25 February 2020
Cour d'appel de Pau
RG n°
17/01798
1ère Chambre
Texte de la décision
PS/SI
Numéro 20/00812
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/02/2020
Dossier : N° RG 17/01798 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GRZA
Nature affaire :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Affaire :
[O] [U]
C/
SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2019, devant :
Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, adjoint administratif faisant fonction de greffier présente à l'appel des causes,
Monsieur [C], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG 16/1618
Vu l=acte d'appel initial du 12 mai 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu par le 04 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de DAX qui a condamné la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE à payer à [O] [U] les sommes de 6.482 euros au titre des frais de remise en état d'un véhicule, de 1988 euros au titre de travaux facturés sur ce véhicule, de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 487 euros de frais d'expertise amiable et de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2017 par la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE qui conclut à l'infirmation du jugement
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2019 par [O] [U] qui conclut à la confirmation du jugement du chef de la responsabilité et à sa réformation à la hausse du chef de l'indemnisation.
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 13 novembre 2019
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
MOTIFS
[O] [U] a acquis d'un tiers à l'instance un véhicule de type BMW X immatriculé BZ-181-V et a subi ensuite des pannes récurrentes qui ont conduit à de multiples interventions de la SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUES lesquelles n'ont pas résolu les problèmes de fonctionnement.
Le jugement dont appel a été rendu en lecture d'une expertise judiciaire ordonnée en référé ayant conclu à un défaut d'entretien par le précédent propriétaire, ce qui a conduit à une pollution du circuit de lubrification et des circuits d'admission d'air ; les interventions de la SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE n'y ont pas mis fin, car s'il y a eu interventions, notamment des vidanges, ces interventions n'ont pas été suffisantes pour diagnostiquer la cause exacte des pannes, puis pour en tirer les conséquences en procédant aux réparations adéquates, ce qui a causé des dépenses inutiles sans remédier aux défauts ; ces défauts sont imputables au vendeur auprès de qui le véhicule a été acquis et qui a indemnisé [O] [U] ; ils ne sont donc pas imputables aux défaillances de la SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUES qui n'a manqué à ses obligations qu'en ce qu'elle n'a pas su déceler le vice pour fournir les solutions adéquates. La réitération des pannes auraient dû la conduire à un démontage complet du moteur, ce qui n'a pas été fait ; les vidanges effectuées ne constituaient que des palliatifs, certes temporairement efficaces, mais insusceptibles d'éliminer le vice et la réitération des pannes.
[O] [U] a transigé avec son vendeur et obtenu une indemnisation de 2.700 euros dans une transaction du 09 avril 2013 signée avec son vendeur qui s'engage 'à participer à la remise en état du véhicule' ; la SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE n'y était pas appelée comme coauteur potentiel du préjudice matériel finalement constaté après quelques mois d'utilisation ; la transaction ne chiffre pas le montant de la remise en état mais la facture postérieure du 13/05/2013 qui décrit les réparations montre que la remise en état a coûté 3.155,67 euros T.T.C. incluant un démontage de la culasse, le remplacement des conduites. La SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE n'est pas responsable du coût de la remise en état, ni de celui évalué par l'expert, ni de celui dont la propriétaire s'est contentée et qui reste présumé avoir été satisfactoire nonobstant l'avis ultérieur de l'expert judiciaire.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a accordé à [O] [U] une indemnisation au titre d'une remise en état dont elle a déjà été indemnisée par son vendeur à un niveau qu'elle accepté.
Mais les manquements contractuels de la SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE ont obligé [O] [U] à financer des interventions inutiles qui auraient été évitées si la société avait correctement rempli les obligations contractuelles qui lui incombaient ; le préjudice qui en résulte a justement été évalué par le tribunal à 1988 euros au titre des prestations inutiles dont le coût a été exposé en pure perte et à 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance auquel s'ajoute le coût d'une expertise amiable de 787 euros soit 3.475 euros.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Le présent arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes perçues en trop sous le bénéfice du caractère exécutoire du jugement de première instance.
Chaque partie succombe au moins partiellement dans ses prétentions exprimées en appel ; l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
* infirme le jugement en ce qu'il a imputé la SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE le préjudice de remise en état du moteur
* le confirme pour le surplus à savoir la déclaration de responsabilité envers cette société, l'évaluation des autres préjudices imputés à la SASU BAYERN LANDES PAYS BASQUE pour un montant de 3.475 euros en principal, ainsi que dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance
* y ajoutant
* renvoie les parties à procéder aux rétablissements de comptes résultant de l'infirmation partielle du présent arrêt qui vaut titre de restitution
* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme BLONDEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Corinne BLONDEL Caroline DUCHAC