19 February 2020
Cour d'appel de Lyon
RG n° 17/00062

CHAMBRE SOCIALE A

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 17/00062 - N° Portalis DBVX-V-B7B-KYWE





Société ALTARES D & B



C/

[W] [Z]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 08 Décembre 2016

RG : F15/04806





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 19 FEVRIER 2020







APPELANTE :



S.A.S. ALTARES D & B

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON

Me Thierry MEILLAT du LLP HOGAN LOVELLS PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS,





INTIMÉE :



[B] [W] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2019



Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Nathalie ROCCI, conseiller





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 19 Février 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




********************



Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 septembre 1995, Mme [B] [W] [Z] a été embauchée par la Société S&W (aux droits de laquelle se trouve la société ALTARES D&B) en qualité de responsable marketing et développement SRCE, statut cadre, coefficient 220, en application de la convention collective nationale des cadres et assimilés des agences de renseignements commerciaux.



Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière payable chaque mois pendant douze mois après la cessation du contrat de travail.



Mme [W] [Z] occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des ventes, statut cadre, coefficient 300, en application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.



Par lettre en date du 19 mars 2015, Mme [W] [Z] a sollicité auprès de sa direction la rupture conventionnelle de son contrat de travail.



A la suite de deux entretiens qui se sont respectivement tenus les 25 et 27 mars 2015, Mme [W] [Z] et la SAS ALTARES D&B ont décidé d'un commun accord de se séparer dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée, la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 mai 2015 et Mme [W] [Z] a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.



Par lettre en date du 14 août 2015, Mme [W] [Z] a signalé à la société ALTARES D&B que cette dernière n'avait pas estimé devoir la libérer de ses obligations en matière de non-concurrence et a demandé à cette dernière de lui adresser la contrepartie financière correspondant à cette obligation pour la période de mai, juin et juillet 2015, ce à quoi la société ALTARES D&B s'est opposée, par lettre du 11 septembre 2015.



Par requête en date du 29 décembre 2015 Mme [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la SAS ALTARES D&B à lui verser diverses sommes à titre de contrepartie mensuelle du respect de sa clause de non-concurrence depuis le mois de juin 2015, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente et d'indemnité en réparation de son préjudice moral.



Par jugement en date du 8 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a :



- dit que la clause de non-concurrence est valide et applicable,

- condamné la SAS ALTARES D&B à payer à Madame [B] [W] [Z] les sommes de :


31.303, 80 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence

3.130,38 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante

3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile


- fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à 10.434,60 euros,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,

- rappelé les règles relatives à l'exécution provisoire de plein droit,

- débouté Madame [B] [W] [Z] de sa demande d'exécution provisoire du jugement pour les sommes autres que celles bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail,

- débouté la SAS ALTARES D&B de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS ALTARES D&B aux entiers dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société ALTARES D&B a interjeté appel de ce jugement, le 3 janvier 2017.



Elle demande à la cour :



- de la recevoir en son appel,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.



en conséquence :

- de débouter Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Mme [W] [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- de condamner Mme [W] [Z] à lui rembourser la somme de

31.275,40 euros versée dans le cadre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, avec intérêt légal à compter du 16 février 2017, date du paiement,

- de condamner Mme [W] [Z] aux entiers dépens.



Elle fait valoir :



- que les parties ont renoncé d'un commun accord à la clause de non-concurrence, qu'en signant son annexe à la rupture conventionnelle, Mme [W] [Z] a donné expressément son accord à la levée de sa clause de non-concurrence, et que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle perçue par Mme [W] [Z] était supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre,



- que les modalités prévues dans le contrat de travail de Mme [W] [Z] - et notamment le respect d'un délai - ne concernaient que le cas de renonciation unilatérale par la société et n'avaient donc nullement à s'appliquer en cas de renonciation d'un commun accord,



- que la clause de non-concurrence entrait dans l'objet de l'annexe à la rupture conventionnelle et que la contrepartie à la clause de non-concurrence dont elle réclame le bénéfice est directement liée à la rupture de son contrat de travail,



- que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée de l'article 7 de l'annexe à la rupture conventionnelle qui vise l'obligation de discrétion et l'obligation de confidentialité, et non la clause de non-concurrence,



- que Mme [W] [Z] ne démontre aucun préjudice qui serait lié au respect des termes de sa clause de non-concurrence, qu'elle ne démontre pas notamment qu'elle aurait été empêchée d'accepter une offre d'embauche d'une société concurrente,



- que Mme [W] [Z] ne peut nullement réclamer une indemnité sur une période d'un an alors même que par courrier du 11 septembre 2015, elle lui a expressément rappelé qu'elle avait été relevée d'un commun accord de son obligation de non-concurrence lors de la rupture conventionnelle.



Mme [B] [W] [Z] demande à la cour :



- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALTARES D&B à lui verser une contrepartie financière à la clause de non-concurrence et une indemnité de congés payés afférents

- d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et de porter la condamnation à ce titre à la somme de 30.000 euros

- de condamner la société ALTARES D&B à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société ALTARES D&B aux entiers dépens.









Elle fait valoir :



- qu'à aucun moment la société ALTARES D&B n'a estimé devoir la libérer de ses obligations en matière de non concurrence, ce sujet n'ayant jamais été abordé entre les parties, notamment au cours des entretiens du 25 et 27 mars 2015, que la rupture contractuelle envisagée dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée ne décharge pas automatiquement l'employeur du formalisme applicable en cas de non-concurrence et qu'elle n'a jamais donné son accord à la levée de sa clause contractuelle de non-concurrence,



- que les termes généraux de l'article 7 de l'annexe à la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail visé par la société ALTARES D&B ne peuvent emporter levée de ladite clause de non concurrence,



- qu'à la date de signature de l'annexe à la rupture conventionnelle, soit au 27 mars 2015, la possibilité pour l'employeur de la libérer de la clause de non-concurrence n'était théoriquement pas ouverte dans la mesure où le contrat de travail n'était pas rompu,



- qu'elle n'a pas à démontrer un quelconque préjudice puisqu'elle demande simplement le versement de sa contrepartie financière en raison de la non renonciation ou de la renonciation tardive à la clause de non-concurrence,



- qu'elle n'a effectivement retrouvé un emploi que postérieurement à la période couverte par son obligation de non-concurrence au sein d'une société intervenant dans le même secteur d'activité que la société ALTARES D&B.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2019.




