10 December 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/11765

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2018





(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11765 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QRI





Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2012062837





APPELANT





Monsieur Axel Claude X... ayant pour pseudonyme C... agissant en sa qualité d'héritier de son père M. Claude O... dit C... décédé le [...] à [...]


[...]


né le [...] à PARIS





Représenté par Me Jean-didier Y... de la SCP BRODU - CICUREL - Y... - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240


Représenté par Me Julien Z... P... Z... & GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1827





INTIMEE





SARL Q... AND CO LIMITED


Ayant son siège social [...]


N° SIRET : 452 605 512


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentée par Me Emmanuelle A...- FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040


Représentée par Me Christophe B... de l'ASSOCIATION A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R130





COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:


Monsieur Edouard LOOS, Président


Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère


Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère


qui en ont délibéré,





Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN








ARRET :





- contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









FAITS ET PROCÉDURE





Le groupe C..., a été créé en 1995, par Claude C..., auteur, compositeur et producteur français, aujourd'hui décédé. M. Claude C... a exercé les fonctions de président du conseil de surveillance du groupe de production et de distribution de programmes télévisés jusqu'en 2008. Il a été remplacé par M. Christophe R... , en exécution du protocole de conciliation en date du 16 juillet 2008 avec C... Group et Alesa Holding.





La société C... Group a été cotée à partir de 2001, les titres ont été négociés sur le compartiment B d'Euronext Paris, puis à partir du 21 janvier 2008, sur le compartiment C. Le cours a été suspendu le 31 mars 2008. Les titres ont été radiés du marché le 5 janvier 2011.





La société Q... est une banque d'affaires et d'investissements.





En 2006, la société C... Group s'est rapproché de la société Q... . Un premier mandat d'assistance a été conclu le 28 février 2006 entre les sociétés Q... et C... Group et M. Claude C..., mais n'a pas été signé.





L'objet de la mission de Q... consistait à assister C... Group dans la réalisation d'une opération d'adossement à un nouvel actionnaire de référence et comprenait la cession des actions de Claude C... , de l'ordre de 25%.





M. C... en qualité de président du conseil de surveillance de C... Group a procédé à une cession de 100 000 titres entre le 15 juin et 13 juillet 2007. M. C... sera condamné par la commission des sanctions de l'AMF à une sanction pécuniaire de 1 million six cent mille euros pour délit d'initié, le 19 juillet 2012.





Le 23 juillet 2007, un fonds FLPC était présenté par Q... et formulé une proposition de 37, 9 millions d'euros pour le rachat des 25% des actions de M C... sous réserve d'un audit . A la suite de cet audit il proposait une offre de 20 milions ferme et une partie variable de 17, 9 millions d'euros. M. C... refusait cette offre dès lors qu'il estimait le prix de son catalogue à 209 millions d'euros.





Confronté à des difficultés financières, le 11 mars 2008, une procédure de conciliation était ouverte à l'encontre de C... Group, devant le tribunal de commerce de Bobigny.





Le 19 mai 2008, le second contrat est signé et précise que la mission inclut le travail réalisé depuis deux ans. La mision comporte une rémunération fixe de 110000 euros pendant 5 mois et une commission au succès de 3 millions d'euros ht, avec exclusivité du mandat.





Début 2008 M. E..., apporteur d'affaire et collaborateur 'senior' chez Q... , intervenait pour proposer, selon l'appelant, une offre irréaliste dans la mesure où il ne disposait pas de fonds suffisants et monter un stratagème pour faire baisser le cours de l'action de C... Group dans le but de le racheter à vil prix à la barre. L'appelant expose que Q... s'est alors immiscé dans la gestion du groupe et a exercé des pressions auprès des commissaires aux comptes, experts comptables et des principaux actionnaires de C... «en off» pour tenter de reprendre le groupe.





Le 16 juillet 2008, M. Claude C... cédait sa place à M. Christophe R... , qui prenait la direction du groupe C... jusqu'en décembre 2008.





Le 30 décembre 2008, la société C... Group était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2010. La scp Moyrand Bally était désignée en qualité de liquidateur.





Par acte extra-judiciaire du 27 septembre 2012, M. Claude X..., dit Claude C... faisait assigner la banque d'investissement Q... afin de la voir condamner à lui verser la somme de 12 millions d'euros à titre de dommages et intérêts.





