5 December 2019
Cour d'appel de Pau
RG n° 19/00476

1ère Chambre

Texte de la décision

CD/MC



Numéro 19/04819





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 05/12/2019







Dossier : N° RG 19/00476 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFGQ





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix















Affaire :



SCI D'OREDON



C/



LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES H.P., LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES H.P., TRESOR PUBLIC, Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 8] D.E











Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 17 septembre 2019, devant :







Madame DUCHAC, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile



Madame ROSA SCHALL, Conseiller



Monsieur CASTAGNE, Conseiller





assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'audience.



Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.



dans l'affaire opposant :





APPELANTE :



SCI D'OREDON, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée et assistée par Maître BERTRAND, avocat au barreau de TARBES









INTIMES :



LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES PYRENEES (DDFP), prise en la personne du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes Pyrénées, agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée et assistée par Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER- FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES





LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES PYRENEES (DDFP), prise en la personne du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes Pyrénées venant aux droits du Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de TARBES, agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée et assistée par Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER- FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES





TRESOR PUBLIC, en son inscription d'hypothèque légale publiée le 12.02.2007 Volume 2007 V n° 280

[Adresse 1]

Pôle Recouvrement Spécialisé

[Localité 5]





Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 8] D.E, représenté par son syndic FONCIA CENTRE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]



assignés





sur appel de la décision

en date du 04 JANVIER 2019

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES

RG numéro : 17/00065




FAITS ET PROCEDURE :



Suivant bordereau de situation en date du 7 mars 2016 concernant des rôles d'impôts régulièrement émis et rendus exécutoires des taxes foncières 2005 à 2015, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES PYRENEES (DDFP) est créancière de la SCI D'OREDON des sommes suivantes :

- la somme principale de 32.399,68 € au titre des taxes foncières de 2005 à 2015.



La DDFP a fait délivrer à la SCI D'OREDON le 20 octobre 2016 un commandement aux fins de saisie immobilière sur les immeubles dont elle est propriétaire sur la commune de TARBES, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété '[Adresse 8]' situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré section BP n° [Cadastre 4] d'une contenance de 4ha 38a 07ca le lot volume 21, biens précisément désignés à l'acte.



Ce commandement a été publié dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le 1er décembre 2016 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2016 S, n°34.





Par assignation délivrée le 10 janvier 2017 , la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées a fait assigner la SCI D'OREDON devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TARBES afin d'obtenir le recouvrement de sa créance par le biais de la vente forcée du bien saisi.



Le cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du Juge de l'exécution le 13 janvier 2017.



Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] , créancier inscrit était présent à la procédure.



L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 9 novembre 2017 et renvoyée à l'audience du 1er février 2017.



SCI D'OREDON avait demandé :



- le huis-clos et la transmission du dossier au Procureur de la République,

- le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure devant la juridiction administrative quant à la créance qu'aurait le gérant de la SCI, en sa qualité d' 'aviseur fiscal';

- que soit ordonnée la communication de certaines pièces;

- la compensation avec les sommes dont M. [V] [L] se dit créancier en sa qualité d''aviseur fiscal'

- la solution amiable du litige par offre de règlement.





Par jugement contradictoire rendu le 4 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TARBES a :



- débouté la SCI D'OREDON de toutes ses demandes ;

- constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, devenu définitif et ayant force de chose jugée;

- retenu le montant de la créance à la somme de 32.399,68 €,

- ordonné la vente forcée des biens saisis appartenant à la SCI D'OREDON ;

- fixé la date de la vente aux enchères publiques, en deux lots sur une mise à prix de 18.000 € pour le lot n°1 et de 18.000 € pour le lot n°2 et décrit les modalités de la vente,

- dit que les dépens sont inclus dans les frais de la vente.





Suivant déclaration d'appel régularisée le 11 février 2019, SCI D'OREDON a interjeté appel de cette décision, énonçant que l'objet de son appel porte sur chacun des chefs du jugement;



Par requête en date du 11 février 2019, la SCI D'OREDON a demandé l'autorisation auprès du Premier Président de la cour d'appel d'assigner la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]. Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance en date du 26 février 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2019.



Le 10 septembre 2019, la SCI D'OREDON a fait délivrer assignation à la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] d'avoir à comparaître à l'audience du 17 septembre 2019. L'assignation a été déposée par RPVA le 13 septembre 2019.



