12 October 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.034

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C101122

Titres et sommaires

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Mention erronée - Sanction - Condition

L'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans un prêt n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la clause relative aux intérêts, dès lors que le taux effectif global est inférieur à celui qui est stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne vient pas au détriment des emprunteurs

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Mention erronée - Sanction - Condition

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Mention erronée - Sanction - Condition

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1122 F-P+B

Pourvoi n° W 15-25.034




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [F] [U],

2°/ Mme [E] [A] épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, l'avis de M. Sudre, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats Me Duhamel et Me Boucard s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque), qui avait consenti à M. et Mme [U] (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière ; que les emprunteurs ont excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de fixer la créance de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné et que l'erreur porte sur une décimale ; que pour débouter M. et Mme [U] de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que le taux effectif global était « totalement erroné » ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. et Mme [U] faisaient valoir que l'erreur de calcul entraînait une différence d'une décimale entre le taux stipulé et le taux réel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°/ que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné, qu'il soit inférieur au taux réellement pratiqué ou supérieur à celui-ci ; que, pour débouter M. et Mme [U] de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré qu'à supposer acquis que le taux effectif global indiqué soit en réalité supérieur au taux effectif global réel, un tel écart, provenant d'un taux erroné par excès, ne saurait fonder les prétentions des appelants à l'encontre de ce taux effectif global, puisque l'erreur n'aurait pu avoir comme conséquence que de contraindre l'emprunteur à consentir un coût global finalement supérieur à celui réellement assumé ; qu'en statuant ainsi, tandis que le caractère erroné du taux effectif global, qui atteignait la décimale, entraînait sa nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

