14 June 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/11246

Pôle 6 - Chambre 12

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Juin 2019



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/11246 - N° Portalis 35L7-V-B66-BU3ME



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01391





APPELANT

Monsieur [P] [Q]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Inde)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45



INTIMEES

CPAM DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



MINISTERE DE LA JUSTICE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709





Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 5]

[Adresse 5]

avisé - non comparant



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré





Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Q] [P] d'un jugement rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, à l'assurance maladie de [Localité 2] et au Ministère de la justice.




FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES



Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .



Il suffit de rappeler que le 20 avril 2000, M. [Q] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] suite à une décision rendue par la commission de recours amiable de ladite caisse lui refusant de prendre en charge la maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 juillet 1999.



Par jugement du 4 avril 2001, le tribunal a :

- dit que M. [Q] était assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité d'interprète traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L 311 -2 du code de la sécurité sociale,

- dit en conséquence qu'il pouvait se prévaloir des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale pour la maladie qu'il a invoquée le 21 juillet 1999,

- rejeté la demande de M. [Q] tendant à bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par l'alinéa 2 de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale par référence au tableau N° 40 desdites maladies

- dit qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de mettre en oeuvre la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L 461 -1 du code de la sécurité sociale et de se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [Q] dans le cadre des dispositions de l'alinéa 3 de ce même article,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 octobre 2001 pour fixation d'une nouvelle date d'audience.



Par jugement du 17 décembre 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. [Q] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.



Le 18 mars 2013, M. [Q] a saisi ce même tribunal sollicitant son affiliation au régime général de la sécurité sociale, la régularisation de sa situation sur les cinq dernières années, avec paiement des cotisations sociales dues et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 345 000€.



Par jugement du 25 juillet 2014, ce tribunal a mis hors de cause le Ministère de la justice, débouté M. [Q] de sa demande principale et de sa demande en paiement de dommages et intérêts.



C'est le jugement attaqué.



M. [Q] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour,

vu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 avril 2001,

vu l'article 1355 du code civil,

vu les articles L 311-2 , R 351-9 et suivants du code de la sécurité sociale,

vu l'article 22 de la DUDH

vu l'article 9 du PIDESC

- de juger qu'il est affilié au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié de l'Etat, depuis 1994 conformément au jugement du 4 avril 2001,

En conséquence,

- ordonner la régularisation de sa situation,

- ordonner la remise de bulletin de paie,

- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer:

* 4 693 048€ au titre des cotisations non réglées et des heures supplémentaires non payées

* Indemnité légale de licenciement 205 946 €

* Préavis de départ 77 230€

* Congé sur préavis 7723€

* Travail dissimulé 231 690 €

* Licenciement sans cause réelle et sérieuse 231 690€

* Impayés 63 693,19€

* Régularisation de la situation de 312 mois de retraite sur les périodes concernées.



Il se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 4 avril 2001 aux termes duquel le tribunal a reconnu qu'il était assujetti au régime général de la sécurité sociale. A cet égard, il fait valoir que devant la cour, les parties sont les mêmes, l'Agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie, que l'objet de la demande et la cause du litige sont les mêmes, que dès lors le jugement déféré ne peut, sans contredire le jugement du 4 avril 2001, retenir que pour être affilié au régime général, il faut être collaborateur occasionnel et conclure qu'au regard de l'activité principale d'interprète exercée par M. [Q] dire qu'il ne peut bénéficier du statut de collaborateur occasionnel alors que le jugement du 4 avril 2001 a retenu que son activité s'inscrivait dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de l'administration,

Il soutient qu'il intervient en qualité d'interprète sur la base de réquisitions établies par les services du Ministère de la justice et que cette activité s'exerce soit de façon libérale, soit dans le cadre du lien de subordination.



Il ajoute que le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans une autre affaire concernant Mme [Q], a reconnu qu'elle avait la qualité de collaborateur occasionnel du service de la justice , (...), que le tribunal n'a donc pas appliqué la même solution dans deux cas similaires.



Il fait valoir enfin que le préjudice qu'il subit est particulièrement important et sollicite le paiement des sommes qu'il aurait du recevoir depuis décembre 1994.





L'Agent judiciaire de l'Etat et le Ministère de la Justice font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent à la cour:

A titre principal, de confirmer le jugement dont appel et en conséquence,

- prononcer la mise hors de cause du Ministère de la Justice,

- déclarer irrecevable la demande de M. [Q] celle - ci étant prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2009,

- rejeter les demandes de M. [Q],

A titre subsidiaire, rejeter l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, se déclarer incompétente pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution ou à la rupture d'un contrat de travail au profit des juridictions administratives,

En tout état de cause, de condamner M. [Q] aux entiers dépens.



