13 January 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.399

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00030

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° H 19-13.399




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. L... D..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... D..., domicilié [...] ,

3°/ Mme F... D..., épouse T... , domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-13.399 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... S... B..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante du groupement foncier agricole (GFA) de Louvry,

2°/ à M. W... O..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire du GFA de Louvry, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme M... S..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme P... E..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. L... et Y... D..., et de Mme F... D..., épouse T... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S... B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2018) et les productions, Q... S... et son épouse, Mme J... B... (Mme S... B...), ont constitué le groupement foncier agricole de Louvry (le GFA) avec leurs filles, Mmes K... S..., épouse D..., (K... D...), P... S..., épouse E..., et M... S..., auxquelles ils ont ensuite transmis par donation, ainsi qu'à leurs petits-enfants, la quasi-totalité de leurs parts, avec réserve d'usufruit. Postérieurement au décès d'Q... S..., son épouse, Mme S... B... a assuré seule la gérance du GFA.

2. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 14 juin 2011, K... D... a procédé à une consultation écrite des associés du GFA en vue de la révocation de sa mère, Mme S... B..., de ses fonctions de gérante, et de la nomination en qualité de cogérants de ses deux enfants, M. Y... D... et Mme F... D..., épouse T... (Mme T... ).

3. A l'issue de cette consultation, à laquelle elle n'a pas répondu, Mme S... B... a été révoquée de ses fonctions et remplacée par les deux cogérants proposés. Un procès-verbal mentionnant l'adoption des résolutions a été établi et a fait l'objet de publications.

4. En décembre 2011, K... D... est décédée, en laissant pour lui succéder son époux, M. L... D..., et leurs deux enfants.

5. Mme S... B... a assigné les autres membres du GFA en annulation de la consultation écrite et des résolutions en résultant. Elle a également assigné M. O..., désigné par ordonnance du 21 juin 2012 en qualité d'administrateur provisoire du GFA.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, M. L... D..., M. Y... D... et Mme F... D... épouse T... font grief à l'arrêt d'annuler la consultation écrite des associés du GFA à l'initiative de K... D... du 8 juillet 2011, d'annuler en conséquence les délibérations en résultant et notamment la révocation de Mme S... B... de ses fonctions de gérante et la nomination subséquente de M. Y... D... et Mme F... T... en qualité de cogérants, d'ordonner des mesures de publication, alors :

« 1°/ que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du Titre IX du Livre III du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; qu'en retenant, pour annuler la consultation écrite des associés du GFA organisée par feue K... D... ainsi que les délibérations en résultant, que celles-ci avaient été prises en violation des stipulations statutaires réservant au seul gérant le pouvoir de convoquer une assemblée générale ou d'organiser une consultation écrite des associés sans prévoir la faculté pour un associé non gérant de procéder à une telle convocation ou à une telle consultation écrite en cas de carence du gérant, cependant que les stipulations statutaires ainsi méconnues n'aménageaient pas conventionnellement une règle posée par une disposition législative ou réglementaire impérative, la cour d'appel a violé l'article 1844-10 du code civil ;

2°/ que l'annulation des décisions des associés d'une société civile en raison d'une irrégularité affectant les modalités de la convocation ou de la consultation écrite des associés est subordonnée à la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut ; qu'en annulant la consultation écrite des associés du GFA organisée par feue K... D... ainsi que les délibérations en résultant en raison de la méconnaissance des stipulations statutaires réservant au seul gérant le pouvoir de convoquer une assemblée générale ou d'organiser une consultation écrite des associés sans prévoir la faculté pour un associé non gérant de procéder à une telle convocation ou à une telle consultation écrite en cas de carence du gérant, sans rechercher si l'irrégularité ainsi retenue avait causé un grief à Mme S... B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil. »