SUR CE :



La clause de non-concurrence insérée au contrat de travail prévoit que la société aura la faculté de se libérer de l'indemnité mensuelle dûe par elle en contrepartie de l'obligation de non-concurrence impartie à Mme [W] en renonçant au bénéfice de ladite clause, que, pour cela, elle devra notifier au salarié sa décision à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin du préavis (ou en l'absence de préavis, de la notification du licenciement).



L'annexe à la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail du 27 mars 2015 contient notamment les clauses suivantes :



- la date envisagée de la rupture du contrat est le 5 mai 2015



- sous réserve de l'homologation administrative, la société ALTARES D& B remettra à Mme [W] [Z] son dernier bulletin de paie mentionnant:



* son salaire proratisé pour le mois de mai 2015



* le solde de ses congés payés ou de RTT acquis et non pris à la date du 5 mai 2015



* une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant brut de 200.000 euros.



- des dispositions concernant le compte personnel de formation, la portabilité prévoyance/santé, la couverture de remboursement des frais de santé, la restitution du matériel de travail



- des dispositions en vertu desquelles Mme [W] [Z] reconnaît que, sous réserve de l'encaissement des sommes ci-dessus, la société ne reste rien lui devoir au titre des congés payés, RTT, frais professionnels, temps de travail, indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail, indemnité de trajet, etc...



Mme [W] a signé son reçu pour solde de tout compte le 7 mai 2015 ainsi rédigé: 'je reconnais avoir reçu de la société ALTARES un chèque d'un montant de 190.135,86 euros en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant qui m'étaient dûs au titre de l'exécution de mon contrat de travail et de sa cessation.'



La renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, le contenu de l'annexe à la convention de rupture ne révèle pas en lui-même que la société ALTARES a, à la date de signature de l'acte, levé l'obligation de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, ni que cette dernière a pris acte de la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence.



Le fait que Mme [W] ait reconnu que la société ALTARES ne restait plus rien lui devoir au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ne peut valoir renonciation d'un commun accord au bénéfice de la clause, laquelle ne profite qu'à l'employeur qui est libre de la lever ou non, étant observé qu'en cas de levée de la clause, l'employeur n'est redevable d'aucune somme envers le salarié.



En l'espèce, il apparaît que la convention de rupture n'a pas réglé le sort de la clause de non-concurrence, de sorte que celle-ci demeurait applicable pendant une durée d'une année à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 mai 2015.



Toutefois, lorsque Mme [W] a demandé à la société ALTARES le versement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail, au motif qu'elle ne l'avait pas déliée expressément de la clause, la société lui a répondu le 11 septembre 2015 qu'elle avait été relevée de son obligation de non-concurrence à son égard depuis son départ.



Dès lors, peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause par l'employeur n'aient pas été respectés, puisqu'il n'y a pas eu en l'occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture, il est établi qu'à compter du 11 septembre 2015, Mme [W] a été informée de la volonté de la sociétéALTARES de renoncer au bénéfice de cette clause.



Dans ces conditions, Mme [W] n'est fondée à solliciter la contrepartie financière de son obligation de respecter la clause de non-concurrence que pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015.



La société ALTARES critique la base de calcul retenue pour la contrepartie financière en faisant valoir qu'aux termes du contrat de travail, l'indemnité payable à la fin de chaque mois représente le quart de la rémunération mensuelle des six derniers mois à l'exclusion de toutes primes exceptionnelles, de sorte que le salaire à prendre en compte est celui de 9.814,76 euros qui figure sur l'attestation POLE EMPLOI.



Le conseil de prud'hommes a cependant justement estimé que la prime de vacances versée régulièrement depuis l'embauche de Mme [W] ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle.



Il convient en conséquence, sur la base du salaire mensuel moyen de 10.434,60 euros tel que retenu par le conseil de prud'hommes, de réduire la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à la somme de 10.434,60 euros (2.608,65 x 4).



S'agissant d'une contrepartie financière, certes calculée sur la base du salaire, mais payable postérieurement à la rupture du contrat de travail, elle n'ouvre pas droit à des congés payés. La demande aux fins de paiement d'une indemnité de congés payés afférant à cette contrepartie n'est pas fondée et doit être rejetée.



A supposer que le refus de la société ALTARES de payer une contrepartie financière qu'elle considérait ne pas devoir constitue une faute, cette société ayant pu se méprendre sur l'étendue de son obligation, Mme [W] ne justifie pas en quoi ce non-paiement lui a nécessairement causé un préjudice moral.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts formée à ce titre et la demande sera rejetée.



Le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre ouvrant droit pour la société appelante à la restitution des sommes excédant la présente condamnation qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, les inétrêts au taux légal sur les sommes restituées commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt.



La société ALTARES D&B obtenant partiellement gain de cause en son recours, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :



INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure



STATUANT à nouveau,



CONDAMNE la société ALTARES D&B à payer à Mme [B] [W] [Z] la somme de 10.434,60 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence



REJETTE le surplus de la demande de contrepartie financière, la demande d'indemnité de congés payés afférents et la demande de dommages et intérêts



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution qui est de droit



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel



REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.