11 December 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/15807

Pôle 2 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 11 DECEMBRE 2018



(n° 2018/ 233 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15807 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35LK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06719



APPELANTE



ASSOCIATION APPUIS déclarée à la Préfecture de NANCY sous le n° W 540 304 298, prise en la personne de son Président en exercice domicilié [...]



Représentée par Me Maryline X... de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE C... X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Patrice Y... de la Z..., avocat au barreau de DIJON





INTIMÉE



IDENTITES MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

N° SIRET : 379 655 541 00025



Représentée et assistée de Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET



ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.





'''''





«L'Association Pour Permettre aux Usagers d'être Informés et Souscrire sur les produits d'assurances liés à la personne humaine» (l'association APPUIS) développe des assurances collectives qu'elle commercialise par l'intermédiaire du réseau ADP Courtage Plus. La mutuelle IDENTITES MUTUELLE est l'assureur du risque.

Diverses conventions ont été régularisées au cours de l'année 2011 entre ces trois parties, prévoyant notamment les modalités de paiement de la cotisation annuelle de l'association APPUIS .Ces conventions ont été résiliées à l'initiative d'IDENTITES MUTUELLE à effet du 31 décembre 2013.



Alléguant avoir constaté des manquements contractuels, l'association APPUIS a assigné IDENTITES MUTUELLE devant le Tribunal de grande instance de PARIS par acte du 9 avril 2014, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des cotisations annuelles ainsi qu'à des dommages et intérêts.



Par jugement du 15 juin 2017, ce tribunal a condamné la Mutuelle en cause à verser à l'association APPUIS la somme de 246.360 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 2 août 2017, l'association APPUIS a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2018, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des droits associatifs et en ce qu'il a limité sa demande indemnitaire à la somme de 246.360 euros.



Elle demande à la cour de condamner la Mutuelle en cause à lui verser une somme de 232.650 euros au titre des cotisations 2012/2013 et 2014, et la somme de 527.018,94 euros au titre des cotisations des années 2015/2016/2017/2018, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter des dates d'échéance. Elle réclame, par ailleurs, une somme de 7.100.000 euros au titre de la perte de chance et une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2018, la mutuelle IDENTITES MUTUELLE sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à l'association une somme de 246.360 euros à titre de dommages et intérêts et demande à la cour de débouter l'association APPUIS et de la condamner à lui payer la somme de 18.500 euros au titre des frais irrépétibles.



La clôture a été ordonnée le 1er octobre 2018.



CE SUR QUOI, LA COUR



Sur la demande de rejet des débats:



Considérant que, par conclusions notifiées le 5 octobre 2018, la Mutuelle en cause sollicite le rejet des débats des pièces adverses n°119,120 et 123, faisant valoir qu'elles n'ont de fait pas été versées aux débats ;



Considérant que, par courrier notifié le 15 octobre 2018, l'association APPUIS a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à la demande, le courriel d'envoi de ces pièces n'étant effectivement pas parti ;



Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter des débats les pièces n°119,120 et 123 de l'association APPUIS ;



Sur la demande en paiement des frais associatifs (cotisations annuelles):



Considérant que l'association en cause avance que dès lors qu'IDENTITÉS MUTUELLE n'a pas perçu les droits, parce qu'elle a commis une faute en ne les recouvrant pas, elle est bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la totalité des cotisations annuelles qu'elle était en droit d'attendre ;



Que, pour cela, il suffit de prendre en compte le nombre total d'adhésions transmis à la mutuelle dont s'agit et de vérifier si la suppression d'adhérents du fait de résiliation pour impayé s'est faite, conformément aux obligations de ladite mutuelle ;



Qu'à cet égard, il convient qu'il soit pris en compte les bordereaux établis par la société ADP COURTAGE PLUS, qui a édité les bordereaux de commissions ;



Qu'elle précise qu'en tout état de cause, les listes dressées unilatéralement par la Mutuelle en cause ne peuvent être utilisées au regard de leurs nombreuses erreurs, qu'en revanche, les bulletins d'adhésion peuvent servir au calcul ;



Qu'il résulte de celui-ci une somme due de 232.650 euros au titre des cotisations 2012 à 2014 et celle de 527.018,94 euros au titre des années 2015 à 2018, le tout outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter des dates d'échéance ;



Considérant que la Mutuelle dont s'agit répond que l'appelante a déjà été remplie de l'intégralité de ses droits ;



Qu'en effet, seules les garanties en cours génèrent le prélèvement d'un droit associatif , ce qui n'est pas le cas des contrats qui : - soit, ont fait l'objet d'une résiliation de la part de l'assuré-adhérent, - soit, ont fait l'objet d'une résiliation pour non-paiement à l'initiative de la mutuelle, - soit, du fait d'une disparition du risque, comme c'est le cas des contrats d'assurance des travailleurs frontaliers, puisque le régime spécifique des assurances santé des travailleurs frontaliers a disparu depuis le 30 juin 2014 ;