Suite au décès de Monsieur Claude C... le [...] , l' action judiciaire a été reprise par sa succession, en la personne de son fils Axel X... dit Axel C....





Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a jugé que l'action de M. C..., en sa qualité d'actionnaire, était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.





M. Axel X... a interjeté appel du jugement.






Par conclusions signifées le 12 septembre 2018, M. Axel X... dit C..., demande à la cour de :





Vu notamment les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,





Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions





En conséquence,


Déclarer monsieur Axel C... pris en sa qualité d'héritier de son défunt père MonsieurClaude C... recevable et bien fondé en sa demande ;





A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :


Dire et juger que la société Q... and co limited a commis des fautes dans l'exécution du contrat de mandat qui la liait à la société C... Group et à Claude C..., et que ces manquements constituent des fautes contractuelles à l'égard de Monsieur Claude C... ;





Dire et juger que l'ensemble de ces fautes ont causé à monsieur Claude C... un préjudice financier et moral ;





Condamner la société Q... and co limited à payer à Axel C..., pris en sa qualité d'héritier de son défunt père monsieur Claude C..., 10 millions d'euros en réparation de son préjudice financier et 2 millions d'euros en réparation de son préjudice moral ;





A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle :


- Dire et juger que :


la société Q... and co limited a commis des fautes dans l'exécution du contrat de mandat qui la liait à la société C... Grou et que ces manquements constituent des fautes délictuelles à l'égard de monsieur Claude C... ;





- l'ensemble de ces fautes ont causé à monsieur Claude C... un préjudice financier et moral





Condamner la société Q... and co limited à payer à monsieur Axel C..., pris en sa qualité d'héritier de son défunt père monsieur Claude C..., 10 millions d'euros en réparation de son préjudice financier et 2 millions d'euros en réparation de son préjudice moral ;





En tout état de cause :


Débouter la société Q... and co limited de l'ensemble de ses demandes.





Par conclusions signifiées le 13 novrembre 2017 la société Q... & co limited, société à responsabilité limitée demande à la cour de :


- recevoir la société Q... & co en ses écritures l'y disant bien fondée, y faisant droit ;


' vu les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile,


' vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,


' vu les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil,





A titre principal :


- débouter M. Axel Claude X... ayant pour pseudonyme C... de ses demandes formées à l'encontre de Q...


- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé M. Axel Claude X... irrecevable en ses demandes pour défaut de droit à agir ;


- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné m. Axel Claude X... à payer à Q... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile


- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par Q... aux fins qu'il lui soit versé la somme de 200000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.





Statuant à nouveau :


En conséquence :


- condamner M. Axel Claude X... ayant pour pseudonyme C... à verser à Q... la somme de 200000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.


Et la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.






MOTIFS





Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir





L'appelant soutient qu'il est recevable à agir, que la société Q... and co limited a commis des fautes dans l'exécution du mandat qui la liait à la société C... Group et à Claude C..., et que ces manquements constituent des fautes contractuelles à l'égard de M. Claude C... à titre personnel, lequel étant partie au contrat, qu'il peut demander réparation.





La société Q... oppose que M. Axel Claude X... est irrecevable en ses demandes pour défaut de droit à agir.





Ceci exposé,





Début 2006, la société Q... s'est vue confier un mandat de vente par M. Claude C... et sa société. Cette mission consistait à : 'assister C... Group dans le processus devant conduire à la réalisation d'une opération d'adossement auprès d'un acteur industriel ou financier' .





Le contrat en date du 10 mars 2008 précise que : '- le contrat vous est adressé au nom de Claude C... en tant que président du conseil de surveillance et actionnaire de la société et au nom de la société représentée par Dominique Orecchioni'.





Le contrat a été signé par M.Claude C... à titre personnel et il était prévu et qu'il devait à ce titre payer 0,75% de la valeur de cession en qualité de cédant.





Il résulte des auditions par les enquêteurs de l'AMF, et notamment de celle de M. Olivier F..., dans le cadre d'une procédure tiers : 'qu'il était nécessaire de faire partir M. C... (..) Il fallait donc racheter le bloc de Claude C... '. De même, M. Thibaud S... ,collaborateur de Q... , déclarait qu'il s'agissait de trouver des investisseurs pour racheter la part de Claude C.... Enfin, M. G... avait été présenté par Q..., comme repreneur potentiel pour racheter la participation de Claude C..., soit 25% du capital correspondant à 37,9 millions d'euros.





