31 May 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° -.

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Rapport - Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00513

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - recouvrement - action en recouvrement - prescription - délai - détermination - portée

Une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution Avertissement :le sommaire initialement publié a fait l'objet d'un rectificatif du 17 avril 2018

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2012, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko), à laquelle elle était affiliée, a, le 13 juillet 2012, déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2004 à 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de sa créance pour les seules cotisations alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article D. 626-10 du code de commerce, les dettes susceptibles d'être remises par les organismes de sécurité sociale correspondent « 2° aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » ; que ce texte ne permet pas de remise sur le principal, soit sur les cotisations sociales elles-mêmes ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'est pas en contradiction avec les dispositions du code de commerce relatives au règlement des créances publiques, qui offrent aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement » et qu'« il résulte dès lors de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que, à supposer que ces dispositions permettent la remise des cotisations sociales, en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, ensemble l'article D. 626-10 du même code, les organismes de sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de leurs dettes en priorité sur « les frais de poursuite, les majorations et amendes puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires et enfin sur les droits et sommes dues au principal ; les dettes dues au principal ne peuvent faire l'objet d'une remise totale » ; qu'en retenant, pour dire que la remise des majorations de retard sur l'intégralité des créances de la caisse n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce, que ces dispositions offraient seulement aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ qu'en retenant qu'il est de principe que la remise de plein droit des majorations de retard s'applique, en vertu de l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, à l'ensemble des créances après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale s'inscrivait dans les dispositions relatives aux créances privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale et d'autre part, qu'il résultait des dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce que la remise des majorations de retard pour les créances des organismes de sécurité sociale qui ne sont pas privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale constitue une faculté et non une obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit, d'un côté, que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais et, de l'autre, que l'article D. 626-10 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code, précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal, la cour d'appel en a exactement déduit que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative, en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement, d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt de constater la prescription des cotisations, dues au titre des années 2004, 2005 et 2006, ayant fait l'objet de contraintes signifiées antérieurement au 13 juillet 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription du jugement et non à la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ainsi que L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, par fausse application, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription du jugement et non à la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que les cotisations dues par Mme X... avaient donné lieu à des contraintes qui lui avaient été signifiées les 26 janvier 2005, 10 novembre 2005 et 21 février 2007, sans rechercher à tout le moins si, ainsi qu'il était soutenu par la caisse, ces contraintes n'étaient pas devenues définitives, en l'absence de contestation de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ainsi que L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'une contrainte ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations des années 2004, 2005 et 2006 était acquise antérieurement au 13 juillet 2012, date de la déclaration par la Carpimko de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les établissements Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la CARPIMKO au passif du redressement judiciaire de Mme X..., pour les seules cotisations, soit pour la somme de 39.597,75 euros, après déduction de l'ensemble des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Selon l'article L. 626-6 du code de commerce dans sa rédaction de la loi du 17 février 2009 applicable en la cause « Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le Livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation ». L'article D. 626-10 du code de commerce dans sa rédaction du décret n° 2009-385 du 6 avril 2009 applicable en la cause, pris pour l'application du texte susvisé, prévoit que si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations sociales, « les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.
Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale ». L'alinéa de l'article L. 243 -5 du code de la sécurité sociale n'est donc pas en contradiction avec les dispositions du code de commerce relatives au règlement des créances publiques, qui offrent aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Il résulte dès lors de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce. Il est par ailleurs de principe qu'en raison de la généralité de ses termes L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement pu liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. C'est par conséquent la totalité des majorations de retard et frais de poursuite qui doivent bénéficier de la remise de plein droit de l'article L. 243 -5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, en sorte que le juge commissaire a justement exclu de la somme à admettre l'intégralité des accessoires déclarés ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la CARPIMKO a déclaré au titre des cotisations impayées, majorations et frais de procédure 54.263,72 euros. Attendu qu'à l'audience la CARPIMKO sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 53.954,96 euros à titre privilégié ; qu'elle précise que les cotisations dues par Madame X... au titre des années 2004 et 2012 ont fait l'objet de contraintes signifiées par voie d'huissier non contestées, que suite à la déclaration des revenus faites par Madame X... au titre de l'année 2010, la CARPIMKO a rectifié les sommes dues au titre des cotisations au régime de base complémentaire pour l'année 2012 et recalculé les frais de procédure. Attendu que la contestation est fondée sur les déclarations de revenus faites mais aussi sur les majorations de retard et frais de poursuite qui auraient dû être remis. Attendu qu'il est justifié que les cotisations dues ont fait l'objet de contraintes signifiées par voie d'huissier, que Madame X... ne les a pas contestées. Attendu que les sommes dues au titre de l'année 2011 ont fait l'objet d'une inscription de privilège en application de l'article L.243-5 alinéa 1. Attendu que l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale précise qu'en cas de procédure notamment de redressement judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, que ces dispositions concernent notamment, conformément à la loi du 17 mai 2011, les professionnels exerçant à titre libéral tel que Madame X..., infirmière libérale. Attendu qu'en raison de sa généralité, l'article L. 243-5 alinéa 6 s'applique à toutes les créances de pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues par le redevable de cotisations sociales, sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire desdites créances. Attendu qu'en conséquence, la créance de la CARPIMKO doit être admise pour le montant de 45.438,42 euros à titre privilégié des organismes sociaux » ;