3°/ que, pour débouter M. et Mme [U] de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré que la situation qui bénéficie à l'emprunteur ne saurait avoir pour conséquence de contraindre la banque à restituer une partie des intérêts payés, une telle sanction paraissant au surplus non proportionnée aux griefs allégués par M. et Mme [U] ; qu'en statuant ainsi, tandis que la sanction du caractère erroné du taux effectif global consiste en la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs arguaient d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à leur détriment, la cour d'appel a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté au fond les demandes des époux [U] à l'encontre de la Caisse d'épargne Ile-de-France et d'avoir fixé la créance de la Caisse d'épargne à la somme de 502.363,68 euros arrêtée au 22 mai 2013, au titre du prêt n° 10811738 renuméroté P0002024173 Primo Report Modulable, en date du 22 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité invoquée du taux effectif global, les appelants fondent leurs demandes sur le rapport intitulé 'rapport d'analyse financière', qui a été établi par [Z] [N], expert, le 4 juillet 2013 ; que, selon eux, ce document révélerait que, pour chacun des trois prêts octroyés par la banque, le taux effectif global ne serait pas conforme ; que l'expert indique avoir eu notamment pour mission de vérifier la conformité des prêts immobiliers de 200.000 euros et 440.000 euros consentis par la Caisse d'épargne Ile de France aux époux [U] selon offres de prêt du 5 septembre 2008, et avoir eu connaissance des offres de prêts, des avenants des 22 février et 10 mars 2010 ainsi que des tableaux d'amortissement ; qu'après avoir exposé les équations à résoudre pour le montant du prêt disponible comportant le montant de chaque mensualité et le taux de période mensuel recherché selon un calcul mathématique complexe, l'expert conclut que, s'agissant du prêt de 440.000 euros, le taux effectif global indiqué de 6,42 % s'élève en réalité à 6,32 % ; qu'il ajoute que sur les avenants, le coût de l'assurance-groupe n'a pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que le rapport reproche au contrat de ne pas afficher la durée de la période ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que l'offre de prêt du 5 septembre 2008 concerne notamment les deux prêts litigieux ; qu'il est mentionné pour chacun d'entre eux, son montant, le nombre de mensualités, la prime mensuelle d'assurance, les différents frais, dont les frais de dossier, le montant des assurances, le coût du crédit sans assurances, le montant total des intérêts, le coût total du crédit, le taux effectif global et le taux de période ainsi que le taux d'usure ; qu'il n'est nullement démontré que le taux effectif global retenu pour chacun de ces prêts serait 'totalement erroné' au détriment des emprunteurs alors qu'au contraire, le rapport non contradictoire établi par le cabinet [Z] [N], indique expressément que le taux indiqué serait supérieur au taux réel pour chacun des deux prêts de 200.000 et 400.000 euros ; qu'à supposer acquis, comme l'indique l'expert aux termes de son rapport, que le taux effectif global indiqué serait en réalité supérieur au taux effectif global réel, un tel écart, provenant d'un taux erroné par excès, ne saurait fonder les prétentions des appelants à l'encontre de ce taux effectif global alors que l'erreur n'aurait pu avoir comme conséquence que de contraindre l'emprunteur à consentir un coût global finalement supérieur à celui réellement assumé ; que la situation qui bénéficie à l'emprunteur ne saurait avoir pour conséquence de contraindre la banque à restituer une partie des intérêts payés, une telle sanction paraissant au surplus non proportionnée aux griefs allégués par les appelants ; que l'omission de la durée de la période, qui ne permet pas à l'emprunteur de reconstituer le calcul du taux effectif global, est sans incidence eu égard au sens de l'erreur alléguée par les appelants et confirmée par l'étude qu'ils soumettent à la cour ; qu'en ce qui concerne les avenants, ceux-ci mentionnent qu'il n'est apporté aucune autre modification au contrat d'origine dont les dispositions conservent leur plein effet, sans novation au sens de l'article 1271 et suivants du code civil, ni dérogation, les parties convenant expressément que les avenants forment un tout avec l'acte précédemment signé ; que les avenants mentionnent le taux effectif global et le taux de période ; que, sous la rubrique 'Assurances' qui n'est pas renseignée sur le document produit par les appelants, il est mentionné que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; qu'il n'est pas établi que l'assurance ne serait pas comprise dans le taux effectif global ; qu'en conséquence, et en l'absence de novation, seul le taux retenu dans les offres signées par les parties le 17 septembre 2008 doit être pris en considération ; que les époux [U] ne démontrent pas que le coût du prêt se trouvait être plus onéreux pour eux-mêmes que ce qu'il aurait dû être et que leur demande tendant à obtenir l'annulation du taux effectif global affecté à chacun de leurs prêts ne sera pas accueillie, et qu'en conséquence, ils seront également déboutés de leurs demandes tendant à faire juger la nullité du prononcé de la déchéance du terme ainsi que l'imputation d'un trop-perçu, au demeurant non établi, sur le capital ; que le jugement déféré à la cour sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse d'épargne à la somme de 502.363,68 euros au 22 mai 2013 ;

1. ALORS QUE l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné et que l'erreur porte sur une décimale ; que pour débouter les époux [U] de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que le taux effectif global était « totalement erroné » ; qu'en statuant ainsi, tandis que les époux [U] faisaient valoir que l'erreur de calcul entraînait une différence d'une décimale entre le taux stipulé et le taux réel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2. ALORS QUE l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné, qu'il soit inférieur au taux réellement pratiqué ou supérieur à celui-ci ; que pour débouter les époux [U] de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré qu'à supposer acquis que le taux effectif global indiqué soit en réalité supérieur au taux effectif global réel, un tel écart, provenant d'un taux erroné par excès, ne saurait fonder les prétentions des appelants à l'encontre de ce taux effectif global, puisque l'erreur n'aurait pu avoir comme conséquence que de contraindre l'emprunteur à consentir un coût global finalement supérieur à celui réellement assumé ; qu'en statuant ainsi, tandis que le caractère erroné du taux effectif global, qui atteignait la décimale, entraînait sa nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

