24 February 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/00559

Pôle 2 - Chambre 6

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° /2020, 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00559 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZOV6





NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE

Demandeur au recours,





contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :





SELAS AVOCATS [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Steve JAKUBOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228

Défendeur au recours,





Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 décembre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,



l'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2020 :



Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;





















Le 13 novembre 2015, la selas Avocats [Y] a été saisie par Monsieur [X] [O] de la défense de ses intérêts après qu'il ait reçu le 19 octobre 2015 une proposition de rectification émanant de l'administration fiscale et portant sur la somme de 289.012 € d'impôts supplémentaires.



Monsieur [O] a signé avec la selas Avocats [Y] une convention d'honoraires le 13 novembre 2015.



Monsieur [O] a effectué un recours auprès du Premier Président de cette cour, remis au greffe civil de la cour d'appel le 12 mars 2016, à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2016 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a :

-fixé à la somme de 32.553,70 € HT le montant des honoraires dus à la selas Avocats [Y] par Monsieur [O], sous déduction de la somme de 4.000 € HT versée à titre de provision,

-dit, en conséquence, que Monsieur [O] devra verser à la selas Avocats [Y] la somme de 28.553,70 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, outre la TVA au taux applicable ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision.



Lors de l'audience du 18 octobre 2019, a été soulevée d'office la recevabilité du recours de Monsieur [O], aucun moyen concernant le fond du dossier n'ayant été abordé.



Par ordonnance contradictoire du 5 décembre 2019, le magistrat délégué par le Premier président a :

-déclaré recevable le recours formé par Monsieur [O] devant le Premier président de la cour d'appel de Paris le 12 août 2016 à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 30 juin 2016 ;

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du vendredi 20 décembre 2019 à 9 h 30 ;

-dit que la présente décision vaut convocation à l'audience,

-réserve les dépens.



A l'audience du 20 décembre 2019, Monsieur [O] a demandé oralement, et dans ses écritures visées par Madame la greffière, auxquelles il s'est référé, de :

-annuler la décision du bâtonnier,

-constater l'illégalité de la clause d'honoraire complémentaire de résultat,

-constater que le consentement de Monsieur [O] était vicié au moment de la convention d'honoraires,

-dire que la convention d'honoraires est nulle,

-constater que Monsieur [O] a versé la totalité des honoraires réclamés par la selas Avocats [Y] au titre des prestations effectuées,

-dire que Monsieur [O] ne doit plus aucune somme à la selas Avocats [Y] au titre de la mission qu'il lui a confiée,

-débouter la selas Avocats [Y] de toute demande plus ample ou contraire,

-condamner la selas Avocats [Y] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la selas Avocats [Y] aux entiers dépens.



A l'audience, la selas Avocats [Y] a demandé oralement, et dans ses écritures visées par Madame la greffière, auxquelles elle s'est référée, de :


-débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

-confirmer la décision du 30 juin 2016,

-condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-et condamner Monsieur [O] aux dépens.






SUR CE



Monsieur [O] fait valoir au soutien de ses demandes :

-qu'il a refusé de payer la facture du 24 mars 2016 estimant l'honoraire complémentaire de résultat disproportionné puisqu'il est 7 fois supérieur à l'honoraire principal ;

-qu'il estime disproportionné cet honoraire de résultat :

*avec le temps consacré à l'affaire, les recherches nécessaires et la complexité de l'affaire, précisant que l'affaire n'a mobilisé qu'un seul avocat, collaborateur de surcroît, pendant 10 h 15 sur 7 jours au total, que le travail de recherches a été plus que raisonnable, et qu'aucune procédure contentieuse n'a été entamée ;

*avec l'expérience de l'avocat Maître [N] [H] qui n'est pas renseignée avec aucune activité dominante au barreau de Paris, comme Maître [F] [Y] ;

*avec le service rendu, indiquant que les 285.537 € de l'assiette de l'honoraire complémentaire de résultat ne sont pas des sommes perçues par lui, mais des sommes économisées par lui, et estimant que l'honoraire de résultat réclamé présente un caractère exagéré au regard du service rendu ;

*avec la situation de fortune du client, c'est à dire lui-même qui est récemment retraité, n'a perçu que 9.649 € en 2017 ;

-et que son discernement a été altéré au moment de la signature de la convention d'honoraires en raison du décès de sa compagne en 2010, et de la dépression qu'il a souffert ensuite.



Monsieur [O] explique que son état de santé suite à ce décès « l'a empêché d'agir avec clairvoyance dans ses démarches administratives, notamment du point de vue fiscal», qu'il a signé «'la convention d'honoraires sans avoir pleinement conscience qui risquait d'être exigible au titre des honoraires complémentaires de résultat'», qu'il n'a eu aucun délai de réflexion entre le rendez vous avec l'avocat et la signature de la convention. Il demande de constater que son consentement, au moment de la signature de la convention d'honoraires, était vicié, et d'en déduire que la dite convention est nulle.



