24 October 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/08618

Pôle 2 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019



(n° 2019 - 284, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08618 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5S4L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/09237





APPELANTE



L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Localité 10]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté à l'audience de Me Julia HELOUIN du cabinet GF AVOCATS, avocat du barreau de Paris, toque R112





INTIMES



Madame [E] [R] [M], née [W] [A]

Née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (PORTUGAL)

[Adresse 7]

[Localité 9]



ET



Madame [H] [G], née [M]

Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 8]



ET



Monsieur [F] [M]

Né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 9]



ET



Monsieur [S] [M]

Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 9]



Représentés par Me David SIMHON de l'AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0563

Assistés à l'audience de Me Caroline GHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G563







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre

Madame Marie-Claude HERVE, conseillère

Madame Anne DE LACAUSSADE, conseillère



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ







ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.






***********



Vu le jugement en date du 20 mars 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Essonne,

- dit que Mme [E] [M], Mme [H] [M], M. [F] [M] et M. [S] [M] peuvent prétendre à une indemnisation intégrale de leur préjudice au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM à la suite du décès de M. [U] [M] [O], victime d'un choc anaphylactique à la célocurine, constitutif d'un accident médical non fautif totalement anormal au regard de l'état antérieur du patient au sens de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique,

- fixé la créance de la CPAM de l'Essonne à la somme totale de 8 354,85 euros ;

- liquidé les préjudices subis par les demandeurs, en leur qualité d'ayant- droits de M.[U] [M] [O], comme suit :

- s'agissant des préiudices extra-patrimoniaux, au titre du préjudice d'affection :

. Mme [E] [M] à la somme de 30.000 euros

. Mme [H] [M] à la somme de 15.000 euros

. M. [F] [M] à la somme de 15.000 euros

. M. [S] [M] à la somme de 25.000 euros

- s'agissant des préiudices patrimoniaux

. Mme [E] [M] :

au titre des frais d'obsèques à la somme de 10.000 euros

au titre au titre de la perte de revenus à la somme totale de 227 582.97 euros

. Mme [H] [M]

au titre des frais divers à la somme de 5495 euros

de M.[F] [M] :

au titre de la perte de gains professionnels à la somme de 26.208 euros

au titre des frais divers à la somme de 5 495,50 euros

- condamné l'ONIAM à payer :

à Mme [E] [M], la somme totale de 267.782,97 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la décision ,

à Mme [H] [M], la somme totale de 20.495 euros , assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la décision ,

à M. [F] [M], la somme totale de 45.80350 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la décision,

à M. [S] [M] , la somme totale de 25.000 euros ,

assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de décision,



- condamné l'ONIAM à payer à Mme [E] [I], Mme [H] [M] ,M. [F] [M] et M. [S] [M] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;



Vu l'appel relevé le 26 avril 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ONIAM ;



Vu l'assignation en déclaration d'arrêt commun signifié le 28 août 2018 par l'ONIAM à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ;




Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2019 par lesquelles l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- prendre acte qu'il ne conteste pas son obligation d'indemniser les consorts [M],

- confirmer le jugement entrepris s'agissant des indemnisations allouées au titre des préjudices d'affection de Mme [E] [M] et de M. [F] [M],

- réformer le jugement entrepris s'agissant des autres indemnisations allouées aux consorts [M],

- rejeter et/ou réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [M] :

Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [E] [M] :

frais d'obsèques : 5.000 euros,

préjudice économique jusqu'au 28 février 2013 : 8.412 euros,

préjudice économique à compter du 1er mars 2013 : rejet,

déduire du montant retenu au titre des préjudices patrimoniaux de Mme [E] [M] la somme de 8.354,85 euros correspondant au capital-décès versé par la CPAM de l'Essonne,

Sur les préjudices des enfants de M. [M] :

frais divers d'[H] [M] : rejet,

frais divers de [F] [M] : rejet,

perte de gains professionnels de [F] : rejet,

préjudice d'affection d'[H] : 6.500 euros,

préjudices d'affection de [S] : 20.000 euros,

- réformer le jugement entrepris s'agissant du montant alloué aux consorts [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute autre demande,

