8 June 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.147

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C100661

Titres et sommaires

ETRANGER - mesures d'éloignement - rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - prolongation de la rétention - ordonnance du juge des libertés et de la détention - assignation à résidence avec surveillance électronique d'un étranger père ou mère d'un enfant mineur résidant en france dont il contribue effectivement à l'entretien - conditions - document d'identité en cours de validité (non)

L'assignation à résidence avec surveillance électronique d'un étranger, père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien, telle qu'elle est prévue à l'article L. 552-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas soumise à la condition de présentation des garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 561-2 du même code. Un étranger qui ne dispose pas d'un document d'identité en cours de validité peut donc bénéficier d'une telle mesure

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2016




Cassation partielle sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 661 F-P+B

Pourvoi n° U 15-25.147

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2015.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... M..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2015 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet du département du Tarn, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. M..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que les services de police ont contrôlé l'identité de M. M..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, puis l'ont placé en retenue, en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Tarn a pris, à son encontre, une décision de placement en rétention administrative ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. M... fait grief à l'ordonnance de confirmer la prolongation de cette mesure ;

Attendu que le premier président a exactement retenu que constituait, au sens de l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'irrégularité du contrôle d'identité préalable au placement en rétention ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 552-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'un étranger, père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance ou depuis au moins deux ans, et qui ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'ordonnance énonce que M. M... ne dispose pas d'un document d'identité en cours de validité et ne peut, en conséquence, bénéficier d'une telle mesure ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à motiver le rejet de la demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 27 janvier 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. M...


Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir débouté Monsieur M... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur les exceptions de procédure

Sur le contrôle d'identité :

Pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d 'identité, de la garde à vue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.

En l'espèce, la nullité du contrôle d'identité n'a pas été soulevée en première instance, elle est en conséquence irrecevable en cause d'appel.

Sur les autres exceptions de procédure :

En application de l'article L 552-13 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur l'absence du procès-verbal du déroulement de la mesure de retenue :

L 'étranger au cours de la procédure de retenue bénéficie, en application de l'article L 811-1-1 du CESEDA, d'un certain nombre de droits.

A cette fin, il est établi un procès-verbal signé par la personne retenue qui permet de s'assurer de l'effectivité des droits de la personne retenue.

En l 'espèce, ce procès-verbal n'a pas été établi.

Le conseil de N... M... soutient que son absence ne permet pas de s'assurer qu'il a pu bénéficier d'un placement d'une cellule différente des personnes gardées à vue, d'un accès à un médecin, d'un temps de repos et d'alimentation.

Néanmoins, il ressort de la procédure que N... M... a été informé des droits dont il pouvait bénéficier.
Il n'a pas souhaité être examiné par un médecin.
Il a pu bénéficier d'un temps de repos dont il n 'est pas rapporté la preuve que celui-ci s'est déroulé dans des locaux de garde à vue.
Il ne s'est certes pas alimenté, mais il n'apparaît pas que cette possibilité lui ait été refusée.

En conséquence, il n'apparaÎt pas que les droits de N... M... n'ont pas été respectés.

En conséquence, l'absence de procès-verbal ne lui fait pas grief

Sur la nature du maintien dans les locaux de police :

Lors du contrôle effectué dans le garage AV Auto à St Benoist de Carmaux deux personnes, dont N... M..., prenaient la fuite. Interpellé sur le motif de sa fuite, N... M... indiquait qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français. Les officiers de police judiciaire, qui constataient qu'il ne pouvait pas justifier de son droit au séjour sur le territoire français, et faisait l'objet d'une fiche de recherche, le conduisaient immédiatement au commissariat de police de Carmaux où son placement en rétention lui était immédiatement notifié.

Si, certes, les officiers de police ont visé dans les procès-verbaux les textes relatifs à l'enquête de flagrance, la procédure utilisée a été celle de la rétention. La mention des textes de la garde à vue est une simple erreur matérielle, qui ne fait pas grief à N... M....

La procédure est en conséquence régulière.

Sur la compétence de l'interprète :

La notification des droits au cours de la procédure de retenue doit être faite dans une langue comprise par la personne retenue.

Aucun texte n'impose le recours à un interprète agréé ou assermenté.

En l'espèce, M. N... M... a été assisté tout au long de la procédure de retenue par une personne sachant parler le français et l'arménien, qui a prêté serment.

M. N... M... n'a, à aucun moment de la procédure de retenue ou devant le premier juge, invoqué l'incompétence de l'interprète désigné au cours de la procédure de retenue.

Il ne rapporte, en conséquence, pas la preuve d'un grief.

Au fond

Sur l'assignation à résidence :

En application des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :

la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport ou de tout document justificatif de l'identité.

En l'espèce, N... M... ne dispose pas d'un document d'identité en cours de validité. Il ne peut, en conséquence, bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

La décision du juge des libertés et de la détention sera, dans ces conditions, confirmée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la procédure :

Aucun moyen n'est soulevé.

Sur le fond :

L'intéressé demande à bénéficier d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues par l'article L 552-4-1 du CESEDA. Il s'agit donc d'une forme particulière d'assignation à résidence qui ne déroge pas à l'exigence de présenter préalablement un passeport en cours de validité. Cette demande n'est donc pas recevable.

Il est, dès lors, nécessaire d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de cette dernière »,

ALORS, D'UNE PART, QUE

Le moyen relatif à l'exercice effectif, par un étranger, de ses droits, dont le juge doit nécessairement s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure ; qu'il peut dès lors être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable le moyen invoqué par Monsieur M... et tiré de la nullité du contrôle d'identité au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance, le juge d'appel a violé l'articles 74 du Code de procédure civile;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'

A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 du Code du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque celui-ci est parent d'un enfant mineur résidant en France, s'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, et s'il ne peut être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ; qu'en rejetant la demande d'assignation à résidence présentée par Monsieur M..., au seul motif inopérant que celui-ci ne disposait pas d'un document d'identité en cours de validité, le juge d'appel a violé l'article L. 552-4-1 du Code du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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