13 April 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-28.293

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00803

Titres et sommaires

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Dommage - Réparation - Montant - Fixation - Détermination

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Délivrance de pièces en fin de contrat - Manquement - Préjudice - Réparation - Etendue - Office du juge

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 803 FS-P+B+R

Pourvoi n° T 14-28.293

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2014.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (section industrie), dans le litige l'opposant à la société RQS, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [E], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lisieux, 3 décembre 2013), statuant en dernier ressort, que M. [E], salarié de la société RQS a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de remise, sous astreinte, de divers documents, lesquels ont été remis lors de l'audience de conciliation ; qu'il a alors demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette remise tardive ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; que pour débouter M. [D] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement des bulletins de paie, le jugement retient qu'il s'agit de documents quérables et que l'employeur les lui avait remis lors de l'audience de conciliation ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3243-2 du code du travail ;

2°/ que la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer, le salarié n'ayant pas à en prouver la réalité ; que pour débouter M. [D] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement du certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement retient que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu'il aurait subi ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [E].

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [E] de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts pour remise tardive des justificatifs, spécialement le certificat de travail et les bulletins de paye,

AUX MOTIFS QU'"il ressort d'une part des éléments du dossier que l'ensemble des documents réclamés par M. [E] lui ont été remis lors de l'audience de conciliation par M. [K], gérant de la société, malgré que ces pièces soient effectivement quérables et étaient à la disposition de M. [E]. Il y a lieu de constater que M. [E] a été intégralement rempli de ses droits. Sur le préjudice que M. [E] aurait subi, aucun élément n'est apporté pour justifier cette demande ; en conséquence, il en sera débouté" (jugement, p. 3),

1°) ALORS QUE lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ;

Que, pour débouter M. [D] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement des bulletins de paie, le jugement retient qu'il s'agit de documents quérables et que l'employeur les lui avait remis lors de l'audience de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3243-2 du code du travail ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer, le salarié n'ayant pas à en prouver la réalité ;

Que, pour débouter M. [D] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement du certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement retient que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu'il aurait subi ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail.

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