10 March 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-12.291

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C300336

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Exclusion - Cas - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale - Applications diverses

La demande en paiement d'une somme représentant le coût de travaux de reprise, présentée pour la première fois en appel, tend à la même fin que celle en exécution de travaux en nature, présentée devant les premiers juges. Dès lors, viole l'article 565 du code de procédure civile une cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable comme étant nouvelle

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Exclusion - Cas - Demande tendant aux mêmes fins que la demande en exécution de travaux en nature - Demande en paiement d'une somme représentant le coût de travaux de reprise

Texte de la décision

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 336 F-P+B

Pourvoi n° V 15-12.291







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [Localité 1] agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des établissements Joseph de Bresc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société d'exploitation des établissements Joseph de Bresc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), qu'un éboulement de roches, provenant de la propriété de M. [M], a endommagé une voie communale, ainsi que le réseau d'alimentation en eau potable ; que les travaux de reprise des désordres ont été confiés à la société d'exploitation des établissements Joseph de Bresc (société Joseph de Bresc) ; que la commune de [Localité 1], qui a acheté la parcelle de M. [M], a, après expertise, assigné cette société aux fins de la voir condamnée à la réalisation des travaux de mise en sécurité préconisés par l'expert ; que devant la cour d'appel la commune a sollicité le remboursement du coût des travaux de reprise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en indemnisation formée par la commune, l'arrêt retient qu'elle avait demandé au premier juge la condamnation de l'entreprise à réaliser des travaux aux fins d'assurer la mise en sécurité du site, tandis qu'en appel, elle formule une demande de condamnation à paiement d'une somme aux fins de 'remboursement' du coût de travaux ;

Qu'en statuant ainsi alors que, tendant, comme la demande d'exécution de travaux en nature, à la réparation d'un même préjudice, la demande en paiement d'une somme représentant le coût de ces travaux formée en appel n'est pas nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle d'indemnisation formulée en appel par la commune de [Localité 1], l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Joseph de Bresc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Joseph de Bresc à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Joseph de Bresc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande nouvelle d'indemnisation formulée en appel par la commune de [Localité 1],

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande nouvelle formulée en appel par la commune de [Localité 1] ; que l'article 564 du code de procédure civile énonce : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que l'article 565 du même code ajoute que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ; qu'en l'espèce, la commune de [Localité 1] avait demandé au premier juge la condamnation de l'entreprise à réaliser des travaux aux fins d'assurer la mise en sécurité du site, tandis qu'en appel, elle ne sollicite plus la condamnation de celle-ci à faire ces travaux mais formule désormais une demande de condamnation à paiement de la somme de 196 450 ¿ aux fins de « remboursement » du coût des travaux qu'elle aurait fait exécuter à ses frais avancés (pages 8 été 11 de ses conclusions) ; que cependant, la cour constate qu'elle ne produit aucune facture ou autre document concernant ces travaux dont elle demande pourtant le « remboursement » ; qu'en tout état de cause, il s'agit d'une demande présentée aux fins d'être indemnisée d'un préjudice financier ; que cette demande qui n'a jamais été soumise au premier juge, ne constitue pas une prétention nouvelle en raison de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, puisqu'elle se réfère aux rapports d'expertise déjà soumis à la juridiction de première instance ; qu'elle ne vise pas faire écarter les prétentions adverses ; qu'en conséquence, cette prétention indemnitaire, soumise à la cour pour la première fois, qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande de condamnation à réaliser des travaux aux fins d'assurer la mise en sécurité du site, est irrecevable ; »,

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable pour nouveauté la demande de condamnation de la société Joseph de Bresc au paiement de la somme de 196 450 ¿ chiffrée par l'expert judiciaire au titre du coût des travaux à réaliser quand celle-ci s'analyse en une réparation par équivalent du préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux par la société Joseph de Bresc et tend exactement aux mêmes fins que la demande de réparation en nature qui avait été formulée en première instance par la commune de [Localité 1], la cour a violé l'article 565 du code de procédure civile.

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