L'ensemble de ces éléments démontre que Claude C... était une des parties au contrat, en qualité d'actionnaire et qu'il était envisagé de trouver un repreneur pour racheter son bloc de participation au sein du groupe.





En conséquence, le jugement est infirmé et la cour considère que le mandat confié à Q... concernait, pour partie M. Claude C..., à titre personnel et que M. Axel C... est ainsi recevable en ses demandes.





Sur les fautes du mandataire





La partie appelante reproche à la société Q... des manquements dans l'exécution de son mandat. Elle estime en substance que la société Q... n'a pas été loyale dans l'exécution de son mandat à l'égard de Claude C..., qu'elle a été l'auteur de manoeuvres destinées à destabilier le groupe C... et a agi de façon à faire baisser le cours des actions du groupe, pour tenter de racheter le groupe à vil prix.





La société Q... dément ces allégations en faisant valoir en défense que C... Group était en difficulté financière, que M. C... a commis des erreurs de gestion en sa qualité de dirigeant et a été sanctionné en raison de la commission d'un délit d'initié ; qu'il a surévalué la valeur de son groupe à travers son catalogue ; qu'elle a sondé le marché pour trouver des repreneurs qui souhaitaient un changement de dirigeant et une valorisation qui ne dépasse pas 50 millions d'euros. Elle ajoute que la perte de valeur des droits sociaux ne constitue pas, en vertu d'une jurisprudence établie, un préjudice personnel et distinct du préjudice social sur le fondement de l'article 225-52 du code de commerce. Elle revendique une créance, déclarée au passif, d'un montant de 3462976,76 euros en application de son contrat d'assistance.





Ceci exposé,





L'objet du mandat de la société Q..., dès 2006, était : «d'assister C... Group dans le processus devant conduire à la réalisation d'une opération d'adossement auprès d'un acteur industriel ou financier . Il ressort des termes du mandat que le mandataire devait préparer un dossier de présentation destiné aux acquéreurs potentiels en dressant les points forts de C... Group. Il s'agissait d'un mandat rémunéré au succès de l'opération.





La valeur nette comptable du catalogue selon les comptes de l'exercice 2006 était de 209 millions, ce qui dément l'allégation d'une valorisation du groupe qui ne dépasse pas 50 millions d'euros, lors de leur entrée en relation.





Au cours de l'année 2007, la société Q... indiquait d'ailleurs à ses clients dans ses notes d'analyse que le catalogue valait plus de 200 millions d'euros et qu'il fallait en «défendre la valeur», recommandant l'action C... Group à l'achat, indiquant que sa capitalisation boursière était inférieure à la seule valeur de son catalogue de droits.











Le 23 juillet 2007, Q... présentait à C... Group un repreneur potentiel, le fonds FLCP (Fabrice G..., Capital Partners) qui formulait une offre de reprise des 25% détenus par M Claude C... au cours de 17,5 euros par action, soit 37,9 millions d'euros, sous réserve d'un audit à intervenir.





Les deux experts, mandatés par FLCP, évaluaient le catalogue du groupe, l'un à 40 millions d'euros, l'autre à 80 millions. Le cabinet Ernst and Young, engagé par Q... pour le compte de C... Group, considérait alors que cette offre ne constituait pas un juste prix.





A la suite de cet audit, la proposition de rachat était modifiée à la baisse. M. G... proposait 20 millions fixe et une partie variable de 17,9 millions (appelée clause 'earn out'). Cette offre était refusée le 28 janvier 2008 par M. C....





Messieurs Olivier F... représentant de Q... et Fabrice G... se rencontraient pour discuter de la possibilité pour FLCP de réitérer son offre, mais Fabrice G... refusait.





Il convient de souligner ici que la commission des sanctions de l'AMF a reconnu que le catalogue des droits audiovisuels était correctement évalué dans les comptes de 2006, à 209 millions d'euros. Il apparaît dès lors que le refus de M. C... était légitime.





A partir de 2008 la valeur du catalogue a chuté de manière vertigineuse. L'action C... Group est passée de 25 euros en juillet 2007 à moins de 10 euros début 2008. Selon la partie appelante la dépréciation colossale du catalogue s'explique par la volonté de la société Q... de placer un repreneur de son choix. En abaissant considérablement la valorisation du groupe, cette stratégie favorisait le repreneur de Q... .





