12 May 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-18.771

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C110226

Texte de la décision

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10226 F

Pourvoi n° P 15-18.771







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [K] et [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [T], épouse [I],

2°/ à Mme [M] [I], domiciliées toutes deux [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [K] et [I] et de M. [K], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [U] [I] et Mme [M] [I] ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [K] et [I] et M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [K] et [I], et de M. [K] ; les condamne à payer à Mmes [U] et [M] [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [K] et [I] et M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en leur qualité d'héritières de [P] [I], Madame [U] [I] et Mademoiselle [M] [I] ont vocation à la répartition des bénéfices distribuables de la SCP [K] & [I] du 16 février 2005 au 18 janvier 2013, à proportion des parts sociales détenues par leur auteur, et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum Monsieur [K] et la SCP [K] & [I] à payer à Madame [U] [I] et à Mademoiselle [M] [I] les sommes suivantes : 30.483 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2006, 91.664 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007, 105.530 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008, 193.402 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008, 314.402 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010, 130.210,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011, 20.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 624 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'aux termes du dispositif de son arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 février 2011 « mais seulement en ce qu'il a condamné M, [K] et la SCP [K] & [I] à payer à Mme [U] [I] et Mme [M] [I] au titre des bénéfices distribuables de la SCP, la somme principale de 79 987,35 euros » ; qu'il s'en déduit que ne sont pas remises en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant jugé que : - l'évaluation des parts sociales proposée par l'expert [Z] ne peut être opposée aux consorts [I], - les consorts [I] ont vocation à la répartition des bénéfices de la SCP [K] & [I], - cette répartition est due en l'absence d'assemblée générale l'ordonnant puisqu'une telle assemblée ne peut être tenue faute pour les héritiers de [P] [I] d'avoir la qualité d'associés et que cette répartition était effectivement intervenue au profit de M. [K] ; qu'en revanche, la décision de la cour d'Aix-en-Provence a été annulée en ce qu'elle a limité à dix-huit mois la vocation des consorts [I] à la répartition des bénéfices de la société, alors qu'ils conservent cette vocation jusqu'à la cession ou au rachat des parts sociales de leur auteur ; que, concernant le rachat des parts sociales de [P] [I], il est intervenu sur la base du rapport de l'expert [W], le 18 janvier 2013, moyennant 54 000 euros, somme proposée par M. [K] et la SCP [K] & [I], et acceptée par les consorts [I] ; que c'est donc vainement que M. [K] et la SCP [K] & [I] tentent de remettre en cause ce rachat en soutenant une nouvelle fois, et ce au mépris des décisions antérieures et en contradiction avec leur propre attitude, que leur offre de 50 000 euros sur la base du rapport [Z] était libératoire ; que c'est tout aussi vainement que M. [K] et la SCP [K] & [I] persistent à prétendre que les ayants droit de l'associé décédé d'une société civile professionnelle n'ont pas vocation aux bénéfices ; que non seulement, ils ont vocation à percevoir ces bénéfices après le décès de leur auteur associé, mais ce droit existe jusqu'à la cession ou le rachat des parts de celui-ci ; qu'en l'espèce, les consorts [I] ont droit à la moitié des bénéfices réalisés par la SCP [K] & [I] à compter du jour de son décès, le 16 février 2005, jusqu'au 18 janvier 2013, date de la cession effective des parts sociales de [P] [I] sous forme de réduction de capital de la SCP ; qu'il a déjà été versé aux consort [I], en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la somme de 79 987,35 euros correspondant à la moitié des bénéfices distribuables au titre de l'exercice 2005 (28 090,50 euros) et de l'exercice 2006 du 1er janvier au 15 août 2006 (51 896,85 euros) ; que les consorts [I] ont donc vocation à recevoir la moitié des bénéfices distribuables au titre de l'exercice de 2006 (du 15 août 2006 au 31 décembre 2006), puis des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, étant observé qu'ils ne forment aucune demande pour la période du 1er au 18 janvier 2013 ; qu'il ressort des liasses fiscales produites que les bénéfices distribuables au titre des exercices précités, et sans tenir compte comme le font à tort M. [K] et la SCP [K] & [I] de la déduction des charges professionnelles individuelles de M. [K], s'élèvent à : 2006 : 166 073 euros, 2007 : 183 288 euros, 2008 : 211 060 euros, 2009 : 386 805 euros, 2010 : 628 804 euros, 2011 : 260 421 euros, 2012 : 40 401 euros ; que les consorts [I] ont vocation à recevoir la moitié de ces sommes, sous déduction, concernant l'exercice 2006, de la somme que leur a allouée la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui leur a été versée, soit 51 896,85 euros, si bien qu'il leur revient à ce titre la somme de 166 073 : 2 = 83 036,50 euros - 51 896,85 euros = 31 139,65 euros, mais qu'ils ne réclament dans leurs écritures que la somme de 30 483 euros, qui leur sera allouée ; que ces sommes, qui auraient dû être versées à la clôture de chacun des exercices concernés, seront assorties des intérêts au taux légal à titre compensatoire ; que M. [K] ayant indûment prélevé la totalité des bénéfices distribuables à son seul profit, sans tenir compte de la part revenant aux ayants droit de son associé décédé, il sera tenu in solidum avec la société à payer cette part aux consorts [I] ; que, contrairement aux affirmation de M. [K] et de la SCP [K] & [I] qui soutiennent que les consorts [I] se sont comportés de manière dilatoire et déloyale dans le dessein de retarder la cession des parts sociales, il ressort de la chronologie des faits et de la procédure que : - les ayants droit de [P] [I] n'ont jamais accepté l'évaluation faite - d'ailleurs à la demande de M. [K] et de la SCP [K] & [I] par une demande reconventionnelle devant la juridiction des référés - par l'expert [Z], à telle enseigne qu'après le dépôt de son rapport intervenu le 4 décembre 2006, ils ont introduit par assignation du 25 mai 2007 l'instance tendant, notamment, au paiement des parts sociales de leur auteur sur la base d'un montant supérieur à l'évaluation expertale, qu'en outre, ils n'ont pas donné suite à la proposition, faite le 16 juillet 2007 consécutivement à cette assignation, de M. [K] de leur payer les parts sociales au prix ainsi évalué, et qu'enfin, si ce n'est que postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que Mmes [I] ont sollicité l'institution de l'expertise de l'article 1843-4 du code civil, il reste qu'il était également loisible à M. [K] et à la SCP [K] & [I] d'agir en ce sens à tout moment et même durant l'instance initiale en référé, dès lors qu'aucun accord sur le prix des parts sociales ne pouvait être trouvé, - dès l'introduction de cette instance devant le tribunal de grande instance de Marseille, Mmes [I] ont fait valoir leur vocation à percevoir la moitié des bénéfices de la société depuis le décès de [P] [I] jusqu'au jour de l'acte de rétrocession des parts de ce dernier, sans pour autant que M. [K] et la SCP [K] & [I] n'y donnent suite, alors qu'il leur suffisait de ce faire pour que ce droit cesse de courir dans le temps, étant d'ailleurs observé que dans un courrier du 28 avril 2005 adressé à Mme [I], M. [K] a clairement marqué son opposition à une répartition égalitaire des bénéfices de la société au motif qu'ils étaient le résultat de sa seule activité professionnelle, - les expertises diligentées par M. [Z] et par M. [W] ont été toutes deux retardées pour partie par la non-production en temps voulu par M. [K] et la SCP [K] & [I] de documents relatifs à la société, -ce n'est qu'à la suite de sommations et d'injonctions des juridictions de la mise en état que M. [K] et la SCP [K] & [I] ont communiqué les pièces comptables et fiscales de la société, et notamment devant cette cour de renvoi, le conseiller de la mise en état ayant dû ordonner, par décision du 8 décembre 2013, la production de ces documents, sous astreinte ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être imputée aux consorts [I] susceptible d'entraîner, comme le demandent M. [K] et la SCP [K] & [I], leur déchéance à tout droit à dividende » ;