Par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 septembre 2019 et jointes à l'assignation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], la SCI D'OREDON demande à la cour ( en résumé) :



- d'ordonner la tenue des débats sous le régime du huis-clos;

- d' annuler le jugement dont appel et à défaut le réformer;

- de surseoir à statuer jusqu'à la reddition (sic) des arrêts de la cour administrative d'appel à intervenir,



- de dire y avoir lieu à la communication du dossier au procureur de la République afin de vérifier dans quelles conditions le secret fiscal est applicable à ceux des intervenants à la procédure de vérification fiscale sous réserve de violer le secret fiscal protégé par la loi et applicable tant à l'administration qu'aux personnes que celle-ci a reconnu comme étant aviseur fiscal et si ce n'est elle, pour le moins, le tribunal administratif de Pau,



- de constater que le conseil de la SCI D'OREDON ne pourrait utilement plaider devant la cour en audience publique sans violer le secret fiscal, et que dés lors la SCI D'OREDON serait privé d'un procès équitable tel que défini par la CEDH,



- de surseoir à statuer ' jusqu'à reddition du jugement avant dire droit et exécution de ses dispositions mais aussi jusque reddition du jugement du Tribunal Administratif de PAU qui doit statuer non sur la qualité d'aviseur déjà retenue par le jugement n° 1502389 du 23 novembre 2017 mais sur le montant des commissions dues à M. [V] [L] en cette qualité alors même qu'il doit être constaté que dans cette procédure l' Administration n' fourni au Tribunal que des éléments partiels et qu'un complément d'instruction est naturellement sollicité de cette juridiction;'



- d'ordonner la communication par la DDFP des HAUTES PYRENEES du compte rendu de mission effectué par le mandataire successoral Maître [S] [D], huissier de justice à [Localité 6] et du décompte des loyers perçus,



- en cas de carence de l'administration, en donner acte au concluant,



- de dire y avoir lieu au dépaysement de la procédure hors du ressort de la cour d'appel de PAU dans la mesure où l'avocat de l'administration a été mis en cause dans un dossier où cette dernière diligente une procédure contre le gérant de la SCI d' OREDON;



- de constater l'offre de règlement faite par M. [V] [L] et le refus de l'administration qui a imposé le blocage des sommes offertes à titre purement provisionnels dans l'attente des décisions du tribunal administratif et le blocage de tout règlement par l'action même de l'administration;



que d'autre part, ' cette même Administration a également ,de son seul fait, empêché le règlement total ou partiel de la dette qu'elle invoque par le blocage des sommes offertes dans le cadre de la succession du Père [P] [R] et en particulier du montant de l'assurance-vie dont doit bénéficier M. [V] [L] '







- de constater la bonne foi du débiteur éventuel dont le gérant s'est proposé de payer aux lieux et place de la SCI D'OREDON les sommes dues au titre des Taxes Foncières dues par cette dernière et dire cette offre satisfactoire dans l'attente du jugement à intervenir et des nécessaires compensations entre les sommes dues et les sommes restant à devoir;

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la vente des biens saisis.





Aux termes de ses conclusions déposées le 9 septembre 2019, signifiées au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] le 12 septembre 2019 , la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées qui avait constitué avocat le 29 mars 2019 demande à la cour :



- de prononcer la caducité de l'appel

- en toute hypothèse de confirmer le jugement dont appel,

- de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution aux fions de fixation de la date de la vente forcée,

- de condamner la SCI D'OREDON à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été appelée puis mise en délibéré.



A cette audience, le conseil de SCI D'OREDON n'a pas demandé oralement le huis-clos .

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n'a pas constitué avocat.



A cette audience, le conseil de M. [V] [L] n'a pas demandé oralement le huis-clos .

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n'a pas constitué avocat.








SUR CE :



La procédure a été régulièrement suivie selon les dispositions des article 917 et suivants du code de procédure civile, l'assignation à jour fixe ayant été déposée au greffe avant l'audience, signification des conclusions ayant été faite à l'intimé non comparant.

L'appel est donc recevable.



Les demandes de la SCI D'OREDON tendant à ce que la cour procède à des constats ou des donner acte ne constituent pas des prétentions qui saisissent la cour. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.





Sur la demande de huis clos



Cette demande n'a pas été présentée à l'ouverture des débats. Elle figure cependant dans les écritures de la SCI D'OREDON .



