18 June 2020
Cour d'appel de Lyon
RG n° 20/00115

1ère chambre civile A

Texte de la décision

N° RG 20/00115 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MZF2









Ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019

cour d'appel de Lyon

3ème Chambre civile A

RG 19/199











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRÊT DU 18 Juin 2020







DEMANDERESSE SUR LE DÉFÉRÉ :



SAS SADAL

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN





DÉFENDERESSE SUR LE DÉFÉRÉ :



SCA CAPDIS venant aux droits de la SICA LES 3 REGIONS

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1134





******





Date de mise à disposition : 18 Juin 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller



DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE



Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;



La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,



Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



****



Le 12 février 2019, la société Capdis, indiquant venir aux droits de la société Coopérative les trois régions, a relevé appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans un litige l'opposant à la société Sadal.



La société Coopérative les trois régions, qui a été absorbée par la société Capdis, a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2018.



Le 10 mai 2019 ont été déposées des conclusions d'appelante au nom de la société Coopérative les trois régions.



La société Sadal a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que soit prononcée la caducité de l'appel interjeté par la société Capdis.



Par ordonnance du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la troisième chambre a rejeté l'incident de caducité formé par la société Sadal.



Par requête transmise par RPVA le 30 décembre 2019, la société Sadal a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2020, elle demande à la cour de :



- débouter la société Capdis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,



- constater, dire et juger que la société Capdis, appelante venant aux droits de la Coopérative les trois régions, n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,



- prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Capdis,



- condamner la société Capdis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mars 2020, la société Capdis demande en substance à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de condamner la société Sadal à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



La société Sadal soutient que l'appel encourt la caducité dès lors que l'absence de mention de la société « Capdis » sur les conclusions du 10 mai 2019 ne relève pas d'une pure erreur matérielle ; que ces conclusions ont été prises au nom d'une société inexistante ; que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et que la régularisation des conclusions n'est pas intervenue dans ce délai.



La société Capdis réplique qu'aucune irrégularité ne peut être soutenue dès lors que l'ensemble des mentions prévues à l'article 960 du code de procédure civile figuraient dans la déclaration d'appel et que la Cour de cassation a précisé que celles-ci n'avaient pas à figurer dans les conclusions si, préalablement à celles-ci, elles ont déjà été fournies dans la déclaration d'appel sans que leur exactitude soit contestée ;





que ces conclusions, déposées le 10 mai 2019, sont seulement affectées d'une omission matérielle ; que la société Sadal n'a subi aucun préjudice du fait de cette erreur matérielle ; qu'en tout état de cause, l'erreur a été rectifiée par des conclusions notifiées le 2 août 2019, l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article 908 du code de procédure civile ne faisant pas obstacle à cette régularisation.



Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel a été déposée au nom de la société Capdis, indiquant venir aux droits de la société Coopérative les trois régions.



Le 10 mai 2019, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ont été déposées des conclusions au nom de la société Coopérative les trois régions.



Le dispositif de ces conclusions était rédigé comme suit :



« La Coopérative des trois régions est bien fondée à solliciter de la cour d'appel de Lyon de



- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 11 janvier 2019 ;



- constater l'inexécution par la société Sadal de ses obligations contractuelles ;



- prononcer la résolution judiciaire du contrat du 7 avril 2017 aux torts exclusifs de

la société Sadal ;



- condamner la société Sadal au paiement de la somme de 16 578,41 € HT en indemnisation de son préjudice ;



- condamner la société Sadal au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



- condamner la société Sadal au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».



Il résulte de ces mentions que ces conclusions ont été déposées pour le compte de la société Coopérative les trois régions et non pour celui de la société Capdis, cette mention ne constituant pas une erreur matérielle compte tenu de la rédaction du dispositif.



Or cette société, qui avait été antérieurement absorbée par la société Capdis et n'avait plus aucune existence légale, n'était pas partie à la procédure.



La société Capdis n'a régularisé des conclusions que le 2 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.



Il est indifférent que cette irrégularité ait ou non causé un grief à la société Sadal dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis.



Par ailleurs, le fait que la société Sadal ait conclu au fond avant de solliciter la caducité de la déclaration d'appel est sans emport dès lors que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile, et non une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.



Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel de la société Capdis encourt la caducité.



L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence modifiée en ce sens.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sadal.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant sur déféré, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Reçoit la requête en déféré de la société Sadal ;



Y faisant droit, déclare caduque la déclaration d'appel de la société Capdis ;



Rejette la demande de la société Capdis au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Sadal la somme de 1 000 euros ;



Condamne la société Capdis aux dépens.





Le Greffier Le Président

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