ALORS en premier lieu QUE l'abrogation de l'article 24, alinéa 4, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct de Monsieur [K] et de la SCP [K] & [I], justifiera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique ;

ALORS en deuxième lieu QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; que la cassation de l'arrêt du 8 février 2011 « seulement en ce qu'il a condamné M. [K] et la SCP [K] & [I] à payer à Mme [U] [I] et Mme [M] [I] au titre des bénéfices distribuables de la SCP, la somme principale de 79.987,35 euros » n'a laissé subsister que le chef de dispositif de cette décision aux termes duquel « à défaut du respect par les parties de la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil, l'évaluation à laquelle a procédé l'expert [Z] dans le cadre de son expertise est irrégulière et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rachat des droits sociaux de [P] [I] par la SCP [K] et [I] faute d'estimation conforme » ; qu'en jugeant que, du fait de la cassation prononcée, « ne sont pas remises en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence ayant jugé que : les consorts [I] ont vocation à la répartition des bénéfices de la SCP [K] & [I] » et que « cette répartition est due en l'absence d'assemblée générale l'ordonnant puisqu'une telle assemblée ne peut être tenue faute pour les héritiers de [P] [I] d'avoir la qualité d'associés et que cette répartition était effectivement intervenue au profit de M. [K] », la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631, 633 et 638 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE page 13 de ses écritures d'appel, Monsieur [K] exposait que « la créance de dividendes naît au jour de la décision des associés de procéder à une distribution » et qu'on « ne peut donc condamner la société à payer la moitié des résultats bénéficiaires sans avoir préalablement vérifié s'il existe une décision de distribution » ; qu'en condamnant Monsieur [K] et la SCP [K] & [I] à payer la moitié des résultats bénéficiaires sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'absence de décision de distribution ne s'opposait pas à cette condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