C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que rien ne permet de considérer que la présente procédure porte atteinte au respect de la vie privée. La défense de la SCI D'OREDON quant à la qualité alléguée d''aviseur fiscal' de son gérant n'impose pas, dans le litige relatif à la vente forcée d'un immeuble en exécution de la créance de taxes foncières de la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées contre l'appelant, de développer le détail des noms et situations fiscales des personnes dont il se targue d'avoir dénoncé les fraudes fiscales.



La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de huis-clos qui sera également rejeté devant la cour.





Sur la demande de dépaysement de l'affaire vers une juridiction en dehors du ressort de la cour d'appel de PAU



Suivant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.



La SCI D'OREDON demande l'application de l'article 47 ci dessus au motif qu'en refusant le huis-clos et le respect qu'elle allègue du secret fiscal, l'avocat de la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées pourrait voir rechercher sa responsabilité disciplinaire.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu'à supposer établi ce risque de procédure disciplinaire, il ne confère pas à l'avocat du créancier la qualité de partie à l'instance.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dépaysement de la procédure.





Sur la demande tendant à la transmission du dossier au procureur de la République



Le présent litige ne justifie pas que les documents fiscaux de tiers soient examinés, il n'y a donc aucun risque de violation du secret fiscal.

S'agissant d'un litige purement civil ne mettant en cause aucune des compétences du parquet civil, il n'y a pas lieu de transmettre la procédure au procureur de la République.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.





Sur le demande de sursis à statuer



Suivant les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision que lorsque l'issue de la demande est susceptible d'être influencée par celle-ci.



C'est par de juste motifs que le premier juge a considéré que la créance d'aviseur fiscal alléguée par le gérant de la SCI D'OREDON n'a aucune incidence sur la présente procédure, en ce que cette créance n'est pas exigible, que son montant éventuel n'est en outre pas liquidé , alors même que la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées justifie de son côté d'une créance liquide et exigible.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer .





Sur la demande de communication de pièces



Pour les mêmes motifs, aucun élément de la cause ne justifie la production par l'administration de pièces extérieures au présent litige, alors même que l'ensemble des justificatifs utiles à la procédure de saisie immobilière ont été produits au débat.

La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces, lesquelles ne sont pas non plus utiles devant la cour.





Sur la demande de compensation



La SCI D'OREDON demande la compensation de la créance de la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées avec la créance alléguée d'aviseur fiscal de son gérant, objet d'un litige pendant devant la juridiction administrative.



Suivant les dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.



Pour prospérer la compensation suppose :

- des obligations réciproques entre deux mêmes personnes

- des obligations qui ont pour objet des choses fongibles de la même espèce,

- des obligations liquides et exigibles.



La créance que le gérant de la SCI D'OREDON allègue contre la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées en qualité d 'aviseur fiscal' n'est ni liquide ni exigible en l'absence de décision définitive constatant cette créance.

De plus la condition de réciprocité des obligations fait défaut le débiteur saisi, à savoir la SCI D'OREDON étant une personne différente de son gérant .



La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de compensation.





Sur la demande tendant à la solution amiable du litige,



Le gérant de la SCI D'OREDON expose qu'il serait légataire du Père [P] [R] et (ou) devrait bénéficier d'une assurance-vie. La somme ainsi attendue reviendrait dans le patrimoine de M. [V] [L] et non dans celui de la SCI D'OREDON , débitrice saisie.

De plus, l'ouverture de la succession alléguée date du 15 novembre 2014. Les taxes foncières poursuivies sont en dates de 2005 à 2015 . Ainsi la proposition de règlement est purement hypothétique et dilatoire au vu de l'ancienneté de la créance.

Seul la preuve d'un règlement intégral des sommes dues est de nature à mettre fin à la procédure de saisie immobilière, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.



La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la solution amiable avancée.





Sur le montant de la créance et l'orientation en vente forcée



Le montant de la créance de la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées n'est pas expressément critiqué par la SCI D'OREDON . Il sera donc confirmé, de même que l'orientation subséquente en vente forcée.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La SCI D'OREDON qui succombe supportera les dépens.



Au regard de l'équité, la SCI D'OREDON sera condamné à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Déclare l'appel interjeté par la SCI D'OREDON recevable,



Dit n'y avoir lieu à huis-clos,



Déboute la SCI D'OREDON de sa demande de communication de pièces,



Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,



Condamne la SCI D'OREDON à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SCI D'OREDON aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Mme Duchac, Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER,LE PRESIDENT,









Julie FITTES-PUCHEUCaroline DUCHAC

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