L'Agent judiciaire de l'Etat et Le Ministère de la justice font valoir qu'en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, il convient de prononcer la mise hors de cause du Ministère de la Justice , qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et compte tenu de la saisine par M. [Q] du tribunal des affaires de sécurité sociale au 18 mars 2013, les créances antérieures au 1er janvier 2009 dont il se prévaut sont prescrites.



L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que M. [Q] ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 4 avril 2001 au motif que si la décision a été rendue entre les mêmes parties, en revanche l'objet de la demande et la cause du litige n'étaient pas les mêmes que ceux pendant devant la présente juridiction, qu'il s'agissait d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dirigée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie, qu'aucune demande n'était présentée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat, que dès lors la cour ne pourra se fonder sur les dispositions de la décision rendue le 4 avril 2001 pour en déduire que M. [Q] doit être assujetti au régime général de sécurité sociale.



Il fait valoir que pour pouvoir être affilié au régime général de sécurité sociale, M. [Q] doit démontrer, en application des dispositions de l'article L 311-3 - 21 du code de la sécurité sociale, qu'il a exercé ses activités en tant que collaborateur occasionnel du service public de la justice, mais que la loi du 23 décembre 1998, relative au financement de la sécurité sociale, qui prévoit l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public au régime général et les assimile à ce titre à des salariés mais sans que cette qualité de collaborateur occasionnel de l'Etat leur confère la qualité de salarié. Il ajoute que les indemnités perçues au titre des frais de justice prévus par les dispositions du code de procédure pénale, ne peuvent donner lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire, qu'au vu des pièces versées aux débats, M. [Q] ne semble pas exercer son activité de traducteur interprète de manière accessoire à une activité principale , qu'il ne peut dès lors bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public , puisque cela suppose qu'il exerce son activité, à titre non exclusif, de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière.



La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] expose oralement qu'elle s'en rapporte sur la demande d'assujettissement .

Elle ajoute que si la cour décide d'une affiliation rétroactive, cela sera sous réserve de paiement des cotisations à L'URSSAF.

Elle demande que soient déclarées irrecevables les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, ces demandes n'étant pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale



Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .




SUR CE , LA COUR ,



Sur la mise hors de cause du Ministère de la justice:



Les dispositions relatives à la mise hors de cause du Ministère de la justice, en application de l'article 38 de loi du 3 avril 1995 modifiée par le décret du 23 août 2012, ne sont pas remises en cause.



Sur la prescription:



En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l'année suivant celles au cours de laquelle les droits ont été acquis.



M. [Q] demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions développées oralement à l'audience, de dire qu'il est affilié au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié de l'Etat depuis 1994 conformément au jugement du 4 avril 2001 et que soit ordonnée la régularisation de sa situation .



Cependant, il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et d'une régularisation de sa situation uniquement sur les cinq dernières années.



En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et de la saisine le 18 mars 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale, les créances antérieures au 1er janvier 2009 dont M. [Q] se prévaut sont prescrites et sont donc irrecevables.



Sur l'autorité de la chose jugée:



L'article 1351 du code civil ( et non 1355 comme indiqué à tort par les parties) l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de celui qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit formée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.



L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.



Le jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été rendu entre les mêmes parties: M. [Q], l'Agent judiciaire de l'Etat ,le Ministère de la justice et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].



En revanche, l'objet de la demande et la cause du litige n'étaient pas les mêmes.



En effet, dans le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 4 avril 2001, M. [Q] contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999.

Les demandes de M. [Q] étaient alors présentées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie. Aucune demande n'était présentée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat.





M. [Q] ne peut donc valablement se prévaloir de l'autorité de la chose juge attachée au jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal pour prétendre qu'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié.