- condamner les consorts [M] aux entiers dépens dont distraction ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2018 par lesquelles Mme [E] [W] [A] veuve [M], Mme [H] [I] épouse [G], M. [F] [M], et M. [S] [M] demandent à la cour de :

Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-20 du code de la santé publique

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

- déclarer recevable et fondé l'appel incident

- réformer la décision sur l'indemnisation des préjudices et la confirmer pour le surplus,

- condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser :

. à Mme [E] [M], 284 790,20 euros (quitte à parfaire), assortis des intérêts légaux à courir à compter de la date du jugement de première instance

. à Mme [H] [M], 35 495 euros (quitte à parfaire), assortis des intérêts légaux à courir à compter de la date du jugement de première instance

. à M. [F] [M] 60 803,50 euros (quitte à parfaire), assortis des intérêts légaux à courir à compter de la date du jugement de première instance

. à M. [S] [M], 40 000 euros (quitte à parfaire), assortis des intérêts légaux à courir à compter de la date du jugement de première instance ;

- condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en tous les dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ils pourront être directement recouvrés par Maître [V] [X] ;






SUR CE, LA COUR



Considérant que le 1er mars 2012, [U] [M] [O], né le [Date naissance 5] 1952, qui présentait un papillome sur la base de la langue, à droite, a été pris en charge à l'hôpital privé [Localité 12] pour exerese chirurgicale ; qu' au cours de1'intervention, il a subi un choc anaphylactique en réaction à 1'injection du produit anesthésique, la Celocurine , suivi d'un arrêt cardio- respiratoire ;



Qu'il est décédé ;



Que le 21 décembre 2012,Mme [E] [M] , veuve du defunt, Mme [H] [M] , M.[F] [M] , M. [S] [M] , ses enfants, ont saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile de France, laquelle a désigné en qualité d'expert [N] [D] ; que ce dernier a déposé son rapport le 7 mai2013 , aux termes duquel il a conclu :

' L'intervention chirurgicale était justifiée ;

L'information concernant la chirurgie et l'anesthesie ont été données;

Le dommage, à savoir le laisser par choc anaphylactique à la Celocurine , est la conséquence d'un accident médical non fautif ;

Le comportement de l'ensemble de 1'équipe médicale et de l'établissement ont été conformes aux données actuelles de la science' ;



Que le 2 juillet 2013, la CRCI d'Ile-de-France a émis l'avis selon lequel la réparation des préjudices subis par les consorts [M] du fait du déces dc M.[U] [M] [O] incombait à l'ONIAM ;





Que l'ONlAM a adressé une offre d'indemnisation (25.000 euros à Mme [E] [M], 6.500 euros à Mme [H] [M], 20.000 euros à Messieurs [F] et [S] [M]) qui n'a pas été acceptée ;



Que selon exploits d'huissier en date des 22 et 27 juillet 2015, les consorts [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir l'ONIAM condamné à les indemniser de leurs préjudices résultant du décès de M. [U] [M] ;



Que par le jugement entrepris, la juridiction a condamné l'ONIAM à leur verser la somme totale de 359.081,47 euros, outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;



Considérant qu'en cause d'appel, l'ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire au titre de l'accident médical non fautif dont M. [M] a été victime lors de l'intervention chirurgicale du 1er mars 2012 ; qu'en revanche, il conteste l'indemnisation de son épouse et de ses enfants ;



Sur les préjudices patrimoniaux




Le préjudice de Mme [E] [M]




Considérant que l'ONIAM soutient que l'indemnisation due par à Mme [M], au titre de ses préjudices patrimoniaux ne saurait être supérieure à 5.057,15 euros (frais funéraires et perte de revenus 13.412 euros - capital décès 8.354,85 euros) ;




Les frais d'obsèques




Considérant que l'ONIAM estime que le tribunal a surévalué le quantum de l'indemnisation des frais funéraires et souligne que des dépenses relèvent de la convenance personnelle des consorts [M], ; qu'il souligne le coût d'un caveau pour deux personnes au lieu d'une personne, la construction d'un monument funéraire avec gravure à la main et en lettre d'or, les frais relatifs au véhicule d'accompagnement avec chauffeur pour les proches du défunt ; qu'il propose de retenir la somme de 5.948,60 euros dont il détaille les postes et qui devra être limitée à la somme de 5 000 euros selon son référentiel ;

