29 June 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/27154

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 JUIN 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27154 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62KD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08454





APPELANTE



SAS [T] PARTICIPATIONS

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 349 032 946

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de PARIS, toque : D0049

Représentée par Me Bruno SOLLE de la SELASU BS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436





INTIME



L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 3]

agissant sous l'autorité du Directeur général des finances publiques, pris en la personne de ses représentants



Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré



Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE



Par acte sous seing privé en date des 7, 15 et 22 mars 2012, enregistré le 26 avril 2012 au service des impôts des entreprises de Vannes-Golfe, les associés de la société SCI NSG ont, moyennant un prix de 10 200 000 euros, cédé à la société [T] Participations ([T]) l'usufruit temporaire des 49 300 000 parts qu'ils détenaient. Il était prévu que l'usufruit cédé s'éteindrait automatiquement au jour de l'approbation, par décision collective des associés de la SCI NSG, des comptes annuels se rapportant à l'exercice social clos en 2032 par la société SCI NSG.



Selon proposition de rectification en date du 23 janvier 2015, l'administration fiscale a rectifié les droits d'enregistrement initialement acquittés au titre de la cession d'usufruit temporaire susmentionnée. Le 16 mars 2015, l'administration fiscale a rejeté les observations qui avaient été présentées par la société [T] le 17 février 2015, et maintenu la proposition de rectification.



Le 15 juin 2015, l'administration fiscale a alors émis un avis de mise en recouvrement n 7580234 2 29494 15/06/2015 01356 pour la somme de 510 000 euros.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2015, la société [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une réclamation contentieuse à l'administration fiscale, qui l'a partiellement acceptée en procédant à un dégrèvement à hauteur de la somme de 125 euros, ce qui correspondait aux droits d'enregistrement initialement acquittés au titre de la cession d'usufruit temporaire litigieuse.



Par acte extrajudiciaire en date du 06 avril 2016, la société [T] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris (DGFIP) .



* * *



Vu le jugement prononcé le 08 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :



- débouté la société [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société [T] aux entiers dépens.



Vu l'appel de la société [T] le 30 novembre 2018,



Vu les dernières conclusions signifiées le 20 février 2019 par la société [T] ,



Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mai 2019 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris,

La société [T] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :



Vu les articles R.202-1 et suivants du livre des procédures fiscales, l'article 726 du code général des impôts et l'article 700 du code de procédure civile,



- à titre principal, juger que les cessions d'un droit d'usufruit n'entrent pas dans le champ de l'article 726 du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, juger que les cessions d'un droit d'usufruit n'entrent pas dans le champ du 2 du I de l'article 726 du code général des impôts ;



En conséquence,



- infirmer le jugement entrepris ;

- décharger la société [T] de l'imposition indûment versée au titre de la cession et s'élevant à la somme de 510 000 euros, outre les intérêts moratoires ;

- condamner la DGFIP à verser à la société [T] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ; ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; et juger que les dépens d'appel seront recouvrés pas Audrey Hinoux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :



- juger que les cessions d'un droit d'usufruit entrent dans le champ de l'article 726 du code général des impôts ;

- juger que les cessions d'un droit d'usufruit entrent dans le champ du 2 du I de l'article 726 du code général des impôts ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- rejeter la demande de décharge de l'imposition contestée par la société [T] au titre de la cession et s'élevant à la somme de 510 000 euros ;

- condamner la société [T] à verser à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.




SUR CE,



La société [T] soutient, à titre principal, que la cession de droits d'usufruit n'entre pas dans le champ de l'article 726 du code général des impôts dès lors que celui-ci, qui ne vise que les cessions de droits sociaux, doit faire l'objet d'une interprétation stricte ; que la doctrine de l'administration fiscale n'envisage pas l'application dudit article 726 aux cessions de droits d'usufruit ; à titre subsidiaire, la société [T] fait valoir que la cession de droits d'usufruit n'entre pas dans le champ de l'article 726, I, 2 du code général des impôts dès lors que celui-ci ne vise que les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.



La DGFIP soutient qu'à défaut pour l'article 726 et l'article 726, I, 2 de réaliser une distinction d'une part entre les cessions portant sur la pleine propriété de droits sociaux et les cessions portant sur l'usufruit de droits sociaux et d'autre part, entre les cessions portant sur la pleine propriété de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière et les cessions portant sur l'usufruit de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, il n'y a pas lieu, nonobstant l'absence de doctrine fiscale sur ces questions, de considérer que la cession d'usufruit contestée n'entre pas dans le champ des articles susmentionnés du code général des impôts.



Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 726, I, 2 du code général des impôts dans sa version applicable au litige que les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 5 % 'pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière'.



Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. (...)' .



Le champ d'application de l'article 726, I, 2 du code général des impôts précité porte sur 'les cessions de droits sociaux' .



Contrairement à ce que soutient la société appelante le terme 'cession' n'est pas uniquement limité à l'acte définitif de la cession de l'intégralité d'une ou plusieurs parts sociales mais s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle même ou de son démembrement tel la cession d'usufruit ou de la nu propriété . Les premiers juges ont justement relevé que l'article 726, I, 2 du code général des impôts ne distingue pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement , peu important que d'autres dispositions du code général des impôts procèdent à une telle différenciation .



Les disposions de l'article 726, I, 2 du code général des impôts étant claires donc exclusives d'interprétation , la société appelante est mal fondée à soutenir qu'il conviendrait de procéder à une interprétation stricte de la loi fiscale .



La société appelante est également mal fondée à soutenir que, au sens de l'article précité, la cession en litige ne porterait sur aucune participation dés lors que la société cédante conserverait la nu propriété des titres . En effet , en se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de la SCI NSG ont perdu leur droit de dividendes ainsi que leur droit de vote afférents aux parts sociales cédées . Des éléments de participation ont ainsi été transférés.



Il se déduit de ce qui précède que la 'cession d'usufruit temporaire de parts sociales' conclue les 7, 15 et 20 mars 2012 entre les consorts [T] et la société [T] Participations de parts sociales de la SCI NSG entre dans le champ d'application de l'article 726, I, 2 du code général des impôts. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.



Une indemnisation doit être allouée à l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS :



La cour,



CONFIRME le jugement déféré ;



CONDAMNE la société [T] Participations à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toutes autres demandes ;



CONDAMNE la société [T] Participations aux dépens.







LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



C. BURBAN E. LOOS

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