8 March 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.033

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00454

Texte de la décision

SOC. / ELECT

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet


Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° X 16-13.033






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Etablissements [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société [W] aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ la société [W] développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

contre le jugement rendu le 17 février 2016 par le tribunal d'instance de Pau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CGT - syndicat des salariés de la Plaine de Nay, dont le siège est [Adresse 2],


2°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 1],

3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Etablissements [W], aluminium et [W] développement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT- syndicat des salariés de la Plaine de Nay et de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau 17 février 2016), qu'à l'issue du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'unité économique et sociale [W] (l'UES) le 28 septembre 2015, le syndicat CGT syndicat des salariés de la plaine de Nay a par courrier remis le 7 octobre 2015 à M. [W], désigné M. [O] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Attendu que les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M. [O] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail que seule peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; qu'en affirmant que le syndicat CGT justifiait du respect des dispositions applicables en matière de transparence financière sur les deux dernières années précédant la désignation litigieuse et que cela était suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que le syndicat CGT satisfaisait, au moment de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise contestée par l'employeur, au critère de transparence financière exigé par l'article L. 2121-1 du code du travail pour l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que les sociétés composant l'UES font le même grief au jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de contestation sur sa représentativité, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'adhérents dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des seuls éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, les exposantes invoquaient l'absence de toute communication contradictoire, par le syndicat des éléments propres à déterminer ses effectifs, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation n'excluant du contradictoire que les éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans soumettre à la contradiction aucune des pièces produites, le tribunal, qui n'a pas veillé à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2121-1 et L. 2324-2 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, que le montant des cotisations était suffisant pour permettre au syndicat d'exercer une influence au sein de l'UES, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1 et L. 2324-2 du code du travail ;

Mais attendu que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral ;