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article D. 626-10 du code de Commerce, les dettes susceptibles d'être remises par les organismes de sécurité sociale correspondent « 2° aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » ; que ce texte ne permet pas de remise sur le principal, soit sur les cotisations sociales elles-mêmes ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'alinéa 7 de l'article L. 243 -5 du code de la sécurité sociale n'est pas en contradiction avec les dispositions du code de commerce relatives au règlement des créances publiques, qui offrent aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement » et qu'« il résulte dès lors de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2) ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, à supposer que ces dispositions permettent la remise des cotisations sociales, QU'en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce, ensemble l'article D. 626-10 du même Code, les organismes de sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de leurs dettes en priorité sur « les frais de poursuite, les majorations et amendes puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires et enfin sur les droits et sommes dues au principal ; les dettes dues au principal ne peuvent faire l'objet d'une remise totale » ; qu'en retenant, pour dire que la remise des majorations de retard sur l'intégralité des créances de la CARPIMKO n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de commerce, que ces dispositions offraient seulement aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3) ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant qu'il est de principe que la remise de plein droit des majorations de retard s'applique, en vertu de l'article L. 243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, à l'ensemble des créances après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale s'inscrivait dans les dispositions relatives aux créances privilégiées en application de l'article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale et d'autre part, qu'il résultait des dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de commerce que la remise des majorations de retard pour les créances des organismes de sécurité sociale qui ne sont pas privilégiées en application de l'article L.243-4 du Code de la sécurité sociale constitue une faculté et non une obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prescription était acquise au titre des cotisations ayant fait l'objet de contraintes signifiées antérieurement au 13 juillet 2007, soit au titre des cotisations des années 2004, 2005 et 2006 déclarées au passif de Madame X... pour les sommes de 1.207,67 euros, 2.174 euros et 2.459 euros, qui ont fait respectivement l'objet de contraintes signifiés le 26 janvier 2005, le 10 novembre 2005 et le 21 février 2007 et, en conséquence, d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la CARPIMKO au passif du redressement judiciaire de Mme X... pour la somme de 39.597,75 euros : 45.438,42 - (1.207,67 - 2.174 - 2.459) ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévues aux articles L 244-2 et L 244-3 ; l'article L 111-4 du code des procédure civile d'exécution, selon lequel l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, ne vise que les titres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L 111-3, au nombre desquels ne figurent pas les contraintes exécutoires délivrées par les organismes de sécurité sociale ; il est par ailleurs de principe constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, ce dont il résulte que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; ainsi, si la signification des contraintes valant sommation de payer a interrompu le délai de prescription de cinq ans qui avait couru à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure préalables à l'émission des titres, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de chacune des significations de contraintes ; il en résulte qu'à défaut pour la caisse de justifier d'actes d'exécution forcée entre la signification des contraintes et sa déclaration de créance du 13 juillet 2012, la prescription est acquise au titre des cotisations ayant fait l'objet de contraintes signifiées antérieurement au 13 juillet 2007 ; la prescription est dès lors acquise au titre des cotisations des années 2004, 2005 et 2006 déclarées au passif de Madame X... pour les sommes de 1.207,67 euros, 2.174 euros et 2.459 euros, qui ont fait respectivement l'objet de contraintes signifiés le 26 janvier 2005, le 10 novembre 2005 et le 21 février 2007 ; par voie de réformation de l'ordonnance déférée, la créance de la CARPIMKO sera par conséquent admise au passif du redressement judiciaire de Mme X... pour la somme de 39.597,75 euros : 45.438,42 - (1.207,67 - 2.174 - 2.459) ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription du jugement et non à la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L 244-9 du code de la sécurité sociale, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ainsi que L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, par fausse application, l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS, D'UNE PART, QUE les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription du jugement et non à la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que les cotisations dues par Madame X... avaient donné lieu à des contraintes qui lui avaient été signifiées les 26 janvier 2005, 10 novembre 2005 et 21 février 2007, sans rechercher à tout le moins si, ainsi qu'il était soutenu par la CARPIMKO, ces contraintes n'étaient pas devenues définitives, en l'absence de contestation de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 244-9 du code de la sécurité sociale, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ainsi que L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale.

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