3. ALORS QUE, pour débouter les époux [U] de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré que la situation qui bénéficie à l'emprunteur ne saurait avoir pour conséquence de contraindre la banque à restituer une partie des intérêts payés, une telle sanction paraissant au surplus non proportionnée aux griefs allégués par les époux [U] ; qu'en statuant ainsi, tandis que la sanction du caractère erroné du taux effectif global consiste en la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes formées par les époux [U] à l'encontre de la Compagnie européenne de garanties et cautions relatives à la contestation du taux effectif global du prêt n° 10811737 et d'avoir fixé la créance de la CEGC à la somme de 150.113,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a dit que la prescription n'ayant pu courir à l'égard d'un non-professionnel qu'à compter de la connaissance des faits, elle ne saurait être acquise en l'état ; qu'en effet, les époux [U] ont connu ou auraient dû connaître l'erreur qu'ils allèguent dès le 17/09/2008, date de l'offre de prêt dès lors que l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur, ou au plus tard à la date de l'acte notarié qui lui est postérieure de cinq jours ; que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 22 septembre 2008 ; qu'il appartenait en conséquence, aux époux [U] de solliciter la nullité de la clause relative au taux effectif global dans le délai de cinq ans, soit avant le 22 septembre 2013 ; que la CEGC n'a pas été attraite devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement par les époux [U] ; qu'en conséquence, les époux [U] soutiennent à tort que l'assignation en date du 21 août 2013 par laquelle ils ont poursuivi la Caisse d'épargne Ile de France a constitué un acte interruptif de prescription à l'égard de la CEGC ; que ce n'est en réalité que par conclusions en date du 15 octobre 2013 déposées devant le tribunal de grande instance de Nanterre qu'ils ont sollicité, à titre reconventionnel, le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance ; que les époux [U] font valoir à tort que ce n'est que grâce à l'analyse de [Z] [N] qu'ils ont missionné en 2013, qu'ils ont eu connaissance de l'erreur de taux et qu'ils n'ont consulté cet expert que lorsqu'ils ont compris que la Caisse d'épargne ne reviendrait pas sur sa volonté de les poursuivre ; qu'ils ne peuvent faire dépendre ainsi le point de départ d'un délai de prescription de leur seule volonté alors qu'il leur appartenait de diligenter leur démarches dès qu'ils ont eu connaissance des documents contractuels ce qu'ils n'ont pas fait ; que la prescription de l'action relative à la contestation du taux d'intérêt s'est trouvée acquise le 22 septembre 2013 ;

ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le juge ne peut retenir la date de l'acte de prêt comportant la stipulation de l'intérêt conventionnel litigieuse sans constater que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le taux effectif global ; que pour déclarer prescrite l'action des époux [U] en nullité du taux conventionnel affectant le prêt fondant la créance de la CEGC, la cour d'appel a considéré que les époux [U] auraient dû connaître l'erreur dès le 17 septembre 2008, date de l'offre de prêt, dès lors que l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes cette erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dans l'hypothèse où la Cour de cassation entrerait en voie de cassation sur le pourvoi des époux [U], l'exposante entendrait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris sur la recevabilité des demandes des époux [U] à l'encontre de la CEIDF et d'avoir déclaré ces demandes recevables ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la recevabilité des demandes des époux [U] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France : (…) contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance de Nanterre, les demandes des époux [U] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France sont recevables ; (…) en effet, si l'instance s'éteint notamment par l'effet du désistement d'action selon les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que les époux [U] se soient désistés de leur action ; par jugement du 18 mars 2014, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, saisi de la validité du taux d'intérêt pratiqué dans les offres de prêt litigieuses et leurs avenants, a rendu une décision qualifiée de "décision de désistement du demandeur" ; 5…° le tribunal a "constaté que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'action'' ; (…) il se borne à ajouter : "dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, et que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours" ; (…) ce désistement s'analyse en un désistement d'instance et non d'action ; (…) la décision du tribunal d'instance fait d'ailleurs suite à un courrier adressé au juge du tribunal d'instance le 17 mars 2014, par lequel maître [X] informait la juridiction de la volonté de ses clients de se désister "dans la mesure où une procédure est en cours devant le juge de l'orientation du tribunal de grande instance de Nanterre, à l'initiative de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France concernant: les prêts, objet du dossier cité en référence" ; (…) le même conseil explicitait devant le juge de l'exécution, le désistement d'instance intervenu, soulignant notamment que ses clients n'avaient jamais entendu renoncer à leur action ; (…) il s'ensuit que la décision du tribunal d'instance de Paris 1er n'a emporté qu'un désistement d'instance de sorte que les demandes des époux [U] formées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France devant le juge de l'exécution doivent être déclarées recevables » ;