7. Par leur second moyen, M. L... D..., M. Y... D... et Mme F... D... épouse T... font grief à l'arrêt de décider qu'en l'absence d'autre choix signifié au GFA par les intéressés, le droit de vote attaché à une part démembrée est exercé par l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et le nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires, alors « que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant qu'il résultait des articles 24 et 40, 5°, des statuts du GFA, dérogeant en cela aux dispositions de l'article 1844 du code civil, qu'en l'absence d'autre choix signifié au groupement, l'usufruitier est titulaire du droit de vote pour les décisions collectives ordinaires et le nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires, cependant, d'une part, que la répartition prévue par l'article 24 des statuts entre l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales concerne les seules communications faites à ceux-ci par la gérance, d'autre part, que l'article 40, 5° se borne à prévoir la représentation des associés détenteurs de parts sociales indivises ou démembrées par un mandataire unique aux assemblées générales, enfin, qu'aucune stipulation statutaire ne vient déroger aux dispositions de l'article 1844, alinéa 3, du code civil sur la répartition de l'exercice du droit de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire d'une part sociale, laquelle demeure donc régie par cette disposition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des statuts du GFA, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé que l'article 1844 du code civil permet de déroger à la répartition des droits de vote qu'il prévoit entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, et constaté que l'article 24 des statuts du GFA stipule que l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent se faire représenter par l'un d'entre eux et que, s'ils n'en ont pas convenu et signifié leur choix au groupement, toutes les communications seront faites à l'usufruitier concernant les décisions collectives ordinaires, prises ou à prendre, et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires, l'arrêt en déduit que le critère adopté par les statuts quant à l'exercice du droit de vote n'est pas celui de l'article 1844 du code civil puisqu'il est fondé sur une distinction entre les décisions collectives ordinaires, du ressort de l'usufruitier, et les décisions collectives extraordinaires, du ressort du nu-propriétaire.

9. Ayant ainsi souverainement procédé à la recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par le premier moyen, dès lors surabondants, retenu à bon droit et sans dénaturation que la décision prise par les nu-propriétaires de révoquer la gérante l'avait été en violation des règles statutaires relatives aux droits de vote, justifiant l'annulation de la consultation des associés, des résolutions adoptées et des mesures subséquentes.

10. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... D..., M. Y... D... et Mme F... D..., épouse T... , aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... D..., M. Y... D... et Mme F... D..., épouse T... , et les condamne à payer à Mme J... S... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante du groupement foncier agricole de Louvry, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour MM. L... et Y... D..., et Mme F... D..., épouse T... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la consultation écrite des associés du GFA de Louvry à l'initiative de K... S... épouse D... du 8 juillet 2011, d'avoir annulé en conséquence les délibérations en résultant et notamment la révocation de Mme J... S... B... de ses fonctions de gérante et la nomination subséquente de M. Y... D... et Mme F... T... en qualité de co-gérants, et d'avoir ordonné la publication d'une mention reproduisant le dispositif du jugement confirmé dans un journal d'annonces légales et la communication du jugement au greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la régularité de la consultation écrite du 8 juillet 2011

Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, les premiers juges ont justement retenu que les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil et celles du décret du 3 juillet 1978, qui régissent les conditions de fonctionnement des sociétés, n'avaient qu'un caractère supplétif de la volonté des parties et que celles-ci pouvaient y déroger dans les statuts ; qu'en l'espèce il résulte des articles 36 et suivants des statuts du GFA, relatifs aux Décisions collectives, que seul le gérant a le choix de solliciter l'avis des associés selon la forme de principe d'une assemblée générale ou de celle dérogatoire de la consultation écrite et que, les statuts ne prévoyant pas les modalités de convocation d'une assemblée générale en cas d'absence de réponse ou de refus du gérant de provoquer la délibération des associés à l'initiative de l'un d'eux, doivent alors s'appliquer les dispositions supplétives de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 qui disposent que l'associé demandeur peut solliciter du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ;