ALORS en quatrième lieu QUE page 11 de leurs écritures d'appel Monsieur [K] et la SCP [K] & [I] alléguaient que « les héritiers qui n'exercent pas d'activité professionnelle au sein de la société, ne peuvent prétendre appréhender les bénéfices résultant du travail exclusif de M. [K] depuis le décès de M. [I] » et qu'ils « auraient éventuellement droit à une fraction des bénéfices provenant de placements financiers, de la trésorerie excédentaire, mais en aucun cas des bénéfices dégagés par les recettes professionnelles » ; qu'en condamnant Monsieur [K] et la SCP [K] & [I] à payer la moitié de la totalité des résultats bénéficiaires, sans répondre à leurs écritures en ce qu'elles distinguaient les bénéfices résultant du travail exclusif de Monsieur [K] de ceux provenant de placements financiers et de la trésorerie excédentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QU'en condamnant Monsieur [K] et la SCP [K] & [I] à payer la moitié des résultats bénéficiaires, sans distinguer les bénéfices résultant du travail exclusif de Monsieur [K] de ceux provenant de placements financiers et de la trésorerie excédentaire, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de son premier protocole additionnel.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en leur qualité d'héritières de [P] [I], Madame [U] [I] et Mademoiselle [M] [I] ont vocation à la répartition des bénéfices distribuables de la SCP [K] & [I] du 16 février 2005 au 18 janvier 2013, à proportion des parts sociales détenues par leur auteur, et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum Monsieur [K] et la SCP [K] & [I] à payer à Madame [U] [I] et à Mademoiselle [M] [I] les sommes suivantes : 30.483 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2006, 91.664 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007, 105.530 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008, 193.402 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008, 314.402 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010, 130.210,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011, 20.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 624 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'aux termes du dispositif de son arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 février 2011 « mais seulement en ce qu'il a condamné M, [K] et la SCP [K] & [I] à payer à Mme [U] [I] et Mme [M] [I] au titre des bénéfices distribuables de la SCP, la somme principale de 79 987,35 euros » ; qu'il s'en déduit que ne sont pas remises en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant jugé que : - l'évaluation des parts sociales proposée par l'expert [Z] ne peut être opposée aux consorts [I], - les consorts [I] ont vocation à la répartition des bénéfices de la SCP [K] & [I], - cette répartition est due en l'absence d'assemblée générale l'ordonnant puisqu'une telle assemblée ne peut être tenue faute pour les héritiers de [P] [I] d'avoir la qualité d'associés et que cette répartition était effectivement intervenue au profit de M. [K] ; qu'en revanche, la décision de la cour d'Aix-en-Provence a été annulée en ce qu'elle a limité à dix-huit mois la vocation des consorts [I] à la répartition des bénéfices de la société, alors qu'ils conservent cette vocation jusqu'à la cession ou au rachat des parts sociales de leur auteur ; que, concernant le rachat des parts sociales de [P] [I], il est intervenu sur la base du rapport de l'expert [W], le 18 janvier 2013, moyennant 54 000 euros, somme proposée par M. [K] et la SCP [K] & [I], et acceptée par les consorts [I] ; que c'est donc vainement que M. [K] et la SCP [K] & [I] tentent de remettre en cause ce rachat en soutenant une nouvelle fois, et ce au mépris des décisions antérieures et en contradiction avec leur propre attitude, que leur offre de 50 000 euros sur la base du rapport [Z] était libératoire ; que c'est tout aussi vainement que M. [K] et la SCP [K] & [I] persistent à prétendre que les ayants droit de l'associé décédé d'une société civile professionnelle n'ont pas vocation aux bénéfices ; que non seulement, ils ont vocation à percevoir ces bénéfices après le décès de leur auteur associé, mais ce droit existe jusqu'à la cession ou le rachat des parts de celui-ci ; qu'en l'espèce, les consorts [I] ont droit à la moitié des bénéfices réalisés par la SCP [K] & [I] à compter du jour de son décès, le 16 février 2005, jusqu'au 18 janvier 2013, date de la cession effective des parts sociales de [P] [I] sous forme de réduction de capital de la SCP ; qu'il a déjà été versé aux consort [I], en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la