3 July 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/11593

Pôle 6 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux conseils le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 JUILLET 2019

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/11593 - N° Portalis 35L7-V-B66-BU5HC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2014 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 11/07873





APPELANTE



Organisme AFP

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 65 8 3 544

Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIME



Monsieur [A] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 09 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Sylvie FARHI







ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne ROUGE, Conseillère et par Madame Sylvie FARHI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [A] [T] a été engagé par l'AGENCE FRANCE PRESSE (AFP), d'abord sous statut local en tant que correspondant en Irak en 1979, puis, le 22 mai 1981 en qualité de journaliste rédacteur (Desk Afrique-Asie).



La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes.



Le 26 mai 2011, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, notamment repositionnement avec rappel de salaires correspondant, et dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.



Par jugement du 12 septembre 2014, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a dit que l'AGENCE FRANCE PRESSE avait commis des faits de discrimination en raison des activités syndicales de monsieur [T], ordonné son repositionnement en catégorie RED 6 à compter du 1er août 1997 et RED 7 à compter du 1er mars 2002, fixé son salaire à 5.949,16 Euros, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul et condamné l'AGENCE FRANCE PRESSE à lui payer les sommes suivantes :

- 270.929 Euros au titre du préjudice financier ;

- 10.000 Euros au titre du préjudice moral ;

- 71.389,92 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 11.8928,32 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;

- 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le juge départiteur a dit que la commission arbitrale sera saisie du calcul de l'indemnité de licenciement de monsieur [T], conformément à l'article L 7112-4 du code du travail.



Le 22 octobre 2014, l'AGENCE FRANCE PRESSE a interjeté appel de cette décision.



Par arrêt du 13 février 2018, la présente chambre de la Cour a transmis à la cour de cassation une QPC sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment celui d'égalité, de l'interprétation jurisprudentielle constante des articles L L7112-2, à L 7112-4 du code du travail ;



Par arrêt du 9 mai 2018, la cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi de la QPC.




Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2019 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui restituer les sommes versées en suite de l'exécution provisoire du jugement et subsidiairement :

- d'ordonner le repositionnement de monsieur [T] en catégorie RED 6 et uniquement à compter de 2005,

- de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts,

- de dire que les dispositions spécifiques aux journalistes ne sont pas applicables à monsieur [T], de le débouter de sa demande de fixation de son indemnité de licenciement par la commission arbitrale des journalistes et de fixer l'indemnité de licenciement sur la base de l'indemnité légale,

- de débouter monsieur [T] de ses demandes supplémentaires ;

- de le condamner à lui payer 3.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2019 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter à 160.000 Euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination et à 214.169 Euros les dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail.



Il sollicite la publication de l'arrêt aux frais de l'Agence France Presse ainsi que son CV, sur la page d'accueil du site de l'agence, dans une dépêche AFP et dans une annonce du journal le Monde, l'application des intérêts au taux légal à compter de la saisine et leur capitalisation, et l'allocation d'une somme de 16.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.




MOTIFS



Sur la discrimination



En vertu des dispositions de l'article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle (...) en raison de ses activités syndicales ;



En application des dispositions de l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;



Monsieur [T] expose qu'alors qu'il avait eu un parcours remarquable, ayant notamment été directeur de bureau à Téhéran et Bucarest, couvert plusieurs conflits armés, obtenu des scoops, parlant couramment plusieurs langues, son engagement syndical et son action en défense de l'indépendance de l'AFP ont eu pour conséquence, lors de son retour en France en 2002, qu'il n'a plus bénéficié d'aucune augmentation individuelle de salaire et de promotion depuis cette date, seules des missions subalternes lui étant confiées ; il a ainsi été affecté à des postes précaires ou sans responsabilités, cette mise au placard s'étant poursuivie en 2013 lorsqu'il a été affecté au poste qu'il occupait lors de son entrée à L'AFP ;



Sur son engagement syndical, il précise qu'il s'est opposé à la direction à de nombreuses reprises pour la défense de salariés, notamment aux projets de privatisation et modification des statuts entre 2000 et 2001, qu'il s'est présenté aux élections pour le syndicat CNJ-CGT et qu'il a été élu au CE en 2005 ainsi qu'au CHSCT.



Il relève que d'autres salariés, embauchés à la même période et avec un niveau de formation comparable, ont connu une évolution de carrière constante et relèvent tous de catégories supérieures à la sienne, tandis qu'il est au même niveau que ceux recrutés beaucoup plus tardivement.



Il fait encore valoir que toutes ses candidatures pour obtenir un poste à l'étranger ont été rejetées, qu'un salarié lui a été préféré pour couvrir un événement en Irak, que même les postes en France, pour lesquels il était qualifié, lui ont été refusés.



