cour a retenu que M. M... était le père de l'enfant, la désignation de M. H... en tant que parent dans l'acte ne peut pas correspondre à la réalité biologique ce dont il résulte qu'alors qu'il n'est pas établi que le parental order du 5 octobre 2012 constitue une adoption de l'enfant D... par M. H..., il apparaît qu'il résulte de l'acte lui-même que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité de sorte qu'il n'est pas probant et ne peut, s'agissant de cette désignation, être transcrit sur les registres de l'état civil français ; qu'il n'y a pas violation du droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus de transcription de la filiation paternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ; que le refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, au regard du but légitime poursuivi ; en effet, l'accueil de l'enfant au sein du foyer constitué par son père et son compagnon n'est pas remis en cause par les autorités françaises, et ce dernier aura la possibilité de créer un lien de filiation avec l'enfant par un biais autre que la transcription ; que le refus de transcription de l'acte en ce qui concerne M. H... n'est pas contraire au principe de coopération loyale entre les États prévu à l'article 4 du Traité de l'Union dès lors qu'il peut être dérogé à la reconnaissance mutuelle d'un acte de naissance dès lors que comme en l'espèce, l'exactitude de cet acte de naissance peut être sérieusement ébranlée par des indices concrets ; qu'il ne porte pas plus atteinte au libre droit de circulation et de séjour de l'enfant sur le territoire des États membres dès lors qu'elle dispose nécessairement en qualité de citoyenne britannique des documents lui permettant de séjourner et de circuler librement dans les États de l'Union et qu'en qualité de citoyenne française, titulaire d'un certificat de nationalité française, elle possède un passeport et est en droit de revendiquer une carte nationale d'identité lui permettant également de circuler librement ; que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a ordonné la transcription de l'acte de naissance de l'enfant, s'agissant de la désignation de M. F... H... en qualité de parent, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de question préjudicielle » ;

1°) ALORS QUE la réalité de la filiation visée à l'article 47 du code civil se définit comme la réalité juridique qui est établie au regard de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en jugeant que l'acte d'état civil d'D... H... M... n'était pas conforme à la réalité quant à M. F... H..., tout en constatant que la loi personnelle de la mère ayant accouché d' D... H... M... établissait que ce dernier était son père, la cour d'appel a violé les articles 47 et 311-14 du code civil ;


2°) ALORS QUE le droit au respect de la vie privé d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour le compte d'autrui requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et son père d'intention, désigné dans l'acte de naissance légalement établi à l'étranger comme étant père de l'enfant ; qu'en déboutant D...-H... M... de sa demande de transcription intégrale de son état civil établi au Royaume-Uni au motif que sa filiation à l'égard de M. F... H... n'était pas conforme à la réalité, ne laissant dès lors aucune possibilité pour D... H... M... de voir son père d'intention être reconnu comme père sur son état civil français, la cour d'appel a violé le droit à la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en jugeant que D... H... M... ne pouvait avoir sa filiation établie au Royaume-Uni à l'égard de son père intentionnel reconnue en France quand il résultait des constatations de l'arrêt qu'une telle reconnaissance était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 3,§1 et 8,§1 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York et ratifiée par la France ;

4°) ALORS QUE le principe de coopération loyale implique que les États membres de l'Union européenne ont l'obligation de tenir pour exactes les mentions de l'acte de naissance établi légalement dans un autre État membre ; qu'en déboutant les exposants et D... H... M... de leur demande, au motif « qu'il peut être dérogé à la reconnaissance mutuelle d'un acte de naissance dès lors que comme en l'espèce, l'exactitude de cet acte de naissance peut être sérieusement ébranlée par des indices concrets » (p. 7 de l'arrêt), tout en constatant que l'acte d'état civil d'D... H... M... établi légalement au Royaume-Uni désignait comme père M. F... H..., la cour d'appel a violé l'article 4, §3 du Traité sur l'Union européenne ;

5°) ALORS QUE les citoyens de l'Union européenne ont le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; que les restrictions à la liberté de circulation ne sont conformes au droit de l'Union européenne qu'à la condition qu'elles tendent à la satisfaction d'un intérêt d'ordre public ; que la restriction à la liberté de circulation s'apprécie au regard des conditions concrètes de circulation et de séjour ; qu'en jugeant que la liberté de circulation d'D... H... M... n'était pas atteinte au motif inopérant qu'elle était titulaire de documents lui permettant de circuler et séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne, tout en n'ordonnant que la transcription partielle de son acte d'état civil, ce dont il résultait que sa filiation changeait en fonction de l'État membre dans lequel elle se trouvait, ce qui lui imposait, pour qu'elle puisse bénéficier de son état civil légalement établi au Royaume-Uni, de ne pas circuler ni de séjourner en France dont elle est pourtant citoyenne, sans pour autant retenir qu'une telle restriction tend à la satisfaction d'un intérêt d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

6°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel des exposants (p. 16), si le « parental order » du 5 octobre 2012 rendu par l'Inner London proceedings court qui a jugé que M. F... H... est le père de l'enfant ne valait pas adoption plénière d'D... H... M... et, qu'en conséquence, la transcription intégrale de l'acte de naissance devait être ordonnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 47 et 311-14 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° R 19-50.046 par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la transcription partielle sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance de D... H... M... née le [...] à Harlow, Comté d'Essex au Royaume-Uni, en ce qu'il a retenu la seule identité de Monsieur F... M..., alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il est le père biologique de cet enfant.