Qu'au surplus, seules les adhésions effectivement enregistrées dans les livres d'IDENTITES MUTUELLE peuvent donner lieu au versement d'un quelconque droit associatif ;



Considérant que l'article 14 des conventions conclues entre les parties dispose ce que suit :



« lors de l'adhésion, la cotisation de l'Association, de l'année en cours, sera prélevée par l'organisme assureur (IDENTITES MUTUELLE), et versée à l'ASSOCIATION (APPUIS) par l'organisme assureur le mois qui suit l'adhésion.

La cotisation annuelle de l'Association exigible en début d'année sera directement prélevée par l'organisme assureur en même temps que le premier appel de cotisations de l'organisme assureur.

Elle sera versée à l'Association par l'organisme assureur au plus tard le dernier jour ouvré du mois de février de l'année en cours dans la limite des encaissements réalisés à cette date. Pour la souscription en cours d'année d'affaire nouvelle, le droit associatif est prélevé en même temps que la première cotisation et le reversement se fait à l'Association dans les deux mois qui suivent la date d'effet de l'affaire nouvelle » ;



Considérant qu'il résulte de ce texte que la cotisation annuelle de l'association APPUIS est prélevée avec le premier appel de cotisations de l'assureur, ce qui implique que le contrat d'assurance soit en cours ;



Considérant qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une obligation de la prouver; qu'il appartient donc à l'association APPUIS de faire la preuve que les sommes qu'elle réclame à la mutuelle en cause, au titre des droits associatifs lui sont dues ;



Que pour ce faire, elle produit un procès-verbal de constat établi par Maître A..., huissier, le 22 juin 2018, duquel il ressort que toutes les adhésions (23 070 bulletins) ont été adressées à la mutuelle en cause entre juillet 2010 et mai 2014 ;



Que toutefois, le nombre des bulletins d'adhésion communiqués à celle-ci ne saurait établir le montant des sommes dues par elle au titre des droits associatifs, le reversement de ces droits n'étant fait à l'association APPUIS, conformément aux dispositions contractuelles, que sur les contrats en cours et dans la limite des encaissements réalisés ;



Que cela implique donc de connaître les contrats en cours pour les années 2012 à 2018 et donc de déduire du nombre des adhésions transmises celles qui ne correspondent plus à des contrats en cours pour chaque année considérée ;



Qu'ainsi se trouvent exclus les contrats qui ont fait l'objet d'une rétractation par l'assuré, ceux qui ont été résiliés par celui-ci ou, pour non-paiement, par l'assureur ainsi que les contrats pour lesquels le risque a disparu ;



Que si l'association fait valoir à cette fin un listing établi en juin 2017 par ses soins récapitulant 5 154 bulletins d'adhésion n'ayant pas fait l'objet de résiliation, elle ne saurait cependant en conclure que les éléments de preuve contraire que la mutuelle en cause produit aux débats seraient non probants 'au regard de l'incompétence de la Mutuelle dans l'établissement des bordereaux dont elle a repris la gestion en avril 2013" ;



Qu'en effet, dès ses conclusions du 12 septembre 2018, la Mutuelle, à la suite de l'étude faite des bulletins d'adhésion qui lui ont été adressés (pièce 24 adverse), a fait état et décrit soigneusement, tableaux à l'appui, des éléments de 'discordance' entre lesdites pièces et les conclusions de l'association APPUIS ;



Que, notamment, elle fait valoir ce que suit : 'l'Association APPUIS revendique systématiquement affiché un nombre d'adhérents supérieur au nombre effectivement retrouvé dans les 59 fichiers composant sa pièce n°24" ;



Qu'elle ajoute qu'elle : - ' a vérifié les véritables dates de radiation de ces contrats à partir du fichier du portefeuille à fin 2017" -, étant précisé que 'l'Association APPUIS a reçu une communication mensuelle des fichiers du portefeuille et avait à sa disposition les dates de radiation' et que 'les fichiers des encaissements ont été audités par les commissaires aux comptes d'IDENTITES MUTUELLE, pour chacun de ces exercices et que les cotisations encaissées apparaissant dans ces fichiers sont celles enregistrées dans la comptabilité d'IDENTITES MUTUELLE pour ces mêmes exercices' ;



Qu'elle en conclut que 'l'analyse de la pièce n°24 de l'Association APPUIS conduit à un résultat exactement inverse de celui qu'elle soutient, et révèle un usage systématique d'informations erronées à la seule fin de créer artificiellement des droits associatifs' ;