Les éléments ainsi présentés font présumer l'existence d'une discrimination syndicale si bien qu'il appartient à l'AFP de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;



L'AFP fait valoir que monsieur [T] a évolué en catégorie RED (pour rédacteur) 5 en 2002, alors que les accords en vigueur jusqu'en 2006 ne prévoyaient une évolution automatique que jusqu'en RED 4 ; que pour les catégories supérieures, l'évolution est discrétionnaire et est notamment fonction du parcours professionnel et des missions ;

Elle prétend qu'il ressort des panels versés aux débats, y compris ceux de monsieur [T], qu'il a connu une évolution de carrière normale, qu'il s'est trouvé dans la moyenne haute des classifications et parmi les mieux positionnés, que 59% des 120 journalistes recrutés entre 1977 et 1981 occupent une catégorie inférieure ou égale, que le nombre de journalistes en catégorie supérieure est marginal ;



Elle soutient que la carrière de monsieur [T] n'a pas été aussi exemplaire qu'il le prétend, verse aux débats l'attestation d'un rapport rédigé en 2001 par un 'journaliste de renom', très critique envers le comportement et les compétences de monsieur [T] lorsqu'il était chef de bureau à Téhéran, conteste le fait qu'il parle plusieurs langues comme il l'affirme et fait valoir que la plupart des attestations produites sont datées de 2011 et donc établies pour les besoins de la cause ;



Toutefois, l'examen des panels produits par l'AFP, qui sont une énumération de salariés ayant le même âge que monsieur [T] et dont ni la date d'entrée ni le parcours professionnel ne sont indiqués, fait apparaître qu'ils ne sont que 20 sur un total de 68 à être en catégorie 4 ou 5 si bien que l'intéressé se situe entre le tiers et le quart inférieur ; les critiques formulées par un seul journaliste, ayant travaillé avec monsieur [T] pendant 14 jours en 2001, ont été à juste titre écartées par le juge départiteur, les accusations qu'il formule et dont monsieur [T] n'a jamais eu connaissance, étant contestées, non corroborées et contredites par les attestations produites par monsieur [T] ; à l'exception de cet unique document à charge, l'AFP est dans l'incapacité de justifier de quelconques incidents, notamment pendant toute la période postérieure au cours de laquelle il est resté au même niveau ; quant à la maîtrise par monsieur [T] de plusieurs langues, outre le fait que la charge de la preuve du contraire repose sur l'AFP, elle est confirmée par les attestations produites, notamment celle de monsieur [R] ;



La prétendue infériorité professionnelle de monsieur [T] ne peut donc être retenue comme raison objective d'une stagnation de sa carrière et c'est donc à juste titre que le juge départiteur a considéré comme établi, au vu des pièces produites, que l'intéressé a minima n'avait jamais démérité et qu'il avait une grande expérience du terrain ;



Et force est de constater que l'AFP ne donne aucune explication convaincante sur le positionnement supérieur des 6 journalistes auxquels monsieur [T] se compare, se bornant à faire état, pour l'essentiel, des affectations à l'international plus précoces des intéressés alors que précisément, monsieur [T] fait valoir, sans être contredit, qu'il était affecté au bureau de l'AFP à Bagdad dès son embauche, qu'il a ensuite occupé des postes à l'international et notamment de directeur de bureau, à l'instar de ces autres salariés, et ce jusqu'en 2002, si bien que la différence de parcours professionnels alléguée n'est pas établie et en tout cas ne peut expliquer que monsieur [T], à compter de 2002, soit toujours resté au même coefficient ; et, si l'on excepte un seul salarié, le tableau produit par l'AFP à titre de comparaison omet de prendre en compte les fonctions effectivement exercées par les salariés, en sorte que c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que l'absence d'évolution constituait un élément de discrimination ;



Sur le refus des multiples demandes d'affectation de monsieur [T] à des postes de directeur de bureau, rédacteur en chef ou reporter formulées à compter de 2002, qu'il a toujours contestés y compris par écrit en demandant des explications, sans succès, l'AFP donne des éléments de réponse pour deux d'entre eux (bureau de Rome chargé du Vatican et service des informations générales chargé des religions), pour des motifs contestables en raison de leur caractère contradictoire, à savoir pour le premier qu'il ne maîtriserait pas suffisamment l'Italien, pour le second qu'il maîtriserait trop la question ; ses explications concernant toutes les autres postes, soit ne sont pas pertinentes - le fait que le poste de directeur de bureau à Téhéran ait déjà été occupé deux fois par monsieur [T], contre une fois pour d'autres - soit ne sont étayées par aucune pièce, concernant notamment les profils d'autres directeurs qui auraient mieux répondu que lui aux exigences de la fiche de poste ; à supposer que pour certains postes, ces affirmations soient exactes, c'est encore à juste titre que le juge départiteur a considéré que cette succession de refus concernant un journaliste expérimenté empêché de ce fait de partir en mission à l'étranger pendant plus de 10 ans était un autre élément de discrimination non objectivement justifié ;



Les exemples de trois salariés dont les candidatures n'auraient pas abouti, données par l'AFP à titre de comparaison, ne peuvent être retenus comme éléments justificatifs, deux d'entre eux, à savoir madame [C] et monsieur [Q], ayant vu au contraire leur candidature retenue, la première en 2008 pour le poste de journaliste au bureau de Rome, chargée du Vatican, le second en 2007 pour le poste de chef du Desk Amérique latine à la direction régionale de Montevideo ; l'AFP fait valoir, de façon inopérante que monsieur [T] n'a exercé aucune voie de recours, alors que l'intéressé justifie que ces contestations étaient exceptionnelles et en toute hypothèse, cette absence de saisine n'est pas de nature à expliquer les refus qui lui ont été systématiquement opposés ;