somme de 79 987,35 euros correspondant à la moitié des bénéfices distribuables au titre de l'exercice 2005 (28 090,50 euros) et de l'exercice 2006 du 1er janvier au 15 août 2006 (51 896,85 euros) ; que les consorts [I] ont donc vocation à recevoir la moitié des bénéfices distribuables au titre de l'exercice de 2006 (du 15 août 2006 au 31 décembre 2006), puis des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, étant observé qu'ils ne forment aucune demande pour la période du 1er au 18 janvier 2013 ; qu'il ressort des liasses fiscales produites que les bénéfices distribuables au titre des exercices précités, et sans tenir compte comme le font à tort M. [K] et la SCP [K] & [I] de la déduction des charges professionnelles individuelles de M. [K], s'élèvent à : 2006 : 166 073 euros, 2007 : 183 288 euros, 2008 : 211 060 euros, 2009 : 386 805 euros, 2010 : 628 804 euros, 2011 : 260 421 euros, 2012 : 40 401 euros ; que les consorts [I] ont vocation à recevoir la moitié de ces sommes, sous déduction, concernant l'exercice 2006, de la somme que leur a allouée la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui leur a été versée, soit 51 896,85 euros, si bien qu'il leur revient à ce titre la somme de 166 073 : 2 = 83 036,50 euros - 51 896,85 euros = 31 139,65 euros, mais qu'ils ne réclament dans leurs écritures que la somme de 30 483 euros, qui leur sera allouée ; que ces sommes, qui auraient dû être versées à la clôture de chacun des exercices concernés, seront assorties des intérêts au taux légal à titre compensatoire ; que M. [K] ayant indûment prélevé la totalité des bénéfices distribuables à son seul profit, sans tenir compte de la part revenant aux ayants droit de son associé décédé, il sera tenu in solidum avec la société à payer cette part aux consorts [I] ; que, contrairement aux affirmation de M. [K] et de la SCP [K] & [I] qui soutiennent que les consorts [I] se sont comportés de manière dilatoire et déloyale dans le dessein de retarder la cession des parts sociales, il ressort de la chronologie des faits et de la procédure que : - les ayants droit de [P] [I] n'ont jamais accepté l'évaluation faite - d'ailleurs à la demande de M. [K] et de la SCP [K] & [I] par une demande reconventionnelle devant la juridiction des référés - par l'expert [Z], à telle enseigne qu'après le dépôt de son rapport intervenu le 4 décembre 2006, ils ont introduit par assignation du 25 mai 2007 l'instance tendant, notamment, au paiement des parts sociales de leur auteur sur la base d'un montant supérieur à l'évaluation expertale, qu'en outre, ils n'ont pas donné suite à la proposition, faite le 16 juillet 2007 consécutivement à cette assignation, de M. [K] de leur payer les parts sociales au prix ainsi évalué, et qu'enfin, si ce n'est que postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que Mmes [I] ont sollicité l'institution de l'expertise de l'article 1843-4 du code civil, il reste qu'il était également loisible à M. [K] et à la SCP [K] & [I] d'agir en ce sens à tout moment et même durant l'instance initiale en référé, dès lors qu'aucun accord sur le prix des parts sociales ne pouvait être trouvé, - dès l'introduction de cette instance devant le tribunal de grande instance de Marseille, Mmes [I] ont fait valoir leur vocation à percevoir la moitié des bénéfices de la société depuis le décès de [P] [I] jusqu'au jour de l'acte de rétrocession des parts de ce dernier, sans pour autant que M. [K] et la SCP [K] & [I] n'y donnent suite, alors qu'il leur suffisait de ce faire pour que ce droit cesse de courir dans le temps, étant d'ailleurs observé que dans un courrier du 28 avril 2005 adressé à Mme [I], M. [K] a clairement marqué son opposition à une répartition égalitaire des bénéfices de la société au motif qu'ils étaient le résultat de sa seule activité professionnelle, - les expertises diligentées par M. [Z] et par M. [W] ont été toutes deux retardées pour partie par la non-production en temps voulu par M. [K] et la SCP [K] & [I] de documents relatifs à la société, -ce n'est qu'à la suite de sommations et d'injonctions des juridictions de la mise en état que M. [K] et la SCP [K] & [I] ont communiqué les pièces comptables et fiscales de la société, et notamment devant cette cour de renvoi, le conseiller de la mise en état ayant dû ordonner, par décision du 8 décembre 2013, la production de ces documents, sous astreinte ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être imputée aux consorts [I] susceptible d'entraîner, comme le demandent M. [K] et la SCP [K] & [I], leur déchéance à tout droit à dividende » ;