Considérant que, dans ses conclusions dernières et en réponse du 28 septembre 2018, l'association APPUIS, dans un paragraphe sur le caractère non probant des listings de la mutuelle, ne réfute aucune des analyses ci-dessus mentionnées mais dresse une liste d'anomalies, destinées à démontrer l'incompétence de l'assureur mais qui sont sans lien direct avec l'établissement annuel des contrats en cours pour les années 2012 à 2018 ;



Qu'en outre, son argumentation, pour écarter les listings de la mutuelle en cause et qui consiste à invoquer les nouveaux protocoles de gestion et de reversement des commissions prévoyant que celles-ci seraient désormais versées sur la base des bordereaux établis par la société ADP COURTAGE PLUS, ne saurait pas plus être accueillie, les frais associatifs, qui sont fixes, n'étant pas des commissions ;



Qu'il y a lieu, en conséquence, approuvant l'analyse du premier juge et le calcul du montant des sommes dues à l'association ainsi que le constat que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui est ouverte par tous moyens, de ce qu'elle n'aurait pas été payée de son dû, de confirmer le jugement de ce chef, en ce qu'il a retenu la somme de 246 360 euros de dommages-intérêts, ce qui correspond à trois années de manque à gagner subi comme les prmiers juges l'ont justement évalué, que les intérêts à courir doivent l'être au taux légal à compter du jugement s'agissant de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice subi, ce que la cour ne modifie pas comme évalué par les premiers juges ;



Sur l'indemnisation du préjudice subi par l'association APPUIS du fait de l'attitude fautive d'IDENTITES MUTUELLE:



- Sur les fautes alléguées :



* la résiliation abusive des conventions de partenariat :



Considérant que l'appelante estime que c'est parce que la société ADP COURTAGE PLUS a refusé qu'IDENTITES MUTUELLE établisse les bordereaux des courtiers que la résiliation des conventions tripartites est intervenue ;



Mais considérant que faute de la production d'éléments susceptibles de démontrer l'intention de nuire alléguée, la faute de la mutuelle dans son droit de résilier ne saurait résulter des conditions mêmes de cette résiliation, le premier juge ayant relevé, à juste titre, que la résiliation est intervenue avec un préavis de 6 mois, conformément à l'article 18 des conventions, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par l'appelante ;



Qu'ainsi, par l'effet de cette résiliation, il a été légitimement mis fin à la possibilité pour la société ADP Courtage Plus de comnercialiser ses produits et au droit de l'association de percevoir des cotisations sur les nouvelles adhésions à compter du 31 décembre 2013, ce qui conduit à retenir cette date et à écarter toutes les prétentions présentées pour la période postérieure ;



* sur l'augmentation abusive du montant des cotisations des différents produits développés par l'association et distribués par l'intermédiaire du réseau ADP COURTAGE PLUS :



Considérant que l'association, rappelle que la Cour de cassation dans une décision du 14 septembre 2017 a confirmé la position de la Cour d'appel de Paris du 7 juin 2016 et a considéré que l'augmentation tarifaire ne pouvait se faire sans l'accord de l'Association APPUIS de sorte que l'existence de la faute commise par IDENTITES MUTUELLE au titre des hausses tarifaires est démontrée ;



Considérant que la mutuelle en cause ne conteste pas avoir procédé à des augmentations tarifaires mais précise que seules les augmentations relatives au contrat ATF et PREMIUM, pratiquées à la date du 1er juillet 2014, ont fait l'objet d'une contestation devant les juridictions et ont été jugées nulles ;



Que les autres augmentations tarifaires concernant les contrats ATF et PREMIUM, pratiquées sur les exercices antérieurs, n'ont fait l'objet d'aucune critique, et encore moins d'invalidation;



Que les autres contrats visés dans les écritures de l'ASSOCIATION APPUIS (ACTUS EVOLUTIS, EVOLUTIS SENIOR, GREEN LIFE, MUTABRI, MUTIK, MUTUELO, NOVO et FORUM), non seulement, ne sont pas concernés par l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de PARIS le 7 juin 2016 et l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2017, mais en outre, ceux-ci ne concernent pas l'ASSOCIATION APPUIS et qu'au surplus, les augmentations tarifaires visant les autres produits ont été décidées en accord avec le Courtier ADP COURTAGE PLUS ;



Qu'il n'en reste pas moins que, même circonscrites et pour la plupart n'ayant pas donné lieu à un contentieux judiciaire antérieur à celui-ci, les fautes de la mutuelle en litige à l'occasion des différentes augmentations auquelles elle a procédé sans l'agrément de l'association, sont acquises ;



* sur la défaillance dans le recouvrement des cotisations :



