12 January 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.028

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00148

Texte de la décision

N° V 20-90.028 F-D

N° 00148




12 JANVIER 2021

SM12





RENVOI




M. SOULARD président,











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021



Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement en date du 29 septembre 2020, reçu le 22 octobre 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. W... I... du chef d'outrage.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La lecture combinée des articles 433-5 du code pénal et des articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est-elle contraire à la Constitution, au regard du principe d'égalité devant la loi consacré par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et au regard des droits de la défense consacrés comme principe fondamental reconnu par les lois de la République ? »

2. Les dispositions législatives critiquées sont applicables à la procédure, dès lors que seule la lecture combinée des textes susvisés permet à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité de soutenir qu'il existe une option pour l'autorité poursuivante entre deux qualifications en concours, à l'origine d'une inégalité de traitement entre justiciables.

3. Les dispositions critiquées n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux pour les raisons qui suivent.

5. L'article 433-5 du code pénal incrimine l'outrage adressé directement à une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

6. La chambre criminelle juge que cette infraction est encore constituée lorsqu'une expression diffamatoire ou injurieuse n'a pas été adressée directement à l'intéressé, mais qu'il est établi que le prévenu a voulu qu'elle lui soit rapportée par l'un de ses auditeurs.

7. Au contraire, ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de ladite loi, contre une telle personne à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, lorsqu'elles n'ont pas été directement adressées à l'intéressé et s'il n'est pas établi que le prévenu ait voulu qu'elles lui soient rapportées par une personne présente.

8. La qualification d'outrage, prévue à l'article 433-5 du code pénal, fait notamment encourir à son auteur une peine d'emprisonnement. Elle est exclusive des dispositions protectrices de la liberté d'expression, prévues notamment aux articles 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881.

9. Les infractions prévues par les articles 31 et 33 de la loi sur la presse ne peuvent en outre faire l'objet des procédures prévues aux articles 41-2, 396 à 397-5, 398-1 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale et rentrent dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

10. La différence de traitement qui en résulte, au regard du seul caractère direct ou non de l'expression diffamatoire ou injurieuse, est susceptible de porter atteinte notamment au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

11. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze janvier deux mille vingt et un.

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