Il dit toutefois qu'il ne conteste pas la facturation au temps passé, ni le taux horaire, et qu'il reconnaît avoir réglé la somme de 4.000 € HT de ce chef.



La selas Avocats [Y] répond, en demandant l'application de toute la convention d'honoraires :

-que la demande et les arguments de Monsieur [O] relatifs à l'honoraire de résultat révèlent une totale mauvaise foi puisque :

*par la signature de la convention d'honoraires, l'honoraire de résultat a été fixé d'un commun accord avec le client ;

*cette convention comprenant un honoraire de travail au temps passé et un honoraire de résultat, ne peut être qualifiée d'un pacte de quota litis ;

*le dossier a été traité essentiellement par un avocat collaborateur du cabinet, Maître [N] [H] qui est inscrit au barreau de Paris depuis 13 ans, a pour activité dominante le droit fiscal, et dispose d'une grande expérience en la matière, Maître [F] [Y] supervisant l'ensemble des dossiers de son cabinet ;

*le cabinet a développé une forte expertise en droit fiscal dont les dossiers présentent une spécificité dans leur traitement ;

-qu'en l'espèce, l'affaire était urgente et complexe, en raison de «'l'aléa exceptionnel inhérent à ce dossier'», parce que Monsieur [O] n'avait pas déposé de déclaration sur ses revenus de 2012 malgré l'envoi par l'administration fiscale d'une mise en demeure du 27 août 2015 ;

-et que les diligences effectuées en urgence par le cabinet ayant permis à Monsieur [O] de réaliser une économie de 285.537 €, la mission prévue à la convention d'honoraires a été réalisée et le résultat obtenu, et «'l'honoraire de résultat est donc indiscutablement dû'».



La selas Avocats [Y] reproche à Monsieur [O] de dénigrer la qualité du travail effectué par le cabinet alors qu'il a obtenu un excellent résultat, de produire dans la présente instance un avis d'imposition parcellaire pour justifier de sa situation de fortune, rappelant que l'imposition litigieuse faisait suite à sa cession de valeurs mobilières pour une somme totale de 467.402 €.

La selas Avocats [Y] conteste enfin que le discernement de Monsieur [O] était altéré au moment de la signature de la convention d'honoraires, indiquant que suite aux conseil avisés de Maître [H], il lui a adressé le jour même de leur RDV le 13 novembre 2015 les justificatifs qu'il lui avait demandés.



*

**



1 - Dès à présent, il convient d'indiquer que la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.



2 ' Il résulte des pièces produites par les parties le déroulement suivant des faits :



La direction générale des finances publiques, ci-après DGFIP, a adressé le 19 octobre 2015 à Monsieur [O] «'une proposition de rectification'» dans laquelle elle l'informe :

-qu'elle envisage de modifier la base de calcul et/ou le montant de certains impôts'

-qu'alors qu'il devait souscrire une déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2012 avant le 27 mai 2013, il ne l'a pas fait, et ce malgré une mise en demeure postérieure du 25 août 2013 ;

-que d'après ses informations, Monsieur [O] a «'réalisé en 2012 des cessions de valeurs mobilières détenues par la banque NEUFLIZE OBC HOCHE pour un montant total de 467.402 €'» ;

-qu'elle lui réclame en conséquence le paiement de la somme totale de 289.012 € représentant l'impôt sur ces revenus, la contribution sur les hauts revenus, la CSG et la CRDS, les prélèvements sociaux et contributions additionnelles, les intérêts de retard et les pénalités de retard.



Les parties sont d'accord pour dire que Monsieur [O] s'est présenté le 13 novembre 2015 au cabinet [Y] où il a rencontré Maître [H], membre de celui-ci.

Au cours de leur réunion, une convention a été signée par Monsieur [O] et Maître [H] pour le cabinet [Y], et dont chaque page a été paraphée par chacun d'eux.



Cette convention qui comporte quatre pages et six articles, indique notamment :

«'1.MISSION :

Monsieur [O] confie au cabinet de Maître [F] [Y] la mission de l'assister et de le défendre dans le cadre du litige l'opposant à l'administration fiscale suite à la réception de la proposition de rectification du 19 octobre 2015'

3.HONORAIRES DE DILIGENCES :

Les honoraires dus seront calculés sur la base d'un coût horaire uniforme pour tous les avocats du cabinet de 400 € HT, selon un décompte qui sera tenu et dont il sera justifié'

Lesdits honoraires seront payés par provisions avancées de 10 heures ; il est demandé la somme de 4.800 € TTC à l'ouverture du dossier.

