27 October 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-23.841

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C301148

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause nécessitant une interprétation (non)

La clause qui exclut "les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent", sujette à interprétation, n'est pas formelle et limitée

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause nécessitant une interprétation (non)

Texte de la décision

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 octobre 2016




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1148 FS-P+B

Pourvoi n° Z 15-23.841







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Sénateur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence bâtiment,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Le Sénateur, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance artisanale de France, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-17.205), que la société civile immobilière Le Sénateur (la SCI) a confié la réalisation de travaux de surélévation d'un immeuble à la société Provence bâtiments, assurée au titre d'une police d'assurance multirisque professionnelle par la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation les constructeurs et la MAAF ;

Attendu que, pour infirmer le chef du jugement condamnant la MAAF à relever et garantir la société Provence bâtiments des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI, l'arrêt retient que la clause prévue à l'article 5-13 du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la MAAF ne réduit pas à néant la garantie des dommages ayant pour cause l'exécution de travaux par l'assuré dès lors que restent garantis les dommages corporels et les dommages matériels autres que les frais de reprise, dépose ou repose de ces travaux et qu'il s'agit d'une exclusion formelle et limitée dont la MAAF est en droit de se prévaloir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle assurance artisanale de France et la condamne à payer à la SCI Le Sénateur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Le Sénateur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le chef du jugement qui condamnait la société MAAF Assurances à relever et garantir la SARL Provence Bâtiments des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Le Sénateur,

AUX MOTIFS QUE selon conditions particulières signées le 02 mai 2006, la société Provence Bâtiments avait également souscrit auprès de la MAAF un contrat d'assurance multirisque professionnelle garantissant notamment, selon conventions spéciales 5, sa responsabilité civile professionnelle, et plus précisément les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir vis-à-vis des tiers notamment pendant l'exercice de son activité professionnelle ; que la MAAF, entre autres arguments, oppose à la demande de garantie fondée sur ce contrat l'exclusion prévue à l'article 5-13 dans les termes suivants : « Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ; que la SCI Le Sénateur soutient dans les motifs de ses conclusions que cette clause est nulle, au regard des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances qui dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » ; qu'il résulte d'abord de ce texte que l'assureur est en droit d'exclure les pertes et dommages causés par la faute non intentionnelle et non dolosive de l'assuré, à condition que l'exclusion soit formelle et limitée ; qu'or, l'exclusion prévue à l'article 5-13 se réfère à des circonstances définies avec précision, à savoir un dommage ayant pour cause ou origine le biens fournis par l'assuré ou les travaux exécutés par lui, et elle exclut limitativement, dans ces circonstances, les frais de remplacement, remise en état ou remboursement des biens fournis, les frais de reprise des travaux, les frais de dépose et repose, et les dommages immatériels en découlant ; qu'au surplus, cet article ne nécessite pas d'interprétation dès lors que les dommages immatériels sont définis en page 2 des conditions générales et que le sens des autres termes utilisés est clair ; qu'enfin il ne réduit pas à néant la garantie des dommages ayant pour cause l'exécution de travaux par l'assuré dès lors que restent garantis les dommages corporels et les dommages matériels autres que les frais de reprise, dépose ou repose de ces travaux ; qu'ainsi, il s'agit d'une exclusion formelle et limitée dont la MAAF est en droit de se prévaloir ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Provence Bâtiments, les frais visés dans l'article 5-13 ne visent pas seulement ceux qui seraient exposés par l'assuré et ils ne se distinguent nullement des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré ; que les condamnations prononcées contre la société Provence Bâtiments, correspondant pour les deux premières au coût des travaux de reprise des dommages affectant les travaux de couverture et d'enduits de façade que la société Provence Bâtiments avait été chargée d'exécuter, et pour la troisième aux dommages immatériels découlant de ces dommages, relèvent de l'exclusion formulée à l'article 5-13 des conventions spéciales n° 5 ; que c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de garantie formée par la société Provence Bâtiments contre la MAAF ;

ALORS QU'une clause d'exclusion n'est valable qu'à la conclusion d'être formelle et limitée ; qu'en infirmant le jugement de première instance, et en conférant une efficacité à la clause dont se prévalait la société MAAF quand celle-ci était de nature retirer au contrat d'assurance l'essentiel de son objet, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances

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