Afin d'étayer ses assertions, M. Axel X... dit C... verse aux débats les éléments suivants :





En janvier 2008, Philippe E..., senior advisor chez Q..., est contact, puis en avril 2008 est appelé par Q..., afin de proposer un projet de reprise.





M. Olivier F... mandate en février 2008 Ernst & Young pour procéder à un audit de C... Group. Ces frais de plus de 100000 euros sont présentés à C... Group comme étant engagés dans l'intérêt de C... Group et Claude C... afin d'attirer des investisseurs. Selon les termes de son mandat, elle devait présenter les points forts de C... Group.





Il résulte des auditions recueillies par l'AMF que la société Q... qui reconnaît avoir contacté les gros actionnaires de la société, avait dès le 10 janvier 2008, contacté directement un gros actionnaire de M. C..., H..., et organisé une conférence téléphonique : « pour connaître sa réaction à l'idée d'un groupe C... sans Claude C...'.





Elle expliquait que C... Group serait mieux géré sans Claude C....' M Thibaut S..., collaborateur de Q... reconnaissait devant l'AMF une présentation des points négatifs de C... Group : «nous voulions souligner le manque de gestion et d'intégration, le fait qu'il n'y avait pas vraiment de contrôle interne ou de stratégie globale.». Il admettait que Q... avait diffusé ces éléments négatifs aux actionnaires de C..., et notamment Richelieu Finance, qui était un actionnaire de référence de C... Group.











Il n'est pas contesté que suite à ces présentations du groupe, M. H... a vendu ses titres sur le marché, représentant 20% du volume total. La société SPGP de Roger I..., vendait à hauteur de 30% du volume, provoquant une chute des cours de l'action.





L'action C... Group est de 10 euros début 2008. Le 5 mars 2008, le rapport d'audit de Ernst & Young fait état d'une situation critique. Q... n'a partagé les informations reçues qu'avec son propre candidat repreneur, Monsieur E..., les autres repreneurs potentiels n'ayant pas eu accès à l'information.





A cette période, C... Group est dans l'incapacité de respecter ses échéances bancaires et le 11 mars 2008, une procédure de conciliation est ouverte, le mandataire judiciaire prévient Q... qu'en l'absence d'offre dans les deux mois, le groupe serait placé en redressement judiciaire.





Le 20 mars 2008, le second contrat de mandat est signé cette fois par toutes les parties, dans les mêmes termes qu'en 2006, avec la clause d'un commission forfaitaire de 3000000 d'euros dans le cas de la signature d'un protocole d'accord.





En avril 2008, des repreneurs potentiels retirent leurs offres. M. E... présente alors son offre à partir de l'audit de Ernst & Young et en utilisant les service du cabinet d'avocats «Fried J... » pour formuler son offre. L'offre de reprise de E..., avec la garantie de Q... est présentée à Me K... . Le projet prévoit que l'équipe dirigeante du groupe C... doit partir et une garantie à hauteur 25 millions d'euros dont le financement, repose sur le projet d'une augmentation de capital qui aurait été effectuée sur la société C... Group.





M. S..., directeur de Q..., reconnaissait devant l'AMF : «en résumé, la garantie n'était pas apportée par Q... mais par des actionnaires trouvés par Q... (') nous n'avions pas les fonds propres nécessaires».





M. Olivier F... a reconnu lors de son audition par l'AMF qu'il était essentiel pour lui de faire racheter les parts de Claude C... dans C... Group : «Le problème était (') de pouvoir faire partir Claude C... de façon à mettre en place un nouveau management. Il fallait donc pouvoir racheter le bloc de Claude C... , ce qui, compte tenu de la baisse du cours du titre, était envisageable»





Lors de son audition auprès de l'AMF Philippe E... exposait aux enquêteurs :


«j'avais exposé à Murielle L... (responsable de C... Group ) la nécessité de passer une provision compte tenu de la survalorisation du catalogue. J'en ai fait part aussi à PWC (PriceWaterhouseCoopers) commissaires aux comptes de C...». Cette intervention conduisait à une provision de 115 millions d'euros dans les comptes. Sur ce dernier point, il y a lieu de remarquer que les commissaires aux comptes n'ont pas été sanctionnés par l'AMF.





La société Q... , qui évoquait quelques mois auparavant que le catalogue valait plus de 200 millions d'euros, annonçait désormais qu'il était capital de déprécier cet actif à 71 millions d'euros. Par ailleurs, elle ternissait l'image de M. Claude C... auprès de la presse et des actionnaires.