Que Mme [E] [M] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ONIAM à verser la somme de 12'527,20 euros ; qu'elle fait valoir que l'indemnisation s'effectue in concreto au vu des factures ;



Considérant que figurent au dossier les factures acquittées au titre des frais funéraires, lesquelles comprennent un caveau pour deux personnes, de sorte que le jugement sera confirmé sur la somme de 10'000 euros allouée ;




La perte de revenus de Mme [E] [M]




Considérant que l'ONIAM évalue la perte de revenus du jour du décès (1er mars 2012) à la date supposée du départ à la retraite, soit le 1er mars 2013, à la somme de 8.412 euros ; qu'il estime que la perte de revenus de Mme [M] à compter du 1er mars 2013 ne peut être appréciée en l'absence de justificatifs et conclut au rejet des prétentions de l'appelante à ce titre ;



Que Mme [E] [M] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 242 263 euros ; qu'elle indique que la perte annuelle doit être capitalisée de manière viagère pour le conjoint survivant ;



Considérant que, sur la base des avis d'imposition sur les revenus des années 2009 à 2011, le revenu annuel moyen du couple la somme de 34 085 euros comme le propose l'ONIAM ;

Qu'il y a lieu de fixer la part des dépenses personnelles [U] [M] à 20 % représentant la somme de 6 817 euros ;



Que le revenu disponible pour Mme [E] [M], avant le décès , est donc de 27 268 euros ;



Que les avis d'imposition sur les revenus 2012 de Mme [E] [M] font ressortir la somme de 15 337 euros (12 781+ 2556) ;



Que la perte patrimoniale annuelle du foyer s'élève à la somme de 11 931 euros ;



Que le préjudice économique de Mme [E] [M], calculé en tenant compte du prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 59 ans (19,341 selon le barème de la gazette du palais indiqué dans les écritures des intimés) est de 230 757,47 euros ;



Que le capital-décès versé par la CPAM de l'Essonne à hauteur de la somme de 8.354,85 euros doit venir en déduction des sommes allouées au titre du préjudice patrimonial compte tenu de son caractère indemnitaire ;



Qu'il convient d'infirmer le jugement sur le préjudice patrimonial de Mme [E] [M] et de le fixer à la somme totale de 232 402,72 euros ;




Les frais divers de Mme [H] [M]




Considérant que l'ONIAM conteste la somme allouée en première instance ; qu'il observe que Mme [H] [M] a suivi sa formation durant 1 an et 5 mois avant le décès de son père et qu'elle ne démontre pas que le décès de son père est la seule et unique raison à l'arrêt de sa formation ; qu'il ajoute qu'elle ne justifie pas des frais d'inscription universitaire d'un montant de 175 euros ;



Que Mme [H] [M] sollicite la confirmation du jugement sur la somme allouée à hauteur de 5 495 euros ;



Considérant que, ainsi que l'a retenu le tribunal de grande instance, l'intimée a abandonné sa formation ' encadrement santé', prévue du 22 septembre 2010 au 31 mars 2012, en raison du décès brutal de son père sur le 1er mars 2012 ; que le bilan de prestation précise que le médecin a délivré un arrêt de travail pour une durée de deux semaines à la suite d'un décès familial ; que Mme [H] [M] produit l'attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'au 24 juin 2012 et le certificat médical concernant le suivi dont elle a bénéficié jusqu'au 5 octobre 2012 ; qu'elle doit être indemnisée de la perte financière que représente le coût de sa formation selon la facture d'un montant de 5 320 euros ;



Que cependant, la somme de 175 euros au titre des droits d'inscription universitaire n'apparaît pas sur les justificatifs produits et ne peut donc donner lieu à indemnisation ;



Que son préjudice patrimonial sera fixé à la somme de 5 320 euros, le jugement étant reformé en ce sens ;




Les préjudices patrimoniaux de M. [F] [M]




Considérant que l'ONIAM sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions de M. [F] [M]