Et attendu qu'ayant constaté que si ses résultats électoraux avaient baissé entre les élections de 2011 et celles de 2015, le syndicat CGT avait obtenu 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise, qu'il témoignait d'une activité ancienne et importante au sein des entreprises du groupe [W] au point que l'employeur avait jugé nécessaire d'envoyer un courrier à l'ensemble des salariés pour contester l'influence de ce syndicat dans l'échec des négociations annuelles obligatoires en juillet 2015, le tribunal a par ces seuls motifs et sans porter atteinte au principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements [W], la société [W] aluminium, la société [W] développement à payer au syndicat CGT syndicat des salariés de la Plaine de Nay et M. [D] [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Etablissements [W], [W] aluminium et [W] développement.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Etablissements [W], [W] aluminium et [W] développement de leur demande d'annulation de la désignation de M. [O] en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée des trois sociétés précitées, notifiée par le syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay par lettre du 7 octobre 2015, et d'AVOIR condamné ces trois sociétés à payer respectivement à M. [O] et au syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay la sommes de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE 1) Sur le syndicat désignataire : Si le courrier de désignation de M. [O] en qualité de représentant syndical est rédigé par le "secrétaire général du syndicat CGT des salariés de la Plaine de Nay", il ne fait aucun doute qu'il s'agit en réalité du syndicat CGT des salariés de Nay et région ; que la seule erreur dans le nom du syndicat sur ce courrier, ne permet pas en effet de douter de l'identité du syndicat désignataire qui intervient à la procédure, dont l'adresse du siège est indiquée dans la requête des sociétés du groupe [W] et qui produit ses statuts à la procédure ;
2) Sur l'organe désignataire : le syndicat CGT des salariés de Nay et région produit le procès-verbal de délibération du congrès qui constate l'élection de la Commission exécutive et la désignation de M. [L] en qualité de secrétaire général ; qu'il n'appartient pas aux sociétés [W] de remettre en cause cette désignation qui n'est ni contestée par le syndicat, ni contestable en l'absence d'élément de nature à démontrer que cette désignation serait frauduleuse ; que M. [L], es qualité de secrétaire général du syndicat, avait donc compétence pour signer le courrier de désignation d'un représentant syndical ;
3) Sur le destinataire de la désignation : les articles L2143-7 et D2143-4 du Code du travail prévoient que le nom du délégué syndical est porté à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé ; que la désignation d'un représentant syndical au sein de l'UES n'est valablement notifiée à une seule des personnes qui la composent, que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés de l'UES ; qu'en l'espèce, la désignation du représentant syndical a été notifiée par lettre remise en main propre à M. [C] [W], en qualité de "Président Directeur Général" ; qu'il résulte des extraits Kbis produits que M. [C] [W] est le Président des sociétés Etablissements [W] et [W] Développement ; qu'il résulte des documents intitulés "Communication sur la fin des négociations annuelles obligatoires" du 9 septembre 2015 et "Droit de réponse de la Direction de l'UES [W] au tract de la CGT", que Monsieur [C] [W] signe les documents rédigés pour le compte de l'UES [W] ou du groupe [W] ; qu'il en résulte qu'il est établi que M. [C] [W] a qualité pour recevoir la notification de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES, dès lors qu'il représente de fait l'ensemble des sociétés du groupe [W] constituant l'UES ;
4) Sur le principe de spécialité : il résulte des statuts du syndicat CGT des salariés de Nay et région, qu'il est chargé de défendre les intérêts des salariés du bassin d'emplois de [Localité 2] et de ses environs ; qu'en l'espèce, les élections ont été organisées au sein de l'UES [W] ; qu'il résulte des procès-verbaux d'élections que l'adresse indiquée pour l'UES est celle du Groupe [W] situé à [Adresse 4] ; que la publication des élections est faite sur un papier à entête du groupe [W] dont le siège social est à [Localité 2] ; qu'il en résulte que la désignation d'un délégué syndical par le syndicat CGT des salariés de Nay et région au sein de l'UES qui comprend le Groupe [W] domicilié à [Localité 2] est conforme à ses statuts et au principe de spécialité de ce syndicat ; que la seule présence dans l'UES d'une entreprise située à [Localité 1], soit à 24 kilomètres de [Localité 2], ne saurait avoir pour effet d'empêcher le syndicat CGT de désigner un délégué syndical au sein de l'UES ;
5) Sur le cadre d'appréciation de la représentativité du syndicat CGT : Il n'est pas contesté que la représentativité d'un syndicat doit être appréciée dans l'ensemble économique et social constitué par les sociétés du Groupe [W], si bien qu'il n'appartient pas au syndicat de démontrer sa représentativité au sein de chaque entreprise constituant l'UES et la désignation du délégué syndical ne saurait être annulée sur ce seul motif ;
6) Sur la date d'appréciation de la représentativité : s'il n'est pas contesté que la représentativité du syndicat doit être effective à la date de désignation du représentant syndical, la production par le syndicat de pièces antérieures à cette désignation, n'est pas à elle seule de nature à justifier l'annulation de cette désignation, dès lors que l'ancienneté du syndicat fait partie des critères énumérés par l'article L2121-1 du Code du travail et que des pièces concomitantes ou postérieures aux élections du 28 septembre 2015 sont également produites aux débats ; qu'il n'y a pas lieu non plus à écarter des débats les pièces produites par le syndicat ;