Il est précisé que cette première provision est destinée à couvrir l'étude juridique du dossier, les premiers conseils et/ou interventions ou actions'

4.HONORAIRES DE RESULTAT :

A l'issue du dossier ou de la procédure, en cas de succès, il sera sollicité par Maître [F] [Y] un complément d'honoraires de 10 %, outre la TVA au taux de 20 %, des sommes et des avantages obtenus et du profit réalisé et des pertes évitées et des actifs bruts obtenus.

En cas de dessaisissement, cet honoraire sera du au cabinet ...'»



Le même jour, Monsieur [O] a payé la «'facture de provision d'honoraire n° 20150795 du 13 novembre 2015'» d'un montant de 4.000 € HT, soit de 4.800 € TTC correspondant à «'un temps effectif décompté de 10 heures, et un taux horaire de 400 € HT'»





3 ' La convention est elle un pacte «'quota litis'» '



Monsieur [O] soutient ce moyen, étant précisé qu'un pacte «'quota litis'» est une convention par laquelle la fixation des honoraires d'un avocat est déterminée uniquement en fonction du résultat judiciaire.



Outre que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 interdit en ces termes un tel pacte : «' Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite », l'énoncé précité de la convention est clair : l'honoraire de résultat est «'un complément d'honoraires'» comme le permet le même article 10 : «'Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'»



Il ne s'agit donc pas d'un pacte «'quoto litis'». Il en résulte que la convention ne peut pas être annulée de ce chef. Elle est licite car elle prévoit, outre la rémunération des prestations effectuées, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ce résultat pouvant être selon une jurisprudence constante, comme en l'espèce, un profit réalisé ou une perte évitée.





4 ' Sur un éventuel vice du consentement



En droit, selon les articles 1130 et suivants du code civil :

-l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; ce sont une cause de nullité relative du contrat ;

-l'erreur de droit ou de fait est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, c'est à dire pour ce dernier point lorsque le contrat est conclu en considération de la personne ;

-le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ;

-enfin il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.



Contrairement à ce que soutient Monsieur [O], il ne démontre nullement par les pièces qu'il produit avoir été victime d'une erreur, ou d'un dol, ou de violence, au sens des définitions résultant des articles précités du code civil, lors de la signature de la convention d'honoraires du 13 novembre 2015.



Il établit avec les pièces suivantes n° 10 à 13 :

-avoir obtenu par décret du Président de la République du 1er août 2011 l'autorisation de se marier à titre posthume avec Madame [R] sa compagne décédée le [Date décès 2] 2010 ;

-que suivant un certificat médical du 30 mars 2017, Monsieur [O] souffre d'hypertension artérielle «'bien contrôlée'», d'une dyslipidémie, d'une cardiopathie ischémique stentée en octobre 2014, et d'un diabète type 2 «'sur un syndrome polyro-polydipsique après variations pondurales qui ont débuté au décès de son épouse'» ;

-que selon un autre certificat médical du 10 mai 2016, «'l'état de santé de Monsieur [O] ne lui permet pas de se rendre à son audience du 17 mai 2016 compte tenu de son traitement médical, de son état clinique, et de son hospitalisation programmée pour le 30 mai 2016 pour une durée d'une semaine ...'» ;

-et que suivant trois attestations d'amis, Monsieur [J] a «'observé au moment des faits chez Monsieur [O] un certain état de faiblesse morale et physique imputée à plusieurs aléas de la vie ...'» ; Monsieur [V] dit qu'en «'2015, Monsieur [O] venait d'acheter son appartement, le déménagement étant pour lui moralement très difficile ' et qu'il était très perturbé par la disparition de son épouse ...'» ; Monsieur [I] indique le 12 octobre 2019 que «'Monsieur [O] n'arrive pas à faire son deuil au bout de 5 ans'» et qu'il lui «'a conseillé de voir un médecin psychiatre'».



Mais, ces pièces ne démontrent pas l'existence d'un vice du consentement au moment de la signature par Monsieur [O] de la convention d'honoraires.



Enfin, certes l'article 441-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en l'espèce en raison du début du mandat du 13 novembre 2015, dit que «'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'».



Mais, si les pièces précitées établissent une certaine fragilité psychologique de Monsieur [O] depuis le décès de son épouse en 2010, soit 5 ans avant qu'il ne signa la convention du 13 mars 2015, elles ne prouvent nullement qu'il était atteint d'un trouble mental au moment de cette convention.



