7 January 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-18.981

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200003

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 janvier 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.981 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à M. C... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant refusé, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Q..., celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a sollicité l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors « que si le dossier constitué par la caisse et soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre l'avis motivé du médecin du travail, le comité peut valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; que cette impossibilité matérielle peut être invoquée par la caisse ou par le comité, quel que soit le moment de la procédure où elle est constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 6 janvier 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon avait sollicité l'avis du médecin du travail sans toutefois obtenir de réponse de sa part ; qu'en jugeant que nonobstant cette demande, l'avis rendu par le comité le 19 avril 2017 devait être déclaré nul du seul fait que la caisse ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail au moment de la constitution du dossier, quand la cour d'appel devait seulement rechercher si le comité avait été dans l'impossibilité matérielle d'examiner l'avis du médecin du travail au moment où il se réunissait, la cour d'appel a violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre un avis motivé du médecin du travail.

4. Il appartient, dès lors, à la caisse primaire de solliciter cet avis, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

5. Ayant constaté que la caisse n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail lors de la constitution du dossier de sorte qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité matérielle de le recueillir et que le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était incomplet, la cour d'appel en a exactement déduit que, nonobstant la demande d'avis, restée sans réponse, faite auprès du médecin du travail par le comité, l'avis de ce dernier était irrégulier.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 11 septembre 2012 par laquelle elle avait refusé de reconnaissance le caractère professionnel de l'« emphysème pulmonaire diffus bilatéral », maladie hors tableau dont est atteint M. C... Q..., d'AVOIR annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon rendu le 19 avril 2017, d'AVOIR désigné le CRRMP d'Auvergne pour examiner M. Q... et d'AVOIR ordonné la radiation de l'affaire.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Q... soutient que le CRRMP de Dijon ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail pourtant obligatoire en vertu de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet avis est nul puisqu'incomplet et que la Cour doit recueillir l'avis d'un nouveau CRRMP ; la CPAM soutient que l'avis du médecin du travail a été sollicité par courrier du 6 janvier 2017, de sorte que le comité a rendu son avis valablement en raison de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail ; il résulte de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la CPAM du Rhône doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail ; en l'espèce, il apparaît que si cet avis a été sollicité par le CRRMP de Dijon selon courrier du 6 janvier 2017 auprès du médecin du travail de l'employeur, sans obtenir de réponse, force est de constater qu'il n'avait pas été sollicité par la CPAM du Rhône lorsqu'elle a constitué le dossier remis au CRRMP de Dijon , de sorte que l'impossibilité matérielle de recueillir cet avis n'est pas démontrée par la CPAM et ne peut être alléguée par elle, en invoquant l'absence de réponse au courrier rédigé par le CRRMP ; dans ces conditions, nonobstant la demande faite concernant cet avis du médecin du travail par le CRRMP, il apparaît que la CPAM n'ayant pas remis à celui-ci le dossier complet visé à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis rendu par le CRRMP de Dijon doit être déclaré nul, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges et un nouveau CRRMP doit en conséquence être désigné avec la mission qui sera précisé au dispositif du présent arrêt, comprenant l'avis d'un spécialiste, dès lors que Monsieur Q... vient donner des éléments laissant supposer une poly exposition professionnelle à des produits chimiques et cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques » ;

ALORS QUE si le dossier constitué par la caisse et soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre l'avis motivé du médecin du travail, le comité peut valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; que cette impossibilité matérielle peut être invoquée par la caisse ou par le CRRMP, quel que soit le moment de la procédure où elle est constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 6 janvier 2017, le CRRMP de Dijon avait sollicité l'avis du médecin du travail sans toutefois obtenir de réponse de sa part ; qu'en jugeant que nonobstant cette demande, l'avis rendu par le CRRMP le 19 avril 2019 devait être déclaré nul du seul fait que la CPAM ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail au moment de la constitution du dossier, quand la cour d'appel devait seulement rechercher si le CRRMP avait été dans l'impossibilité matérielle d'examiner l'avis du médecin du travail au moment où il se réunissait, la cour d'appel a violé l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.

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