8 March 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-10.340

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100318

Titres et sommaires

MAJEUR PROTEGE - tutelle - fonctionnement - autorisation à tester - conditions - capacité à exprimer clairement sa volonté lors de son audition - portée

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour autoriser une personne en tutelle à tester, sur le fondement de l'article 476, alinéa 2, du code civil, relève que celle-ci a démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspond à ses souhaits

Texte de la décision

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet


Mme X..., président



Arrêt n° 318 F-P+B

Pourvoi n° V 16-10.340










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Z..., domiciliée[...] (Etats-unis),

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme A... Z..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2015), que Georges Z..., né le [...], a été placé sous tutelle par jugement du [...], ses filles, Mmes Y... et A... Z..., étant respectivement désignées en qualité de tutrice et de subrogée tutrice ; que, par ordonnance du 10 octobre 2012, le juge des tutelles l'a autorisé à tester, décision assortie de l'exécution provisoire ; qu'après le décès de son père, survenu le [...], Mme A... Z... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des tutelles ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme A... Z... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de production forcée du testament établi par Georges Z... en 1997 et de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge des tutelles, saisi d'une demande d'autorisation d'un majeur protégé à tester, de rechercher et vérifier l'intention de tester de ce majeur ; qu'en affirmant « qu'il ne s'agit ni d'examiner le contenu de l'un ou l'autre testament ni de rechercher les intentions de M. Georges Z... », la cour d'appel a violé l'article 476, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement rappelé qu'il ne lui incombait pas, à l'occasion de la demande d'autorisation dont elle était saisie, d'examiner le contenu de l'un ou l'autre des testaments établis par le majeur protégé, a relevé, par motifs adoptés, que celui-ci avait démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le même moyen, pris en ses cinq dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme A... Z...          

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de production forcée du testament de 1997, et confirmé l'ordonnance entreprise ayant autorisé Monsieur Georges Z..., majeur protégé, sous tutelle de Madame Y... Z..., à tester selon le projet annexé à cette ordonnance,

AUX MOTIFS QUE « (...) Madame A... Z... demande communication, le cas échéant, par le biais d'une production forcée, du testament établi par son père en 1997.
La teneur de ce document est toutefois sans incidence sur le contrôle de la décision dont appel.
Il ne s'agit ni d'examiner le contenu de l'un ou l'autre testament ni de rechercher les intentions de Monsieur Georges Z... mais seulement de vérifier si les conditions requises pour délivrer à une personne sous tutelle l'autorisation de tester sont réunies.
Cette demande sera donc rejetée.
Concernant l'autorisation de tester elle-même, Mme A... Z... soulève plusieurs moyens.
En premier lieu, elle soutient que, selon les termes mêmes de l'ordonnance du 10 octobre 2012 et contrairement aux dispositions de l'article 476 du code civil, le juge a été saisi par une requête émanant de Mme Y... Z..., tutrice.
Les pièces du dossier du tribunal montrent cependant que le vocable de requête est inexact.
En effet, par lettre reçue au greffe le 27 octobre 2011, Madame Y... Z... a indiqué au juge des tutelles que son père avait exprimé la volonté de faire rédiger un testament et lui a demandé la conduite à tenir.
Par courrier en date du 24 janvier 2012, envoyé également en copie (lettre simple) à Mme A... Z...          , le juge des tutelles lui a répondu, au visa de l'article 476 alinéa 2 du code civil, qu'une personne sous tutelle ne pouvait faire seule son testament qu'avec l'autorisation du juge ; que le tuteur ne pouvait ni l'assister ni le représenter à cette occasion ; qu'avant d'autoriser éventuellement Monsieur Z... à faire seul son testament, le juge devait obligatoirement procéder à son audition afin de s'assurer de sa capacité à exprimer valablement sa volonté sur cette question.
Il a précisé que cette audition ne pouvant avoir lieu que sur son lieu de vie, il le verrait à l'occasion d'un transport sur l'Arbresle soit, compte tenu du planning des rendez-vous extérieurs, courant avril ou mai 2012.
Le terme « seul » a été souligné dans le courrier.
Le juge a suivi la procédure indiquée sans intervention, à quelque moment, de Madame Y... Z....
Dès lors, si le juge a été informé de la volonté exprimée par Monsieur Georges Z... par Madame Y... Z... tant en sa qualité de fille que de tutrice, il n'a pas techniquement statué sur une requête» par elle déposée.
La nullité n'est pas encourue de ce chef.
Il est en revanche exact que, contrairement aux dispositions des articles 1220-1 et 1229 du code de procédure civile, le juge n'a pas informé le procureur de la république de la date et du lieu de l'audition de Monsieur Georges Z... et n'a pas statué dans les trois mois de la requête sans indiquer la date prévisible à laquelle sa décision serait rendue.
Toutefois ces textes ne sont assortis d'aucune sanction (...).
« (...) au cours de son audition du 5 avril 2012, M. Georges Z... s'est expliqué relativement longuement et a fait part clairement de ses intentions (...) » (arrêt attaqué, p. 4),

