19 September 2019
Cour d'appel de Versailles
RG n° 18/01599

16e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2019



N° RG 18/01599 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SHJB



AFFAIRE :



[Y] [A]



C/



SAS MSD FRANCE





SAS LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2018 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 16/12460



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,



La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





Monsieur [Y] [A]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Jean-pascal THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470



APPELANT

****************





SAS MSD FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

SIRET : 417 890 589 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Localité 3]



SAS LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 316 331 065 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859442- Représentant : Me Muriel PARIENTE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033, substituée par Me Pauline MANET, avocat au barreau de Paris



INTIMÉES



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller



Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,








FAITS ET PROCÉDURE



M. [Y] [A] a été employé par la société MSD Chibert à compter du 15 décembre 2009 jusqu'au 7 juillet 2010 puis jusqu'au 26 août 2010.



Selon décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre en date du 5 novembre 2013 notifiée le 8 novembre 2013, la société SAS Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (société LMSDC) a été condamnée à remettre à M. [Y] [A] l'attestation Pôle Emploi avant le 12 novembre 2013 (cachet de la poste faisant foi), sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 13 novembre 2013, et l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 1er mars 2016.



Selon jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en date du 22 février 2017 notifié le 22 février 2017, le contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] [A] a été re-qualifié en contrat à durée indéterminée dès sa signature, la moyenne du salaire mensuel de M. [Y] [A] a été fixée à 4 200 euros bruts et la société MSD France, anciennement dénommée MSD-Chibret a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :


16 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 680 euros de congés payés y afférents,

4 200 euros d'indemnité de requalification,

4 200 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.




La remise des documents de fin de contrat rectifiés a également été ordonnée à l'employeur.



Par jugement en date du 20 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par deux assignations délivrées les 26 octobre 2016 et 4 avril 2017 par M. [Y] [A] pour voir liquider l'astreinte, a :


ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 16/12460 et 17/03778,

rejeté l'exception d'incompétence,

déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société MSD France et procédant de la décision du bureau de conciliation du Conseil des prud'hommes de Nanterre du 5 novembre 2013,

condamné la société Laboratoire Merck Sharp & Dohme-Chibret à payer à M. [Y] [A] la somme de 5 000 euros représentant la liquidation pour la période du 13 novembre 2013 au 16 mars 2016 de l'astreinte fixée par la décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre en date du 5 novembre 2013,

rejeté toute autre demande de fixation d'une nouvelle astreinte,





déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation Pôle emploi en vertu de la décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre du 5 novembre 2013,

condamné la société MSD France et la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret in solidum à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation conforme à la suite du jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 22 février 2017,

condamné la société MSD France et la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret in solidum à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société MSD France et la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret in solidum aux dépens.




Par déclaration en date du 7 mars 2018, M. [Y] [A] a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2019, M. [Y] [A] demande à la cour, au visa des articles L 121-3, L 131-3 et L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, 1231-1, 1241 et 1242 du Code civil :

In limine litis,


de débouter la société employeur LMS&DC et la société MSD France de leurs exceptions d'incompétence matérielle et d'irrecevabilité,

de le recevoir en ses écritures,

au fond, l'y déclarant bien fondé,

d'infirmer le jugement dont appel,


et statuant à nouveau,


de rejeter toutes les autres demandes des sociétés LMS&DC et MSD France,

de prononcer la liquidation de l'astreinte exécutoire par provision ordonnée le 5 novembre 2013 par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre,

de condamner la société LMS&DC ou solidairement la société LMS&DC et la société MSD France à lui verser la somme de 84 000 euros nets,

de condamner la société LMS&DC ou solidairement la société LMS&DC et la société MSD France à lui verser à M. [Y] [A] la somme de 27 488,28 euros à titre de dommages et intérêts,

de condamner solidairement les sociétés LMS&DC et MSD France à lui payer depuis le 23 février 2017 et jusqu'au 19 décembre 2017 en réparation du préjudice de la non-remise d'une attestation Pôle emploi conforme, la somme de 2 700 euros en dommages et intérêts,

de condamner solidairement les sociétés LMS&DC et MSD France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

de condamner solidairement les sociétés LMS&DC et MSD France aux entiers dépens, y inclus les frais des assignations et de timbres,





de prononcer la liquidation de l'astreinte exécutoire par provision ordonnée le 5 novembre 2013 par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre.