ALORS en premier lieu QUE dès l'accord des parties pour demander au juge de désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux devant être cédés sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la cession est parfaite ; qu'en accordant à Mademoiselle et à Madame [I] la moitié des bénéfices réalisés par la SCP [K] & [I] jusqu'au 18 janvier 2013, « date de la cession effective des parts sociales de [P] [I] sous forme de réduction de capital de la SCP » (arrêt, p.13, antépénultième §), et en accordant de fait à Mademoiselle et à Madame [I] la moitié des bénéfices réalisés jusqu'au 31 décembre 2012, faute de demande de ces dernières concernant « la période du 1er au 18 janvier 2013 » (ibid. p.14§1), soit des bénéfices réalisés plus d'un an après la désignation de l'expert par ordonnance du 24 juin 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1583 et 1843-4 du code civil ;

ALORS en second lieu, subsidiairement, QU'en condamnant Monsieur [K] et la SCP [K] & [I] à payer les bénéfices réalisés jusqu'au 18 janvier 2013, « date de la cession effective des parts sociales de [P] [I] sous forme de réduction de capital de la SCP » (arrêt, p.13, antépénultième §), et en accordant de fait à Mademoiselle et à Madame [I] la moitié des bénéfices réalisés jusqu'au 31 décembre 2012, faute de demande de ces dernières concernant « la période du 1er au 18 janvier 2013 » (ibid. p.14§1), après avoir constaté que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil avait déposé son rapport le 10 décembre 2012 (arrêt, p.5), de telle sorte que la cession devait être considérée avoir été conclue au plus tard à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1583 et 1843-4 du code civil.

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