Considérant que l'association fait valoir qu'IDENTITES MUTUELLE ne démontre pas avoir procédé aux résiliations, conformément aux dispositions du code de la mutualité, et qu'elle ne démontre pas non plus avoir procédé au recouvrement des cotisations de l'association APPUIS;



* sur l'établissement de bordereaux de commissions erronés ayant conduit à la déstabilisation du réseau de courtiers et donc à la baisse de production, ce qui a entraîné une baisse de perception des cotisations :



Considérant que l'association APPUIS rappelle que la Mutuelle a oublié de prélever les droits associatifs ;



Mais considérant, sur ces deux derniers griefs, que la cour a jugé ci-dessus que l'association ne démontrait pas que la mutuelle avait manqué à ses obligations tant légales que contractuelles de ce chef et lui devait un solde au titre des cotisations dues et non prélevées;



- Sur le lien de causalité :



Considérant que l'association APPUIS fait valoir que les augmentations de tarif ont été importantes et que sans celles-ci de nombreux adhérents n'auraient pas résilié ;



Considérant que la mutuelle répond que ce ne sont pas les augmentations tarifaires qui ont pu générer un quelconque taux de chute et que le taux de chute hypothétique de 15 % retenu par le cabinet ABERGEL ne correspond strictement à aucune réalité ;



Considérant que si la mutuelle fait valoir que nombre de produits n'ont subi qu'une augmentation de 5% entraînant une perte de 10% seulement des adhésions pour cause d'augmentation (p.38 des conclusions), elle n'en reconanit pas moins que certains produits, 'comme le produit NOVO SENIOR a subi une augmentation de 35 %' et que '9 résiliations (sur 47 adhésions) ont pour motif un refus de changement de tarif', soit près de 20% du total;



Qu'il existe donc bien un lien de causalité entre les augmentations et certaines résiliations ;



- Sur le préjudice :



Considérant que l'association estime que les différentes fautes commises par la mutuelle, dont la résiliation, justifient l'octroi de la somme de 7 100 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des cotisations ;



Que s'agissant des hausses tarifaires et de leurs conséquences en matière de résiliation, elle estime que la société ADP COURTAGE PLUS et le réseau de courtiers auraient pu proposer des produits de remplacement aux différents adhérents et notamment une complémentaire santé et qu'il aurait été également possible de trouver un autre porteur de risque pour le temps restant à courir d'application du régime ;



Considérant que la mutuelle fait valoir que cette demande est sans fondement, qu'en effet, un tel préjudice, s'il avait existé, serait nécessairement consolidé puisque, ainsi que l'ASSOCIATION APPUIS le rappelle elle-même, les relations entre les parties ont cessé depuis le 31 décembre 2013 et que les contrats d'assurance frontaliers ATF et PREMIUM ont cessé de produire leurs effets à la date du 1er janvier 2014, étant au surplus précisé que ce régime social dérogatoire a disparu du fait d'une modification législative à cette même date;



Qu'en outre, les deux seules augmentations tarifaires sanctionnées par la justice concernent uniquement les contrats ATF et PREMIUM et portent, exclusivement, sur l'augmentation pratiquée au 1er juillet 2014 ;



Que ni le rapport ABERGEL, ni la consultation de M. B... ne sont crédibles ;



Considérant toutefois que le nombre des résiliations liées aux hausses tarifaires peut être évalué, en raison de l'analyse que la cour a faite plus haut du lien de causalité, à hauteur de 13% des adhèsions subsistantes au 31 décembre 2013 ;



Qu' à supposer exact le chiffre non démontré de 5 019 adhésions à cette date, tel que soutenu par l'association APPUIS, doivent être exclus du calcul les 913 adhérents du régime des frontaliers dont la cause de résiliation est la supression de leur régime ;



Qu'il resterait donc un maximum de 4 106 adhésions, soit, en appliquant le taux de 13%, ci-dessus retenu, 534 résiliations ;



Qu'appliqué à ce chiffre le mode de calcul de 20 euros de cotisation sur une moyenne de 3 ans de cotisation, le total du préjudice est de 31 040 euros ( 60x534 ) ;



Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la mutuelle condamnée à payer la somme totale de 31 040 euros à l'association APPUIS, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui apprécie et fixe le préjudice et les dommages-intérêts à accorder ;



Sur les frais irrépétibles:



Considérant que l'équité commande de condamner IDENTITES MUTUELLE à payer la somme de 2 500 euros à l'ASSOCIATION APPUIS, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;



PAR CES MOTIFS



Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, concernant la perte de chance ;



Statuant à nouveau de ce chef et, y ajoutant,



Condamne la mutuelle IDENTITES MUTUELLE à payer à l'association APPUIS la somme de 31 040 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la mutuelle IDENTITES MUTUELLE de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.