Aux motifs que :

L'article 47 du code civil énonce que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

L'acte de naissance litigieux n'est pas conforme à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, en ce qu'il indique les noms de Monsieur F... M... et de Monsieur F... H... comme pères, alors que l'enfant D... ne peut avoir pour père biologique que l'un des deux.

Il convient de rappeler qu'aucun jugement britannique ne semble avoir été rendu et qu'aucun autre document n'a été produit permettant de dire,qui de Monsieur M... ou de Monsieur H... est le père biologique,sachant que l'hypothèse d'un tiers donneur est toujours possible.

De la même, façon, alors que Messieurs M... et H... ne sont pas mariés, aucune reconnaissance de paternité ne semble avoir été souscrite par l'un ou l'autre.

Dans ce contexte, et en l'état actuel de la jurisprudence de la cour de cassation qui à ce jour n'a pas eu à se prononcer sur la gestation pour autrui conclue par un couple de personnes de même sexe, mais qui entend autoriser la transcription des actes d'état civil en retenant la seule identité du parent biologique d'intention, force est de constater qu'au cas particulier, aucun élément ne permet d'identifier le père biologique des enfants.

Cet acte de naissance, bien que régulier en la forme et dûment apostillé, ne peut en conséquence être considéré comme probant au sens de l'article 47 du code civil car il renferme des informations intrinsèquement fausses, en désignant deux hommes comme pères des enfants, sans qu'il soit possible d'identifier celui qui a transmis son patrimoine génétique.

La cour d'appel, en infirmant le jugement de première instance lequel avait brdonné la transcription intégrale de l'acte de naissance en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais sans considération du juste équilibre recherché par la cour de cassation entre la prohibition de la gestation pour autrui en France et l'intérêt supérieur des enfants, a recherché de tout évidence une voie médiane d'opportunité.

En effet, elle croit pourvoir affirmer que Monsieur F... M... est le père (biologique) de l'enfant D... car il est désigné comme premier parent dans l'acte de naissance, et que le ministère public ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas le père. Fort logiquement, elle en déduit alors que Monsieur F... H... ne peut être le père biologique puisqu'elle a retenu Monsieur F... M... comme ayant cette qualité.

Elle ajoute alors que cet acte n'est probant en ce qu1il a désigné à tort comme autre père Monsieur F... H... car cela ne peut correspondre à la réalité.

Par ce raisonnement, la cour retient donc que cet acte étranger serait probant dans sa première partie, quand il mentionne l'identité de Monsieur M... comme père,mais non probant dans sa deuxième partie quand il mentionne l'identité de Monsieur H... comme père. S'il est reconnu par la pratique de l'état civil et encouragé par la cour de cassation, de pouvoir transcrire partiellement un acte d'état civil sur les registres français en omettant les énonciations non conformes à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, c'est à la condition de pouvoir démontrer lesquelles de ces énonciations sont bien fausses.

La cour d'appel en l'espèce a opéré un choix de pure opportunité en décidant sans aucun élément probant que Monsieur M... était le père biologique.

Si l'on peut comprendre qu'un refus de transcription totale de l'acte de naissance risque d'exposer la France à une éventuelle censure de la cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,et ce surtout que l'enfant D... s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 30 octobre 20 il convient aussitôt de relever qu'aù contraire des différentes affaires soumises à la cour de Strasbourg et concernant des enfants nés de gestation.pour autrui avec au moins un lien de filiation biologique établi avec l'un des parents d'intention, au cas particulier, ce lien de filiation biologique, s'il existe, n'est pas démontré.

La cour européenne des droits de l'homme,dans ses décisions ayant condamné la France, ne commande pas de reconnaître en France tous les actes de naissance d'enfants issus d'un processus de gestation pour autrui, mais de permettre aux enfants concernés de voir leur filiation biologique prise en compte indépendamment de l'origine de leur filiation. Dans son avis du 10 avril 2019, elle ne demande pas à la France de transcrire obligatoirement ces actes de naissance sur les registres d'état civil, mais d'offrir en droit interne une solution juridique aux parents d'intention pour rapidement établir leur filiation à l'égard des enfants concernés.

Dans son du 4 octobre 2019 rendu en assemblée plénière dans une affaire emblématique,la cour de cassation a rendu un arrêt d'espèce, qui n'est pas transposable à la situation juridique présentement examinée,car il slagissait d'un couple hétérosexuel marié et la filiation biologique du mari n'était pas discutée.

En l'état actuel du droit positif, sauf intervention du législateur, il semblé qu'aucune solution juridique ne permette de reconnaître la double filiation de l'enfant D... à de Messieurs M... et H....
Il doit être constaté que les conditions fixées par l'article 47 du code civil et telles qu'appréciées par la cour de cassation rendent légalement impossible la transcription sollicitée.

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