Aux termes de leurs conclusions du 07 juin 2019, les sociétés Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret et MSD France demandent à la cour de :


de constater le défaut de qualité à agir de la société MSD France dans le présent litige,

de constater que le retard dans la communication des attestations Pôle emploi conformes (en vertu de la décision rendue d'une part par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre et d'autre part par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre) est entièrement lié à l'inertie et la négligence de M. [A],

de constater que M. [A] formule une demande de dommages et intérêts tendant à la réparation du prétendu préjudice subi du fait du retard dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et devant la cour d'appel de Versailles en appel de ce jugement,

de constater que M. [A] ne démontre l'existence d'aucun préjudice lié au retard dans la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme,


en conséquence,


de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société MSD France en vertu de la décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre,

* rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,

* déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts en vertu de la décision rendue par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la société LMSDC au versement de la somme de 5 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par la décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation conforme à la suite du jugement rendu par le bureau du jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

de débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

de condamner M. [A] à verser à chacune des sociétés LMSDC et MSD France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.






La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2019.







Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.




MOTIFS DE LA DÉCISION



sur la recevabilité des demandes formées l'encontre de la société MSD France



Le 5 novembre 2013, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre a ordonné à la seule société SAS Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret de remettre à M. [Y] [A] l'attestation Pôle Emploi avant le 12 novembre 2013 sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 13 novembre 2013.



Il résulte de la production des Kbis (pièces 6) que les sociétés LMS&DC et MSD France sont deux sociétés distinctes pourvues notamment, de deux immatriculations distinctes.



Or l'astreinte est une sanction personnelle qui ne peut être liquidée qu'à l'encontre de celui contre lequel l'injonction a été délivrée personnellement. Les demandes formées en ce sens à l'encontre de la société MSD France sont donc irrecevables. Le jugement sera confirmé sur ce point.



sur la liquidation de l'astreinte



M. [Y] [A] demande de liquider l'astreinte prononcée le 5 novembre 2013 par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre et de condamner la société LMS&DC à lui verser la somme de 84 000 euros nets au motif que ce n'est que le 16 mars 2016 que le cachet de la société LMSDC a été apposé sur l'attestation Pôle Emploi et qu'une attestation valable lui a donc été délivrée.



L'appelant répond aux reproches qui lui sont adressés, en faisant d'abord référence à des périodes antérieures au cours desquelles de telles attestations lui auront finalement été remises, à sa demande ou après saisine de la justice. Il demande expressément à ce que toutes ses initiatives soient prises en considération quelle que soit la période considérée pour apprécier une éventuelle inertie de sa part.



La société SAS Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (société LMSDC) demande de débouter M. [Y] [A] de sa demande de liquidation de l'astreinte.



L'employeur soutient avoir exécuté son obligation le 12 novembre 2013 et n'avoir reçu ensuite aucune réclamation de M. [Y] [A].







Il prétend que ce n'est que le 1er mars 2016, au cours d'une audience devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes de Nanterre que l'appelant a remis au conseil de la société LMSDC une lettre de Pôle Emploi datée du 15 février 2016 lui indiquant que sa demande d'allocations ne pouvait être traitée, faute pour son attestation de comporter le cachet de l'entreprise. La société LMSDC précise qu'elle lui a alors fait parvenir un original de l'attestation Pôle Emploi dûment signé et comportant le cachet de la société, par courriel le 3 mars 2016, puis par lettre datée du 16 mars 2016 et enfin par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 décembre 2017.



L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.



Une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. Elle n'est sans objet que lorsque l'obligation a été exécutée avant le début de la période de liquidation. Dans le cas d'espèce, la période de liquidation de l'astreinte a débuté le 14 novembre 2013 ainsi qu'il ressort du dispositif de la décision du bureau de conciliation. L'absence d'exécution de son obligation par la société LMSDC avant le 16 mars 2016 autorise la liquidation de l'astreinte.



Aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.



La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.



Il n'est pas contesté qu'une première attestation Pôle Emploi incomplète pour la période du 15 décembre 2009 au 26 août 2010, comme ne comportant ni le cachet ni la signature de l'employeur, a été transmise par ce dernier dès le 8 octobre 2013, soit avant le début de la période concernée par la liquidation.



Il est constant que ce n'est pourtant que le 16 mars 2016 que le cachet de la société a été apposé sur l'attestation Pôle Emploi transmise par lettre.











Pour apprécier le montant de l'astreinte liquidée, seule la période postérieure à la décision du bureau de conciliation doit être considérée, peu importe que M. [Y] [A] se soit montré plus réactif sur une période antérieure et ait ainsi pu obtenir gain de cause.



