18 December 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/10110

Chambre 4-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2020



N°2020/













Rôle N° RG 19/10110 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPID







[I] [F]





C/



Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ,



Me Carole MAROCHI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00444.





APPELANT



Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020



Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






















































Par lettre envoyée le 23 avril 2018, M. [F] a formé opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var à deux contraintes délivrées à son encontre par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur :

- le 24 mars 2017 pour un montant de 5.329,34 euros afférente à la mise en demeure du 13 janvier 2017 pour des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2016,

- le 24 mars 2018 pour un montant de 8.893,61 euros afférente à la mise en demeure du 3 février 2018 pour l'année 2017.



Par courrier envoyé le 4 mars 2019, M. [F] a saisi le tribunal d'un recours contre la mise en demeure notifiée le 18 janvier 2019 portant sur des majorations et pénalités pour les années 2016 à 2018 pour un montant de 12.621,33 euros et a demandé la jonction de cette procédure avec la saisine précédente.



Par jugement du 3 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, remplaçant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a :

- déclaré irrecevable l'opposition de M. [F] à la contrainte en date du 24 mars 2017 délivrée par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur et notifiée le 13 avril 2017,

- considéré que la Caisse MSA Provence Azur dispose d'un titre exécutoire pour sa créance de 5.329,34 euros afférente à la mise en demeure du 13 janvier 2017,

- déclaré recevable mais non fondée l'opposition de M. [F] à la contrainte en date du 24 mars 2018 délivrée et notifiée par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur,

- condamné M. [F] à payer à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur la somme de 8.893,61 euros au titre de la mise en demeure du 3 février 2018 pour des cotisations, contributions et majorations de retard pour la période de l'année 2017,

- déclaré recevable mais non fondée le recours de M. [F] à la mise en demeure du 18 janvier 2019 délivrée et notifiée par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur,

- condamné M. [F] à payer à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur la somme de 12.621,33 euros au titre de la mise en demeure du 18 janvier 2019 portant sur des majorations de retard et pénalités pour les années 2016 à 2018,

- débouté M. [F] de ses demandes et contestations,

- condamné M. [F] aux frais de notification et d'exécution des contraintes et aux dépens du présent jugement.



Par acte du 24 juin 2019, M. [F] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il se réfère, M. [F] demande à la Cour de :

- confirmer partiellement le jugement rendu par le Pôle social en date du 3 juin 2019 en ce qu'il a reconnu la recevabilité des oppositions formées contre la contrainte du 24 mars 2018 et la mise en demeure délivrée le 18 janvier 2019,

- l'infirmer partiellement et en conséquence :

- annuler la contrainte du 24 mars 2017 et la contrainte du 24 mars 2018 qui lui ont été délivrées par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole à titre de créances injustifiées,

- annuler la mise en demeure de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole du 18 janvier 2019 concernant les périodes de 2016 à 2018,

- débouter la Caisse Mutuelle Sociale Agricole en toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code

de procédure civile et aux entiers dépens.



Il soutient qu'il a formé un recours devant la commission de recours amiable le 27 mars 2017 en motivant tant en droit qu'en fait sa position juridique et que le tribunal a commis une erreur en refusant de reconnaître la saisine de la commission de recours amiable. Il fait valoir que la date de la notification de la contrainte du 24 mars 2017 est inconnue dans la mesure où la mention avisé ne comporte aucune date et que le tampon apposé à la date du 13 avril 2017 n'est pas le tampon de la poste au départ du courrier et à l'arrivée du courrier chez la Caisse Mutuelle Sociale Agricole. Il ajoute que la caisse avoue avoir reçu deux recommandés les 27 mars 2017 et 3 avril 2017 mais ne produit qu'un seul courrier de contestation de sorte que celui-ci est opposable à la caisse.



Au visa des articles L.311-1 et L.722-3 du code rural, M. [F] soutient qu'il aurait dû être affilié au régime des indépendants, compte tenu qu'au vu de son Kbis et de son attestation comptable, la société Nature et environnement n'exerce pas une activité entrant dans un cycle de production, mais une activité de prestations de services dans le domaine du débroussaillage et de l'élagage, dont les bénéfices relèvent, au sens de la jurisprudence, des bénéfices industriels et commerciaux et non des bénéfices agricoles.