Lorsque la société Moonscoop, animée par M. Benoît R... , est entrée dans le dossier de reprise à l'initiative de la banque Morgan Stanley et sur la demande de M. M... C..., M. R... a déclaré qu'il considérait que Q... agissait en qualité de concurrent, et non de banque conseil de C.... Il indiquait dans son audition auprès de l'AMF : 'Très rapidement, je fais une première réunion avec l'ensemble des banques. A ce moment-là, je suis en compétition avec Q...- E... '.








Finalement, un protocole de conciliation sera signé le 16 juillet 2008, entre C... Group, Alesa Holding et la société Moonscoop, M. M... C... sera remplacé par M. Christophe R... . Ce protocole sera résilié en décembre 2008, et le 30 décembre le groupe sera placé en redressement judiciaire.





Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société F... a utilisé des prestataires, payés par son mandant, pour tenter d'atteindre un résultat allant à l'encontre des intérêts propres de M. Claude C.... Ces pratiques ne répondent pas à l'objet du mandat conclu, et ont été conduites à l'encontre des intérêts de M. C..., à titre personnel.





Il est indéniable que les actes pilotés par la société Q... ont contribué à dégrader rapidement la valeur du catalogue de titres, même s'il ne faut pas occulter les propres fautes de gestion directement imputables à M. Claude C... et les manquements personnels de ce dernier, qui ont été, pour certains, sanctionnés par la commission de l'AMF et qui ont contribué à la réalisation de son préjudice.





Il n'en demeure pas moins que la cession du bloc détenu par Claude C... était centrale dans le dispositif, que la valorisation du catalogue de droits était essentielle.





Il ressort de la chronologie des faits qu'en 2006, alors que la société ne connaissait pas de difficultés, la société Q... a échoué à trouver un repreneur . En 2008, alors que la situation financière du groupe est dégradée, la banque Q... avait les moyens d'en informer clairement son cocontractant.





En signant le contrat d'assistance en 2008, elle devait se montrer loyale envers son mandant et exécuter les termes du mandat, ou préalablement modifier les termes de l'accord, ou encore se retirer en cas de conflit d'intérêt.





Au lieu de cela, la société Q... est sortie de son mandat d'assistance et a agi de façon à accélérer la déstabilisation du groupe par une forte dépréciation de la valeur du catalogue, qui a été constatée à compter des mois d'avril-mai 2008, selon le mandataire judiciaire Michel K... et à ternir l'image de M. Claude C... en sa qualité de dirigeant.





La preuve de la commission des fautes dans l'exercice de son mandat, au préjudice de M. Claude C... est ainsi rapportée.





Le préjudice financier subi pat M. M... C... est en relation directe avec les fautes commises par la société Q... . Pour évaluer ce préjudice , la cour tient compte des éléments d'appréciation suivants: la société C... Group était évaluée en 2006 à 209 millions d'euros ; 'en avril 2008, la société Q... formulait une proposition fictive de prix de 25 millions d'euros pour la reprise de C... Group ; le bloc de M. Claude C..., correspondant à 25% des part du groupe, était évaluée à 37,9 millions en juillet 2007.





Au vu ces éléments, la cour évalue le préjudice à la somme de 3790000 euros. La société Q... and co limited sera condamnée à payer à Axel C..., pris en sa qualité d'héritier de son père Claude C..., le montant précité en réparation de son préjudice financier.





Sur le préjudice moral





Il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé. La demande de ce chef sera rejetée.











Sur les autres demandes





Il résulte de la solution adoptée par la cour que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sera pas accueillie.





La société Q... , partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens





Il paraît équitable de laisser à la charge de Q... les frais irrépétibles qu'elle a exposés.








PAR CES MOTIFS :





La cour,





INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;





Statuant à nouveau :





DÉCLARE l'action de M. Axel C... pris en sa qualité d'héritier de son père Claude C... recevable ;





CONDAMNE la société Q... à payer à M. Axel C... , en sa qualité d'héritier de son père Claude C..., la somme de 3 790 000 euros. euros à titre de dommages et intérêts ;





REJETTE la demande au titre du préjudice moral ;





REJETTE les autres demandes ;





CONDAMNE la société Q... au dépens d'appel.











LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





C. BURBAN E. LOOS

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