ALORS 1°) QU'en considérant d'une part que le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris avait constaté que les demandeurs avaient déclaré expressément se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'action, d'autre part que ce désistement s'analyserait en un désistement d'instance et non d'action, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant que le désistement des époux [U] constaté par le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris le 18 mars 2014 s'analyserait en un désistement d'instance et non d'action quand par courrier du 17 mars 2014 le conseil des époux [U] avait demandé au président du tribunal de noter le désistement d'action de ses clients et que le tribunal a constaté dans sa décision du 18 mars 2014 et que les demandeurs avaient déclaré expressément se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'action, la cour d'appel a dénaturé le courrier du conseil des époux [U] au président du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris ainsi que la décision de ce tribunal en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

ALORS 3°) QUE l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'action, dont la portée s'apprécie au jour de ce désistement ; qu'en retenant, pour considérer que les époux [U] ne se seraient pas désistés de leur action à l'encontre de la CEIDF, et en déduire que leurs demandes seraient recevables dans la présente instance, que leur conseil avait expliqué, devant le juge de l'exécution saisi des mêmes demandes postérieurement à la constatation, par le tribunal d'instance, du désistement des époux [U], que ces derniers n'auraient jamais entendu renoncer à leur action, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 384 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Dans l'hypothèse où la Cour de cassation entrerait en voie de cassation sur le pourvoi des époux [U], l'exposante entendrait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce que le rapport d'analyse financière du cabinet [Z] [N] soit écarté des débats ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la nullité invoquée du taux effectif global, les appelants fondent leurs demandes sur le rapport intitulé "rapport d'analyse financière", qui a été établi par [Z] [N] , expert, le 4 juillet 2013 ; (…) selon eux, ce document révélerait que, pour chacun des trois prêts octroyés par la banque, le taux effectif global ne serait pas conforme ; (…) il convient, tout d'abord, de constater que ce rapport, établi de façon non contradictoire, émane d'un cabinet de conseil d'entreprise et d'analyses en mathématiques financières, saisi à la demande des époux [U] ; (…) il ne constitue pas une expertise judiciaire mais a été produit aux débats et soumis à l'appréciation de l'ensemble des parties ; (…) le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu de le rejeter des débats ainsi que cela est sollicité à tort par la Caisse d'Epargne ; l'expert indique avoir eu notamment pour mission de vérifier la conformité des prêts immobiliers de 200.000 € et 440.000 € consentis par la Caisse d'Epargne Ile de France aux époux [U] selon offres de prêt du 5 septembre 2008, et avoir eu connaissance des offres de prêts, des avenants des 22 février et 10 mars 2010 ainsi que des tableaux d 'amortissement ; (…) après avoir exposé les équations à résoudre pour le montant du prêt disponible comportant le montant de chaque mensualité et le taux de période mensuel recherché selon un calcul mathématique complexe, l'expert conclut que, s'agissant du prêt de 440.000 €, le taux effectif global indiqué de 6,42 % s'élève en réalité à 6,32 % ; (…) il ajoute que sur les avenants, le coût de l'assurance-groupe n 'a pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; (…) le rapport reproche au contrat de ne pas afficher la durée de la période » ;

ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le « rapport d'analyse financière » établi non contradictoirement par monsieur [N] à la demande des époux [U], pour considérer que la mention du taux effectif global du prêt litigieux serait erronée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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