16 December 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-83.309

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR03122

Texte de la décision

N° S 20-83.309 F-D

N° 3122




16 DÉCEMBRE 2020

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020



M. S... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2020, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, prononcée contre lui par un jugement du 3 janvier 2019.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S... , et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 222-48 et 222-64 du code pénal, permettant le prononcé à l'encontre d'un étranger, reconnu coupable d'une infraction relevant du trafic de stupéfiants ou du trafic d'armes, d'une peine d'interdiction du territoire français, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français à l'encontre d'un condamné de nationalité étrangère reconnu coupable d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ou sur les armes n'est pas obligatoire. Il est subordonné à un examen concret, par le juge répressif, de la situation individuelle de la personne concernée, la décision devant établir, par une motivation soumise au contrôle de proportionnalité de la Cour de cassation, que cette mesure ne conduise pas à une rupture d'équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions et de protection de la santé publique, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

6. Par ailleurs, l'article 131-30-2 du code pénal interdit d'appliquer cette peine à un étranger, reconnu coupable des infractions précitées, qui présente des attaches particulières en France, tenant à la durée de son séjour, à sa situation familiale, ou dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier dans le pays dont il est originaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize décembre deux mille vingt.

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