Par ailleurs, s'appuyant sur l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, il fait valoir que les gérants non majoritaires non rémunérés ne relèvent ni du régime général, ni du régime des non-salariés, et ne sont donc assujettis pour cette fonction à aucun régime obligatoire.

Il considère pouvoir bénéficier du volume d'activité des chefs d'exploitations pour le temps passé à l'activité administrative dès lors que la Caisse Mutuelle Sociale Agricole lui applique des cotisations sociales comme s'il exerçait une activité salariée dans l'entreprise.

Il soutient ne posséder aucune fonction technique ni administrative et n'être pas rémunéré pour son mandat social.

Il affirme que les juges doivent vérifier les tâches effectuées par le gérant pour décider de son affiliation et reproche au tribunal d'avoir déduit de la simple détention du mandat de gérant, associé majoritaire, l'obligation d'affiliation pour actes de gestion.

Il soutient que la notion d'acte de gestion équivaut à celles d'actes administratifs, lesquels, outre les actes de comptabilité, sont assurés par le comptable de la société et non pas par lui.

Se fondant sur les articles L.722-4 et suivants du code rural, il estime que la Caisse Mutuelle Sociale Agricole doit prouver qu'il consacre plus de 1200 heures par an pour l'exercice de son mandat social au sein de la société Nature et environnement et affirme que ce n'est pas le cas, rappelant avoir une activité salariée à temps complet.



A titre subsidiaire, il conteste les montants réclamés. Il soutient que pour être affilié à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole , en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son activité doit atteindre l'activité minimale d'assujettissement, laquelle est calculée en fonction de trois critères :

- la surface minimale d'assujettissement, précisant que la société Nature et environnement ne possède aucune propriété foncière et n'a donc aucune surface minimale,

- le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité agricole, lequel est inférieur à 1200 heures par an,

- le revenu professionnel généré par l'activité agricole de certains cotisants de solidarité.

Il en déduit l'absence d'affiliation à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole, s'interrogeant sur le mode de calcul des cotisations.

Il reproche au tribunal la prise en compte des mêmes périodes de cotisations deux fois, notant que la mise en demeure délivrée le 18 janvier 2019 doit être déduite des contraintes de 24 mars 2017 et 24 mars 2018 et sollicitant de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole un décompte précis par période. Il lui reproche également de ne pas avoir vérifié la méthode de calcul, notant que la Caisse Mutuelle Sociale Agricole admet une erreur et la non prise en compte d'exonérations.

Il soutient que la mise en demeure comprend le total des deux premières contraintes du 24 mars 2017 et du 24 mars 2018, et donc que le montant des contraintes doit être déduit du montant de la mise en demeure, ce qui aboutit, selon lui, à un crédit de cotisations en sa faveur. Il sollicite un décompte de la part de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole.





La Caisse Mutuelle Sociale Agricole, se réfère aux conclusions notifiées le 27 mai 2020 et demande à la cour de :

- déclarer l'opposition à la contrainte du 24 mars 2017 irrecevable,

- dire que M. [F] ne peut plus contester son affiliation à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur, faute d'avoir contesté la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2018 qui a confirmé son affiliation à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole,

subsidiairement :

- dire que M. [F] doit être affilié à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole Provence Azur, en sa qualité d'associé gérant minoritaire ou égalitaire de SARL

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- valider la contrainte du 24 mars 2017 et condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.617,07 euros au titre de cette contrainte,

- valider la contrainte du 24 mars 2018 et condamner M. [F] à lui payer la somme de 8.893,61 euros au titre de cette contrainte,

- valider la mise en demeure du 18 janvier 2019 et condamner M. [F] à lui payer la somme de 12.621,33 euros au titre de cette mise en demeure,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.



Au visa des articles L.725-3 1° et R.725-9 al.1 du code rural et de la pêche maritime, la Caisse Mutuelle Sociale Agricole soutient l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte du 24 mars 2017, M. [F] ayant formé opposition le 23 avril 2018 à la contrainte du 24 mars 2017, notifiée le 13 avril 2017.