Enfin, les échanges mails postérieurs à cette signature :

-de Monsieur [O] à la selas Avocats [Y] le 13 novembre 2015 pour l'informer qu'il a retrouvé les documents que Maître [H] lui a demandés, et les lui adresser en pièces jointes (cf pièce 7 de l'avocat ),

-de Monsieur [O] à la selas Avocats [Y] du 16 novembre 2015 en réponse après relecture pour validation du courrier que la selas Avocats [Y] va adresser à la DGFIP (cf pièce 9 ),

-de Monsieur [O] à la selas Avocats [Y] le 23 novembre 2015 l'interrogeant sur la réponse de la DGFIP du 20 novembre 2015, rectifiant sa demande en paiement puisqu'elle la porte de 289.012 € à 3.475 €,

démontrent au contraire que Monsieur [O] était bien conscient du mandat qu'il avait confié à la selas Avocats [Y], des documents qu'il devait lui remettre puisqu'il l'a fait le jour même du seul RDV du 13 novembre 2015, et du travail réalisé par l'avocat qu'il félicite du résultat obtenu.



Il s'ensuit que la demande d'annulation de la dite convention par application des articles précités 1130 et suivants, et 441-1 du code civil est rejetée.





4 ' Maître [H] pour la selas Avocats [Y] a adressé le 16 novembre 2015 à la DGFIP une lettre RAR de réponse à celle de rectification de celle-ci du 19 octobre 2015. Dans cette lettre de deux pages, il «'conteste formellement l'imposition des cessions réalisées par Monsieur [O] et sollicite l'imposition des seules plus values'» de celles-ci après avoir indiqué que «'seules les plus values sont imposables'», c'est à dire la somme de 5.821 € figurant dans les documents établis par la banque NEUFLIZE OBC, «'et non les cessions de valeurs mobilières qui ne sont pas assimilées à des revenus'» rappelant que le montant des cessions faites en 2012 par Monsieur [O] étaient de 467.402 €.



Suite à la réponse positive de la DGFIP du 20 novembre 2015, diminuant de 289.012 € à 3.475 € l'imposition de Monsieur [O] qui comprend l'impôt sur ces revenus, la contribution sur les hauts revenus, la CSG et la CRDS, les prélèvements sociaux et contributions additionnelles, les intérêts de retard et les pénalités de retard, sur les plus values de 5.821 € comme l'a demandée la selas Avocats [Y], cette dernière a adressé à Monsieur [O] une «'facture de diligences et décompte définitif'» en date du 24 mars 2016 qu'il a refusée de payer.



Cette facture contient sur deux pages :

-le «'détail des diligences'» effectuées pendant la période du 13 novembre 2015 au 17 mars 2016 et que l'avocat chiffre à 4.000 € HT déjà payés par Monsieur [O] qui ne le conteste pas, et qui ne remet en cause ni les diligences, ni ce montant ;

-et les «'honoraires de résultat, selon la convention d'honoraires signée le 13 novembre 2015 ; 285.537 € x 10 % = 28.553,70 € + 5.710,74 € de TVA à 20 %'», soit une somme totale «'TTC de 34.264,44 €'».



Il convient tout d'abord de donner acte à Monsieur [O] de sa reconnaissance du montant des honoraires «'de diligences'» et de son paiement. La «'facture'» de ces honoraires satisfait aux critères fixés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en l'espèce, et qui dit notamment que : «'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ...'».





5 ' Ensuite, en ce qui concerne «'le complément d'honoraires de résultat'», dès lors qu'il est établi par les pièces précitées que Maître [H] pour la selas Avocats [Y] a évité à Monsieur [O] une perte de 285.537 € (correspondant à la différence entre la somme réclamée le 19 octobre 2015 par la DGFIP de 289.012 € et celle finalement demandée par elle le 20 novembre 2015 de 3.475 € ) en exécutant la mission qu'il lui avait confiée dans la convention du 13 novembre 2015 et qu'il a signée en toute connaissance de cause, il apparaît :

*que l'honoraire complémentaire fixé à 10 % de la perte évitée, et donc d'un montant 28.553,70 € HT, ne présente pas un caractère exagéré au regard du service rendu,

*et en conséquence que Monsieur [O] doit payer cette somme à la selas Avocats [Y] augmentée majorée de la TVA à 20 % et augmentée des intérêts au taux légal.



La décision déférée est dans ces conditions confirmée.

Monsieur [O] qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.



Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la selas Avocats [Y] les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance. Monsieur [O] est condamné à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics, et avec mise à disposition,



Confirmons la décision rendue le 30 juin 2016 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,



Condamnons Monsieur [X] [O] aux dépens de la présente instance ;



Condamnons Monsieur [X] [O] à payer à la selas Avocats [Y] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboutons les parties de leurs autres demandes.



DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.



ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE VINGT par Agnès TAPIN, Présidente, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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