La perte de gains professionnels




Considérant que l'ONIAM soutient que M. [F] [M], qui allègue qu'il n'a pas pu effectuer son stage du 2 avril 2012 au 1 er avril 2013 aux Etats-Unis en raison du décès de son père et de ses répercussions sur son état psychologique ne produit pas d'éléments probants ; qu'il relève que le seul certificat médical communiqué par M. [M] est daté du 26 septembre 2013, soit presque un an et demi après le décès de son père, et que le certificat parle de « chest pain » (douleur à la poitrine) ; qu'il fait valoir, en outre, que l'intimé ne justifie pas de son absence de revenus entre le 1 er mars 2012 et le 1 er mai 2014 ;



Que de son côté, M. [F] [M] conclut à la confirmation du jugement sur la somme allouée à hauteur de 26'208 euros ; qu'il explique qu'il avait signé des conventions de stage rémunérées pour les périodes du 2 avril 2012 au 1er avril 2013 puis du 1er mai 2013 au 1er mai 2014 et qu'il n'a pu mener ses projets à leur terme en raison du décès de son père ;



Considérant qu'il convient d'admettre que M. [F] [M] a annulé son premier stage, qui devait commencer le 2 avril 2012, du fait du décès brutal de son père le 1er mars 2012 ;



Qu'en revanche, les certificats médicaux sont insuffisants pour établir que l'interruption de son stage en 2013 est liée au décès de [U] [M] ;



Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la perte de gains professionnels, laquelle sera indemnisée sur la seule période du 2 avril 2012 au 1er avril 2013 ; que la convention de stage mentionne 32-40 hours per week et 8 dollars per hour ; qu'il sera donc alloué à M. [F] [M] la somme de 12 280 euros ;




Les frais divers




Considérant que l'ONIAM souligne que la somme sollicitée au titre des frais de SEVIS pour visa s'élève à 180 dollars et non 180 euros et que M. [F] [M] ne produit aucun élément de nature à attester de l'imputabilité de l'annulation de son départ le 2 avril 2012, et de son rapatriement en mai 2013, au décès de son père ;



Que M. [F] [M] conclut à la confirmation du jugement sur la somme allouée à hauteur de 4 595,50 euros ;



Considérant que pour les motifs exposés précédemment, il y a lieu d'écarter la demande au titre des frais exposés en 2013 ;



Qu'il sera alloué à l'intimé la somme de 1 713 euros représentant la facture du 4 février 2012 d'un montant de 2 144 dollars ;



Sur les préjudices extra-patrimoniaux



Considérant le jugement n'est pas remis en cause sur la somme de 30'000 euros allouée en première instance au titre du préjudice d'affection de Mme [E] [M] ;



Considérant que l'ONIAM sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne du préjudice d'affection Mme [H] [M] et M. [S] [M] qui devra être réduit à de plus justes proportions ;



Que Mme [H] [M] et M. [F] [M] sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ONIAM à leur verser , à chacun, la somme de 30 000 euro au titre du préjudice d'affection ;



Que M. [S] [M] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 40'000 euros ;



Considérant que la juridiction de première instance a exactement apprécié le préjudice d'affection de chacun des enfants de [U] [M], compte tenu des certificats médicaux, des attestations, et de leur situation respective ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur les sommes allouées ;



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Considérant que l'équité commande de condamner l'ONIAM, partie débitrice, à payer aux intimés la somme totale de 6000 eurosau titre de leurs frais irrépétibles de première instance (3 000 euros) et d'appel (3 000 euros) ;





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,



Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et aux frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des préiudices patrimoniaux à verser les sommes suivantes au titre des préjudices patrimoniaux ;

. Mme [E] [M] : 232 402,72 euros ;

. Mme [H] [M] : 5 320 euros ;

. [F] [M] : 13 993 euros ;



Condamne, en conséquence de l'infirmation partielle du jugement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à :

- Mme [E] [M], la somme totale de 262 402,72 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement ;

- Mme [H] [M], la somme totale de 20'320 euros , assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement ;

- M. [F] [M], la somme totale de 28 993 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement ;



Y ajoutant,



Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [E] [W] [A] veuve [M], Mme [H] [I] épouse [G], M. [F] [M], et M. [S] [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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