Elle considère que le courrier adressé à la commission de recours amiable le 24 mars 2017 par M. [F] ne constitue pas une opposition à la contrainte du 24 mars 2017, puisqu'il ne l'avait pas reçue et que la question de la contrainte n'y apparait pas, seule la question de l'affiliation étant abordée.



La Caisse Mutuelle Sociale Agricole considère que, M. [F] n'ayant pas saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois pour contester la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2018, portant sur la question de l'affiliation, il ne peut plus valablement aujourd'hui venir la contester.

Subsidiairement, elle demande à la cour que M. [F] soit affilié à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole, au visa de l'article L.722 10 5° du code rural de la pêche maritime et de la jurisprudence, celui-ci étant gérant, avec les pouvoirs les plus étendus, de la SARL Nature et environnement dont il est associé égalitaire et consacrant son activité à une société agricole, peu important le caractère administratif de sa fonction et le nombre d'heures effectuées, rappelant par ailleurs qu'il a lui-même demandé son affiliation.



La Caisse Mutuelle Sociale Agricole rappelle que la contrainte du 4 mars 2017 est définitive, faute d'opposition devant le TASS dans les délais légaux.

Elle réfute le fait que la dernière mise en demeure comprenne le total des deux premières contraintes, notant que la contrainte de 2017 concerne l'année 2016, la contrainte de 2018 l'année 2017 et la mise en demeure de 2019, l'année 2018.

Concernant la contrainte de 2018, elle renvoie à la mise en demeure du 3 février 2018 et explique que les modalités de calcul sont explicitées au verso.

Elle soutient que les contraintes des 24 mars 2017 et 24 mars 2018 et la mise en demeure du 18 janvier 2019 sont motivées et que M. [F] doit être condamné au paiement des sommes de 5617,07 euros, 8.893,61 euros et 12.621,33 euros.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur la contestation de la contrainte du 24 mars 2017



Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. Il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

Il s'en suit que doit être déclaré irrecevable le recours d'un cotisant contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable d'un organisme de recouvrement portant sur la contestation d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard suite à un redressement, dès lors que la contrainte délivrée par cet organisme relative à cette même somme est devenue définitive, faute d'opposition dans le délai.



En outre l'article R.725-9 du code rural, dans sa version modifiée par décret n° 2015-861 du 13 juillet 2015, prévoit que le débiteur peut former opposition dans un délai de 15 jours à compter de la signification ou réception de la lettre recommandée par laquelle est délivrée la contrainte.


En l'espèce, par lettre datée du 13 janvier 2017, la Caisse Mutuelle Sociale Agricole a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 5.604,33 euros au titre des cotisations et majorations dues sur l'année 2016.

A la suite, M. [F] a contesté son affiliation à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole devant la commission de recours amiable, dans les formes et délais de recours notifiés par courrier du 7 mars 2017 avec accusé de réception dont la date de distribution est illisible, de sorte que le délai de recours n'a pas couru et que la saisine de la commission de recours amiable est régulière.



Néanmoins, dès lors que la caisse a régulièrement émis une contrainte à l'encontre de M. [F] le 24 mars 2017 pour obtenir le paiement des sommes visées dans la mise en demeure du 13 janvier 2017 et que, malgré l'indication sur la contrainte des forme et délai de recours, M. [F] n'a pas formé opposition dans le délai de 15 jours suivant notification de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par lui et tamponné par le bureau de poste de [Localité 3] le 13 avril 2017, date à laquelle le destinataire a bien été avisé, il n'est plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé des cotisations et majorations qui font l'objet de la contrainte devenue définitive.



Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte du 24 mars 2017 formée le 23 avril 2018 par M. [F] et dit que la Caisse Mutuelle Sociale Agricole disposait d'un titre exécutoire pour sa créance de 5.329,34 euros afférente à la mise en demeure du 13 janvier 2017, et le jugement sera confirmé sur ces deux points.