Plutôt que d'user de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, soit suivant une procédure rapide, K... S... B... a préféré s'arroger des pouvoirs qu'elle n'avait pas, allant jusqu'à signer le procès-verbal constatant l'adoption des trois résolutions et à organiser sa publication ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la consultation écrite et ses suites » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« SUR LA REGULARITE DE LA CONSULTATION ECRITE DU 8 JUILLET 2011

Attendu que les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil et celles du décret du 3 juillet 1978 régissent les conditions de fonctionnement des sociétés ; que les dispositions qui ne sont pas d'ordre public sont des dispositions supplétives auxquelles il peut être dérogé par les statuts ;

Attendu qu'en l'espèce les statuts du GFA régissent les modalités des décisions collectives à ses articles 36 et suivants ;

Qu'il en résulte que :

- les décisions collectives autres que celles statuant sur les comptes sociaux ou décidant d'une modification des statuts peu[ven]t être prises au choix du gérant soit en assemblée soit par consultation écrite des associés

- les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant

- tout associé peut à tout moment par lettre recommandée demander au gérant de provoquer une délibération des associés, sur une question déterminée ;

Attendu ainsi que les statuts laissent exclusivement au gérant le choix de solliciter l'avis des associés selon la forme de principe de l'assemblée générale ou la forme dérogatoire de la consultation écrite ;

Que les statuts ne prévoient pas les modalités de convocation d'une assemblée générale en cas d'absence de réponse ou de refus du gérant de provoquer la délibération des associés à l'initiative de l'un de ceux-ci ;

Que dès lors les dispositions supplétives de l'article 39 du décret de 1978 aux termes desquelles l'associé demandeur peut alors solliciter du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés doivent s'appliquer ;

Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la consultation écrite organisée par un associé non gérant est irrégulière ; que les délibérations en résultant ne peuvent qu'être annulées ;

Qu'il sera fait droit à la demande de J... S... B... sur ce point, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision » ;

1°) ALORS QUE la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du Titre IX du Livre III du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; qu'en retenant, pour annuler la consultation écrite des associés du GFA de Louvry organisée par feue K... D... ainsi que les délibérations en résultant, que celles-ci avaient été prises en violation des stipulations statutaires réservant au seul gérant le pouvoir de convoquer une assemblée générale ou d'organiser une consultation écrite des associés sans prévoir la faculté pour un associé non gérant de procéder à une telle convocation ou à une telle consultation écrite en cas de carence du gérant, cependant que les stipulations statutaires ainsi méconnues n'aménageaient pas conventionnellement une règle posée par une disposition législative ou réglementaire impérative, la cour d'appel a violé l'article 1844-10 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'annulation des décisions des associés d'une société civile en raison d'une irrégularité affectant les modalités de la convocation ou de la consultation écrite des associés est subordonnée à la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut ; qu'en annulant la consultation écrite des associés du GFA de Louvry organisée par feue K... D... ainsi que les délibérations en résultant en raison de la méconnaissance des stipulations statutaires réservant au seul gérant le pouvoir de convoquer une assemblée générale ou d'organiser une consultation écrite des associés sans prévoir la faculté pour un associé non gérant de procéder à une telle convocation ou à une telle consultation écrite en cas de carence du gérant, sans rechercher si l'irrégularité ainsi retenue avait causé un grief à Mme S... B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé qu'en l'absence d'autre choix signifié au GFA de Louvry par les intéressés, le droit de vote attaché à une part démembrée est exercée par l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et le nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

«Sur l'exercice du droit de vote

L'article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;

Dans son alinéa 2, il détermine les modalités de représentation en présence de copropriétaires indivis d'une part sociale ;

Dans son alinéa 3, il vise l'hypothèse différente d'une part grevée d'usufruit et dispose qu'en ce cas, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier ;

Le dernier alinéa précise que les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précédent ;

Il convient donc de rechercher si les statuts dérogent aux dispositions de l'article 1844 prévues en présence de parts sociales démembrées" ;

