3 June 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/02462

Pôle 6 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 03 JUIN 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02462 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CPX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05142



APPELANT



Monsieur [L] [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257



INTIMEE



SARL ARGEDIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère

Monsieur Olivier MANSION, conseiller



Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD



ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [O] [G] (le salarié) a été engagé à compter du 5 juillet 2011 par quatre contrats à durée déterminée successifs en qualité d'assistant de vente par une société aux droits de laquelle vient la société Argedis (l'employeur).



Estimant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 novembre 2017, a rejeté toutes ses demandes.



Le salarié a interjeté appel le 5 février 2018.

Il demande, au regard d'une requalification en contrat à durée indéterminée dont la rupture produit les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, sa réintégration sous astreinte de 1.000 € par infraction avec maintien de salaire et le paiement des sommes de :

- 30.000 € d'indemnité provisionnelle pour rappel de salaire,

à titre subsidiaire :

- 2.000 € d'indemnité de requalification,

- 1.425,01 € d'indemnité de préavis,

- 142,50 € de congés payés afférents,

- 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1.425,01 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

en tout état de cause :

- 190 € de rappel de salaire,

- 1.000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, selon dispositif des conclusions, page 12,

- 10.000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 3.000 € de dommages et intérêts,

- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 mai 2018 et 3 février 2020.




MOTIFS :



Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :



1°) La requalification est demandée pour non-respect du délai de carence entre chaque contrat à durée indéterminée.

L'employeur répond qu'un tel délai n'est pas exigé entre des contrats à durée déterminée de remplacement.



Il résulte des dispositions de l'article L.1244-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le délai de carence de l'article L. 1244-3 du même code n'est pas applicable notamment lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.



En l'espèce, les quatre contrats souscrits (pièces n°1 à 4) vise des remplacements de quatre salariés absents distincts, le premier du 5 juillet au 15 août 2011, le second du 16 août au 12 septembre 2011, le troisième du 13 septembre au 2 octobre avec prolongation pour le même salarié jusqu'au 4 novembre, et le dernier du 16 novembre au 30 novembre prolongé pour le même salarié jusqu'au 12 décembre, puis jusqu'au 31 janvier 2012.



Il en résulte que le délai de carence devait s'appliquer entre ces contrats pour les différents salariés remplacés de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée est acquise en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du même code.



L'indemnité due en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire.

La somme de 2.000 € sera accordée.



2°) Selon le salarié la requalification entraîne une rupture du contrat de travail nulle comme intervenue alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail du 27 décembre 2011, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.



Il est admis que le salarié a été victime le 26 décembre 2011 d'un accident du travail, soit une agression dans la cadre d'un vol à mains armées de la caisse de la station service, ou d'une tentative de vol.



Les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail dispose que pendant la période de suspension du contrat de travail, notamment pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre celui-ci que s'il justifie soit d'une faute grave soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.

La rupture intervenue en méconnaissance de cet article est nulle par application de l'article L. 1226-13 du même code.



Ici, l'employeur ne démontre aucune faute grave ni impossibilité de maintien pour un motif étranger à l'accident du travail, de sorte que la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi requalifié, est nulle.



La demande de réintégration du salarié est donc fondée, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte par infraction constatée en l'absence d'un risque avéré de retard ou de refus.



Le salarié peut réclamer le paiement des salaires dont il a été privé entre le licenciement et la réintégration.

La demande porte sur une indemnité provisionnelle au regard notamment des salaires perçus pendant cette période et dont la totalité n'est pas connue, l'employeur se référant (pièce n°27) à la seule période du 31 juillet 2009 au 4 janvier 2013.

L'indemnité provisionnelle sera évaluée à 10.000 €.



Sur les autres demandes :



1°) Le rappel de salaire de 190 € correspond à la période du 11 au 15 novembre, incluse pendant la période visée par la requalification en contrat à durée indéterminée, et doit donner lieu à paiement de salaire en l'absence de démonstration d'une autre activité effectivement exercée.

La demande sera accueillie.



2°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation

Il réclame également des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et une autre indemnisation n'appelant aucune explication de sa part dans ses conclusions de sorte que cette demande de 3.000 € de dommages et intérêts sera rejetée.



Sur les deux premières demandes, force est de constater que le salarié fonde ses prétentions sur les conséquences de l'agression dont il a été victime et dont la qualification d'accident du travail a été retenue.



La juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, et relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ces demandes devaient être présentées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, aujourd'hui devant le tribunal judiciaire, de sorte que le conseil de prud'hommes n'avait pas à en connaître pas plus la cour d'appel qui ne les évoquera pas.



3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2.000 €.



L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :



- Infirme le jugement du 22 novembre 2017 ;



Statuant à nouveau :



- Requalifie les contrats à durée déterminée liant M. [O] [G] à la société Argedis en contrat à durée indéterminée ;



- Dit que la rupture de ce contrat de travail ainsi requalifié est nulle ;



- Ordonne la réintégration de M. [O] [G] au sein de la société Argedis au poste qu'il occupait avant la rupture du contrat de travail ou à un poste équivalent ;



- Condamne la société Argedis à payer à M. [O] [G] les sommes de :

* 2.000 € d'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail,

* 10.000 € de rappel de salaire, à titre provisionnel, sur les salaires dûs entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration effective,

* 190 € de rappel de salaire pour la période du 11 au 15 novembre 2011;



Y ajoutant :



- Précise que les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, et pour violation de l'obligation de sécurité, rattachées à l'accident du travail, doivent être formées devant le tribunal judiciaire ;



- Rejette les autres demandes ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Argedis et la condamne à payer M. [O] [G] à la somme de 2.000 euros ;



- Condamne la société Argedis aux dépens de première instance et d'appel ;



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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