ALORS QUE 1°), il appartient au juges de tutelles, saisi d'une demande d'autorisation d'un majeur protégé à tester, de rechercher et vérifier l'intention de tester de ce majeur ; qu'en affirmant « qu'il ne s'agit ni d'examiner le contenu de l'un ou l'autre testament ni de rechercher les intentions de Monsieur Georges Z... », la cour d'appel a violé l'article 476, al. 2 du code civil,

ALORS QUE 2°), un majeur sous tutelle ne peut faire seul son testament qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte ; que le tuteur ne peut ni l'assister ni le représenter à cette occasion ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que Madame Y... Z..., tutrice de Monsieur Georges Z..., a adressé le 27 octobre 2011 au greffe du juge des tutelles une lettre indiquant que son père aurait exprimé la volonté de faire rédiger un testament, et demandant la conduite à tenir ; que le juge des tutelles a ensuite procédé à l'audition de Monsieur Georges Z... (arrêt, p. 4) ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles constatations que la procédure aux fins d'autorisation à tester avait été ouverte devant le juge des tutelles par une requête de Madame Y... Z..., tutrice du majeur protégé, contrairement à l'interdiction prévue à l'article 476, al. 2 du code civil ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte,

ALORS QUE 3°), subsidiairement, un majeur sous tutelle ne peut faire seul son testament qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte ; que le tuteur ne peut ni l'assister ni le représenter à cette occasion ; que l'arrêt attaqué constate que Madame Y... Z..., tutrice de Monsieur Georges Z..., a adressé le 27 octobre 2011 au greffe du juge des tutelles une lettre indiquant que son père aurait exprimé la volonté de faire rédiger un testament, et demandant la conduite à tenir ; que le juge des tutelles a ensuite procédé à l'audition de Monsieur Georges Z... (arrêt, p. 4) ;
qu'en considérant cependant que la procédure devant le juge des tutelles n'aurait pas été ouverte par une requête de la tutrice, sans constater l'existence d'une demande qui aurait été adressée au juge des tutelles par Monsieur Georges Z..., personnellement et indépendamment de sa tutrice, et manifestant sa volonté d'être autorisé à tester, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 476, al. 2 du code civil,

ALORS QUE 4°), par ailleurs, aux termes de l'article 1220-1 du code de procédure civile, le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition de la personne en tutelle ; que l'information du procureur de la République est une formalité d'ordre publique sanctionnée par la nullité de la procédure ; qu'en jugeant au contraire que le texte précité n'est assorti d'aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article 1220-1 du code de procédure civile,

ALORS QUE 5°), à l'audience devant la cour d'appel, l'exposante faisait notamment valoir qu'en l'absence d'intervention du ministère public devant le juge des tutelles, les dispositions de l'article 425 du code de procédure civile avaient été violées, ce qui devait entraîner l'annulation de l'autorisation de tester et donc du testament litigieux (cf. les notes d'audience devant la cour d'appel) ; qu'en omettant de rappeler ce moyen dans son exposé des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

ALORS QUE 6°), en toute hypothèse, à l'audience devant la cour d'appel, l'exposante faisait notamment valoir qu'en l'absence d'intervention du ministère public devant le juge des tutelles, les dispositions de l'article 425 du code de procédure civile avaient été violées, ce qui devait entraîner l'annulation de l'autorisation de tester et donc du testament litigieux (notes d'audience) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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