En l'espèce, le Titre Troisième des statuts du GFA, intitulé Droits et Responsabilité des Membres du Groupement, qui comporte les articles 23 à 28 des statuts, vise d'abord comme le code civil, à l'article 23, l'hypothèse de la part indivise entre plusieurs personnes et règle la représentation par un seul d'entre eux (article 23) puis règle à l'article suivant, l'article 24, la question de la représentation en présence d'une part indivise en énonçant comme suit que L'usufruitier et le nu-propriétaire doivent se faire représenter par l'un d'entre eux. S'ils n'en ont pas convenu et signifié leur choix au groupement, toutes les communications seront faites à l'usufruitier concernant les décisions collectives ordinaires, prise ou à prendre, et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires." ;

Le critère adopté par les statuts n'est donc pas celui de l'article 1844 du code civil mais est basé sur la distinction entre les décisions collectives ordinaires, du ressort de l'usufruitier, et les décisions collectives extraordinaires, revenant au nu-propriétaire ;

Il est bien évident que la représentation" se rattache à la participation aux décisions collectives, comme il résulte de la lecture de l'article 1844, et peu sérieux de soutenir, ne serait-ce qu'eu égard à l'analogie de présentation avec le code civil, que la représentation serait destinée à toute autre chose que le vote aux assemblées générales du GFA, sans que ne soit précisé l'objet de cette représentation ;

Il sera encore observé que l'article 40, 5°, intitulé Représentation. Vote, qui indique que chaque associé a le droit de participer aux décisions, précise que Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique" et renvoie aux articles 23 et 24, confirmant ainsi l'analyse ci-dessus de l'article 24 ;

La révocation du gérant constitue selon les statuts une décision susceptible d'être prise à tout moment par l'assemblée générale ordinaire des associés ;

Le jugement sera également confirmé en ce qu'en l'absence d'autre choix signifié au GFA de Louvry par les intéressés, le droit de vote attaché à une part démembrée est exercé par l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et le nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

«SUR L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1844 du code civil, si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier ; qu'il peut être dérogé à ces dispositions par les statuts ;

Attendu qu'aux termes de l'article 24 des statuts inclus dans le titre troisième Droits et responsabilités des membres du groupement l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent se faire représenter par l'un d'entre eux. S'il n'en ont pas convenu et signifié leur choix au groupement, toutes les communications seront faites à l'usufruitier concernant les décisions collectives ordinaires, prises ou à prendre, et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires" ;

Que les stipulations de l'article 40 5° intitulé Représentation. Vote" figurant à la section relative aux décisions collectives précise que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique (articles 23 et 24)" ;

Attendu qu'il résulte de la lecture combinée de ces deux articles des statuts que la représentation des copropriétaires d'une part démembrée lors du vote, et donc l'exercice du droit de vote, est déterminée par les stipulations de l'article 24 ; que dès lors, en l'absence d'autre choix signifié au groupement, c'est l'usufruitier qui est titulaire du droit de vote pour les décisions collectives ordinaires et le nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires ; que les statuts dérogent donc à cet égard aux dispositions supplétives de l'article 1844 du code civil» ;

ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant qu'il résultait des articles 24 et 40, 5°, des statuts du GFA de Louvry, dérogeant en cela aux dispositions de l'article 1844 du code civil, qu'en l'absence d'autre choix signifié au groupement, l'usufruitier est titulaire du droit de vote pour les décisions collectives ordinaires et le nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires, cependant, d'une part, que la répartition prévue par l'article 24 des statuts entre l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales concerne les seules communications faites à ceux-ci par la gérance, d'autre part, que l'article 40, 5° se borne à prévoir la représentation des associés détenteurs de parts sociales indivises ou démembrées par un mandataire unique aux assemblées générales, enfin, qu'aucune stipulation statutaire ne vient déroger aux dispositions de l'article 1844, alinéa 3, du code civil sur la répartition de l'exercice du droit de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire d'une part sociale, laquelle demeure donc régie par cette disposition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des statuts du GFA de Louvry, a violé le principe susvisé.

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