24 November 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.022

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C301311

Texte de la décision

CIV.3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2016




Radiation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1311 F-D

Pourvoi n° G 15-25.022








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hanouka, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société de Requalification des quartiers anciens (Soreqa), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au ministre de l'Intérieur, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hanouka, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de Requalification des quartiers anciens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI Hanouka s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge de l'expropriation de Paris, ayant prononcé le transfert de propriété, au profit de la SOREQA, de lots de copropriété lui appartenant ;

Attendu que, le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, et cessibilité, du 19 février 2015, commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en son moyen unique, pris en sa seconde branche ;

Sursoit à statuer sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Prononce la radiation du pourvoi n° G 15-25.022 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Hanouka

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé, au profit de la SOREQA, l'expropriation des de copropriété n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et [Cadastre 1] dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2],

AU VISA DE « préfectoral en date du 19 février 2015 déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement de l'ensemble immobilier situé quatre [Adresse 4] » (ordonnance, p. 1),

ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, sur recours parallèlement formé devant la juridiction administrative, privera de base légale l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi celle-ci ne pourra qu'être cassée en application de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

ALORS D'AUTRE PART QU'en prononçant l'expropriation au visa d'un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité pris, non pas par le préfet comme mentionné inexactement dans l'ordonnance d'expropriation, mais par un « secrétaire général », le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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