Sur le fond :



M. [Q], produit un courrier du 25 novembre 2008 que le Ministère de la justice a adressé à son conseil, expliquant que les traducteurs - interprètes sont des collaborateurs occasionnels de la justice et qu'ils relèvent à ce titre, s'agissant de leur assurance sociale, du décret 2000- 35 du 17 janvier 2000, en application duquel les collaborateurs occasionnels sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, par assimilation à des salariés, que l'article 15 de la loi du 23 décembre 1998 précise expressément que cette assimilation ne crée aucun lien juridique entre l'Etat et le collaborateur occasionnel, qu'en cette qualité de collaborateur occasionnel et dans l'hypothèse où il effectuerait toujours des missions judiciaires au jour de l'entrée en vigueur du décret du 17 janvier 2000, M. [Q] était en droit de demander son affiliation au régime général de la sécurité sociale, que l'application de ce décret portant rattachement de certaines activités au régime général, modifié par la décret du 17 mars 2008, nécessitait que M. [Q] justifie des missions effectuées mois par mois, juridiction par juridiction , qu'il adresse ces justificatifs à la direction des affaires régionales judiciaires de la cour d'appel de Paris pour que soit effectués la liquidation puis le versement des cotisations y afférent.



Il expose que le Ministère de la justice est, au vu de ce courrier, d'une mauvaise foi caractérisée en ce qu'il lui applique un statut inexistant à la date de son entrée en fonction en 1994 et pendant plus de 14 ans, le décret étant intervenu en 2008.



Il convient de rappeler que les créances de M. [Q] antérieures au 1er janvier 2009 sont prescrites.



L'article L 311- 2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Les dispositions de l'article L 311 - 3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, prévoient que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires ( ....)

21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article 21° ( ...)

Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 applicable du 1er août 2000 au 1er janvier 2016, prévoit en son article 1er que pour l'application des dispositions du 21° des dispositions de l'article L 311- 3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes( ...) 2° les personnes mentionnées au 3° et 6° de l'article R 92 du code de procédure pénale, notamment les experts, les traducteurs interprètes, enquêteurs sociaux.

Ainsi, M. [Q] relève en tant que traducteur interprète de ces dispositions.

En son dernier alinéa, cet article 1er prévoit que l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.

Cet article 3 permet l'affiliation au régime des travailleurs indépendants si cette activité est considérée comme son activité principale.

L'article 2 du décret prévoit que le montant des rémunérations auxquelles donnent lieu les activités mentionnées à l'article 1er peut être défini notamment par le biais d'un forfait, d'une vacation ou être fonction d'une cotation.



Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 1er, sont calculées sur les sommes versées mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par patient suivi annuellement.



Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la loi du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public au régime général et qu'elle les assimile à ce titre à des salariés. Cependant, cette qualité de collaborateur occasionnel de l'Etat n'a pas pour effet de conférer la qualité de salarié . Dès lors les indemnités perçues au titre des frais de justice prévus par les dispositions du code de procédure pénale ne peuvent donner lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.



C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que pour bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public, la personne devait exercer son activité:

- soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière

- soit de manière accessoire à une activité principale,

et que le caractère accessoire pouvait se déduire de deux points cumulatifs,

- la constatation d'au moins une activité exercée à titre principal par ailleurs,

- la comparaison entre le montant des revenus tirés de l'activité principale et celui retiré de la participation au service public, ce montant devant alors être moins important.



Il ressort de l'examen des fiches récapitulatives en interprétariat établies par M. [Q] à partir des réquisitions judiciaires qu'il verse aux débats , que celui -ci a exercé son activité d'interprète selon les modalités suivantes :

Pour l'année 2009, il a travaillé 203 jours, pendant 1557 heures , soit une moyenne mensuelle de 16 jours et 129,75 heures .

En 2010, il a travaillé 207 jours et effectué 1813 heures .

En 2011, au titre de 180 mémoires de frais, il a travaillé 185 jours, à raison de 1531,5 heures sur l'année.

En 2012, il a exercé son activité d'interprète sur 145 jours ( soit 12 jours par mois ) , à raison de 1286,5heures de travail pour l'année soit 107,21 heures par mois.

L'examen de ces éléments démontre que l'activité de M. [Q], en tant qu'interprète dans le cadre de réquisitions judiciaires, est particulièrement importante en nombre de jours et d'heures travaillés. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une autre activité principale distincte de son activité d'interprète.



En conséquence, M. [Q] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public.



Il convient donc de le débouter de sa demande d'affiliation au régime général en tant que salarié de l'Etat.



Le jugement entrepris sera confirmé et M. [Q] sera débouté de ses demandes accessoires .

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale posant le principe de la gratuité de la procédure étant abrogé depuis le 1er janvier 2019 , il y a lieu de condamner M. [Q] [P] qui succombe aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR ,



Dit que les demandes de M. [Q] [P] portant sur la période antérieure au 1er janvier 2009 sont prescrites,



Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [Q] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris



Confirme le jugement entrepris,



Deboute M. [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes



Condamne M. [Q] [P] aux dépens d'appel





La greffièreLa présidente

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