La recevabilité de l'opposition à l'encontre de la contrainte établie par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole le 24 mars 2018 à l'encontre de M. [F] et la régularité du recours contre la mise en demeure de payer la somme de 12.621,33 euros au titre des majorations et pénalités dues sur les années 2016, 2017 et 2018, ne sont pas discutées, de sorte que les mentions du jugement concernant ces points seront également confirmées.



Sur la contestation de son affiliation à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole par M. [F]



A titre liminaire, le délai de forclusion tiré de l'expiration du délai de recours devant la juridiction de la sécurité sociale prévu à l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale ne saurait être valablement opposé au requérant que si celui-ci a été informé du délai de deux mois et des modalités d'exercice du recours.



En l'espèce, M. [F] a contesté son affiliation à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole devant la commission de recours amiable par courrier du 24 mars 2017 reçue, au plus tard le 3 avril 2017 par la caisse selon tampon du service courrier de celle-ci sur l'accusé de réception du recommandé.

La commission de recours amiable de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole a maintenu sa décision d'affiliation de M. [F] par décision du 13 mars 2018, notifiée avec indication des voie et délai de recours par courrier du 18 avril 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception ne portant aucune date de distribution, ni aucune signature de la part du destinataire.

Il s'en suit que M. [F] n'ayant jamais été informé des voie et délai de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée. La contestation de son affiliation auprès de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole demeure recevable.



Aux termes de l'article L.311-1 du code rural : 'Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...)

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L.722-1 et L.722-20.'



L'article L.722-1 du code rural, prévoit que 'le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :(...) 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L.722-3.'



Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux forestiers ne revêtent un caractère agricole de nature à permettre l'affiliation des travailleurs non salariés concernés par cette activité au régime de protection sociale des professions agricoles, que sous la réserve qu'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois.



En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la société Nature et environnement qu'elle exerce une activité de travaux forestiers. Ni le mode d'exploitation indiqué sous les termes 'exploitation directe', ni aucune autre des pièces versées aux débats, ne permet de vérifier que les travaux forestiers réalisés par la société participent à l'exploitation d'un cycle de production.



Si la Caisse Mutuelle Sociale Agricole discute la condition d'affiliation de M. [F] relative à sa qualité de gérant, elle ne discute pas celle relative à la nature agricole de la société.



En conséquence, l'affiliation de M. [F] en sa qualité de gérant de la société Nature et environnement au régime de protection sociale des professions agricoles n'est pas justifiée.



La contrainte du 24 mars 2018 et la mise en demeure en date du 18 janvier 2019 établies par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole à l'encontre de M. [F] sont dépourvues de fondement et seront annulées. Le jugement sera donc infirmé sur ces points.



Sur les frais et dépens



La Caisse Mutuelle Sociale Agricole, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.



En outre, l'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS,





La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,



Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'opposition de M. [F] à l'encontre de la contrainte établie par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole le 24 mars 2017,

- constaté que la Caisse Mutuelle Sociale Agricole avait un titre exécutoire pour sa créance de 5.329,34 euros afférente à la mise en demeure du 13 janvier 2017,

- et déclaré recevables l'opposition de M. [F] à l'encontre de la contrainte établie par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole le 24 mars 2018 et son recours contre la mise en demeure établie par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole le 18 janvier 2019,



Infirme le jugement sur le surplus,



Statuant à nouveau,



Annule la contrainte établie par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole le 24 mars 2018 à l'encontre de M. [F] pour le montant de 8.893,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur l'année 2017,



Annule la mise en demeure établie par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole le 18 janvier 2019 à l'encontre de M. [F] pour le montant de 12.621, 33 euros au titre de majorations et pénalités dues sur les années 2016, 2017 et 2018,



Déboute la Caisse Mutuelle Sociale Agricole de ses demandes en condamnation de M. [F] à lui payer les sommes réclamées au titre de la contrainte et la mise en demeure ci-dessus annulées,



Condamne la Caisse Mutuelle Sociale Agricole à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Caisse Mutuelle Sociale Agricole aux éventuels dépens de l'appel.







LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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