La circonstance que le comité de rédaction qui prend les décisions soit composé de personnalités très diverses, avec des changements de directeurs et de présidents, ne suffit pas à rendre objectifs la stagnation de la carrière et l'absence d'attribution de postes à un salarié qui y avait de multiples fois candidaté et à plusieurs reprises protesté contre les refus opposés;



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination syndicale



Sur la réparation du préjudice



L'AFP prétend que monsieur [T] n'ayant détenu un mandat syndical qu'à compter de l'année 2005, la discrimination syndicale ne peut être antérieure à cette date ; toutefois, monsieur [T] justifie qu'il avait déjà été candidat aux élections du CA qui se sont déroulées en 1999, qu'il avait adhéré en 2000 au Syndicat des journalistes et avait dès cette date une activité militante ; en revanche, l'AFP fait valoir, à juste titre, que monsieur [T] fait lui-même remonter le blocage de sa carrière à l'année 2002, après son retour en France et au vu des pièces produites, c'est à compter de cette date que ses demandes d'affectation ont été systématiquement refusées ; il prétend que le 'décrochage de sa carrière' est devenu 'évident' à compter de 1997, affirmation qui n'est pas étayée et contradictoire avec son argumentation selon laquelle il a eu une brillante carrière jusqu'en 2002 ; s'il soutient qu'il aurait dû se situer en 6ème catégorie au titre de la période 1997 à 2002, force est de constater que cette affirmation ne repose sur aucun élément ; 2 des 5 journalistes recrutés en même temps que lui, auxquels il se compare, ne sont passés en 6ème catégorie qu'en 2004 et 2005 ; au vu de la liste des salariés ayant la même ancienneté dans la société, de leur classement, de l'ancienneté dans la catégorie et de leur parcours professionnel, la Cour considère que monsieur [T] qui venait d'être classé en 5ème catégorie en 2002, date à partir de laquelle il situe son blocage de carrière, aurait dû être classé en 6ème catégorie en 2004 et en 7ème catégorie en 2007 ; il convient, au vu de ces éléments, de ramener l'indemnisation du préjudice matériel de monsieur [T], dû au blocage de sa carrière, incluant les incidences de ce blocage sur ses primes, son treizième mois et les conséquences sur sa future pension de retraite, à la somme de 160.000 Euros ;



En revanche, le montant alloué par le juge départiteur au titre du préjudice moral est adapté aux circonstances de la discrimination, l'ancienneté de monsieur [T] dans l'entreprise et à la durée de la discrimination ;



Sur la résiliation judiciaire



C'est par de justes motifs, adoptés par la Cour que le juge départiteur a considéré que la discrimination syndicale constituait un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul et, sur la base de son salaire reconstitué, lui a alloué, outre une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts qui sont adaptés à l'ancienneté de monsieur [T], à l'effectif de l'entreprise, à l'âge de l'intéressé et aux circonstances de la rupture ;



Sur l'indemnité de licenciement



Contrairement à ce que prétend monsieur [T], l'AFP est fondée à contester devant la cour le renvoi par le juge départiteur à la commission arbitrale de journalistes, pour calculer son indemnité de licenciement, les articles cités n'étant relatifs qu'aux décisions prises par cette commission ;



En vertu des dispositions des articles L 7112-3 et L 7112-4 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 15 ans ; lorsque l'ancienneté est supérieure à 15 ans, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ;



L'AFP soutient que ni monsieur [T] ni elle-même n'entrent dans le champ d'application de ces articles, dès lors que l'article L 7112-2 du même code ne vise expressément, s'agissant des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail des journalistes, que les entreprises de journaux et périodiques ; elle considère en conséquence que les journalistes travaillant au sein d'entreprises de presse, comme en l'espèce, sont exclus du dispositif, si bien que c'est, selon elle, à la Cour de fixer le montant de l'indemnité de licenciement de monsieur [T] par application des règles du droit commun, et ce conformément à ce qui a été jugé par la cour de cassation en 2016 ;



Toutefois, il est constant qu'en application des dispositions de l'article L 7111-3 du code du travail, les journalistes travaillant au sein d'agences de presse sont des journalistes professionnels et comme tels soumis au statut des journalistes, notamment aux dispositions sur l'indemnité de licenciement prévue par les articles L 7112-3 et L 7112-4 précités, lesquels font référence à l''employeur', sans exclure les entreprises de presse de leur champ d'application ;



Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la commission arbitrale compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement ;



Sur la demande de publication



La publication de la présente décision n'apparaissant pas nécessaire, au vu des éléments ci-dessus, il convient de débouter monsieur [T] de la demande qu'il a formée sur ce point à hauteur d'appel ;



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à monsieur [T] une somme de 270.929 Euros au titre du préjudice financier ;



Statuant à nouveau de ce seul chef ;



Condamne l'AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) à payer à monsieur [T] la somme de 160.000 Euros en réparation de son préjudice financier ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ;



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;



Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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