Or, aucune réclamation de M. [Y] [A] postérieure au 12 novembre 2013 n'est produite qui aurait pu permettre à l'employeur de réaliser qu'il n'avait pas rempli l'obligation mise à sa charge, de sorte que sera retenue une absence de mauvaise volonté du débiteur de l'obligation et que c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le juge initialement saisi a limité le montant de l'astreinte liquidée à 5 000 euros ; le jugement sera confirmé.



sur les dommages et intérêts



sur le préjudice résultant de la seule remise tardive de l'attestation Pôle Emploi pour la période du 15 décembre 2009 au 26 août 2010



M. [Y] [A] soutient que la signature et le cachet de la société constituent les seuls moyens d'authentification du document litigieux et que son préjudice résultant de cette remise tardive est constitué dans la mesure où il n'était pas en mesure de faire valoir ses droits attachés au contrat exécuté du 15 décembre 2009 au 26 août 2010 avec une perte d'indemnisation chômage sur 8,33 mois dont il aurait dû être bénéficiaire, soit 26 139,50 euros et une perte de points de retraite calculée à 1 348,78 euros.



Il sollicite donc le versement de la somme de 27 488,28 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes de revenus de remplacement et de points de retraite sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1241 et 1242 du Code civil en raison de la résistance fautive de l'employeur résultant de cette seule remise tardive, sans qu'il n'ait à établir d'autre résistance abusive.



La société LMSDC soutient que par jugement en date du 22 février 2017, le conseil de Prud'hommes de Nanterre a débouté M. [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de son attestation Pôle Emploi, jugement dont il a été fait appel.



Elle fait valoir le principe de l'unicité de l'instance puisque l'appelant a déjà saisi le conseil de prud'homme de Nanterre (jugement rendu le 22 février 2017) puis cette cour en appel de cette demande (« une demande d'indemnité spécifique pour l'absence de remise de l'attestation pôle Emploi pour un montant de 5 000 euros ») pour s'opposer à cette demande, soutenant au demeurant que M. [Y] [A] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.



Il sera retenu que c'est par de justes motifs que la cour adopte, que cette demande a été déclarée irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance.





sur le préjudice résultant de la non exécution du jugement rendu le 22 février 2017 par le Conseil de Prud'homme de Nanterre



M. [Y] [A] argue d'un préjudice résultant de la non exécution du jugement rendu le 22 février 2017 par le Conseil de Prud'homme de Nanterre. Il formule ses demandes à l'encontre des deux sociétés. Il sollicite la somme de 2 700 euros de dommages et intérêt correspondant à 270 jours x 100 euros par jour sur la période comprise entre le 23 février et le 12 octobre 2017, prenant pour base de calcul de son préjudice le montant de l'astreinte précédemment ordonnée.



Aucune nouvelle astreinte n'est réclamée dans le dispositif de ses conclusions.



Les sociétés LMSDC et MSD France sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et prétendent avoir procédé à la communication d'une attestation Pôle Emploi tenant compte de la condamnation prononcée par le conseil de prud'homme dès le 31 mars 2017. Elles ajoutent que M. [Y] [A] ne démontre pas la réalité de son préjudice d'autant qu'il ne prouve pas que Pôle Emploi ait émis de réserve sur cette seconde attestation.



Le jugement du 22 février 2017 ordonne en effet aux sociétés LMSDC et MSD France «la remise des documents de fin de contrat rectifiés ».



Le juge de l'exécution a considéré que cette demande était recevable s'agissant de faits postérieurs au jugement mais que l' attestation Pôle Emploi incomplète pour la période du 15 décembre 2009 au 26 août 2010 rectifiée n'était pas conforme en l'absence de mention de la rémunération et des primes, pour accorder 1 000 euros de dommages et intérêts.



Néanmoins, il sera considéré que M. [Y] [A] n'articule aucun préjudice particulier résultant de cette absence de rectification de l'attestation litigieuse à l'appui de sa demande d'indemnisation ; sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée, tout comme les autres demandes formées contre la société MSD France et le jugement réformé en ce sens.



M. [Y] [A] qui succombe en appel sera condamné aux dépens.



L'équité justifie de débouter la société MSD France et la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.













PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société MSD France ;



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné :


la société MSD France et la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret in solidum à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation conforme à la suite du jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 22 février 2017,

la société MSD France à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société MSD France aux dépens.




Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



DÉBOUTE M. [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation conforme à la suite du jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 22 février 2017 ;



REJETTE le surplus des demandes ;



CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le Président,

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