7) Sur la représentativité du Syndicat CGT : l'article L2121-1 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° respect des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3 ° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau des négociations. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, L2122-5, L2122-6 et L2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que si les critères posés à l'article L2121-1 doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence, aux effectifs d'adhérents et cotisations, à l'ancienneté et à l'audience électorale doivent faire l'objet d'une appréciation globale ; qu'en l'espèce, le respect des valeurs républicaines par le syndicat CGT et son indépendance ne sont ni contestés, ni contestables ;
1° Sur le critère de la transparence financière : il résulte de l'application des dispositions des articles L2135-1 et suivants du Code du travail que le syndicat CGT des salariés de la Plaine de Nay n'est pas soumis à l'obligation de comptes certifiés annuels et peut établir des comptes en fin d'exercice ; que le syndicat CGT justifie que les comptes 2013 et 2014 ont été approuvés par la Commission exécutive, après vérification par la Commission financière de contrôle ; qu'il justifie également les avoir adressés à la DIRECCTE chaque année ; que le syndicat CGT justifie en conséquence du respect des dispositions applicables en la matière sur les deux dernières années, ce qui apparaît suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière, sans qu'il ne soit nécessaire de remonter à 2009 ; que la production du procès-verbal de la réunion exécutive signé par le secrétaire général, de la publication des comptes annuels signée par le Trésorier, du bilan simplifié avant répartition, du compte de résultat simplifié, du détail des ressources pour les années 2013 et 2014 suffisent à caractériser le critère de la transparence financière du syndicat CGT ; qu'il n'appartient ni à l'employeur, ni au tribunal d'instance de contester les élections organisées en interne au sein du syndicat CGT, et la production des procès-verbaux de réunion de cette commission, portant mention de la vérification par la Commission financière de contrôle suffisent pour établir que la procédure prévue par les statuts a été respectée ; qu'il en résulte que le syndicat CGT apporte la preuve qu'il respecte l'exigence de transparence financière ;
2° Sur l'ancienneté : il ne fait aucun doute, comme cela a déjà été indiqué au premier paragraphe, que le syndicat CGT des salariés de la Plaine de Nay est celui qui a désigné M. [O] en qualité de représentant syndical ; que ce syndicat produit des statuts datés du 20 novembre 2012, si bien qu'il justifie d'une ancienneté de plus de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant le niveau des négociations ;
3° Sur l'audience, l'influence et les effectifs : en l'espèce, si les résultats du syndicat CGT ont pu baisser entre les élections de 2011 et celles de 2015, les sociétés du groupe [W] reconnaissent qu'il a obtenu 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, soit largement plus que les 10 % nécessaires pour être jugé représentatif ; que par ailleurs, le syndicat CGT démontre qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, ce qui représente plus de 5 % des salariés ouvriers au sein du groupe [W] (174 électeurs inscrits dans ce collège ouvriers) et apparaît significatif au regard des effectifs de l'entreprise ; qu'enfin, l'ensemble des pièces produites par le syndicat CGT, dont les premières remontent aux années 2000, témoignent de son activité ancienne au sein des entreprises du groupe [W] ; que cette activité est si importante que M. [C] [W] a jugé nécessaire d'adresser un courrier à l'ensemble des salariés pour contester l'influence du syndicat CGT sur les négociations sur l'avenant à l'accord 35 heures et sur l'échec des négociations annuelles obligatoires le 9 juillet 2015 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le syndicat CGT justifie de sa représentativité au sein des sociétés du groupe [W] ; qu'il est dès lors légitime à désigner un représentant syndical au Comité d'entreprise de l'UES et les sociétés du groupe [W] seront déboutées de leur demande d'annulation ;
8) Sur le principe de non cumul des mandats : un même salarié ne peut siéger simultanément dans le même Comité d'entreprise en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l'une et à l'autre de ces fonctions étant différents ; qu'en l'espèce, il est établi que M. [O] a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant lors de la dernière élection qui a eu lieu le 28 septembre 2015 ; qu'l est donc à ce titre amené à assister aux séances du Comité d'entreprise avec voix consultative, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L2324-1 du Code du travail ; que sa désignation en qualité de représentant syndical au Comité d'entreprise lui permet également d'assister aux séances du Comité d'entreprise avec voix consultative, par application des dispositions de l'article L2324-2 du Code du travail ;

1. ALORS QU'un syndicat ne peut désigner de représentant syndical au comité d'entreprise que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; que le champ géographique déterminé par ses statuts doit donc couvrir l'intégralité du périmètre dans lequel la désignation est destinée à prendre effet ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les statuts du syndicat CGT des salariés de Nay et région lui donnent vocation à défendre les intérêts des salariés du bassin d'emplois de [Localité 2] et ses environs et que l'une des trois entreprises constituant l'unité économique et sociale dans laquelle la désignation litigieuse devait prendre effet était située à [Localité 1], à 24 km de [Localité 2] ; qu'en se fondant, pour dire que la désignation était conforme aux statuts du syndicat et au principe de spécialité, sur la circonstance inopérante que l'adresse indiquée sur les procès-verbaux des élections organisées au sein de l'UES [W] était celle du groupe [W] située à [Localité 2] et que la publication des élections est faite sur un papier à entête dudit groupe dont le siège est à [Localité 2], quand il lui appartenait de vérifier que la ville de Morlaas entrait dans le champ géographique défini par les statuts du syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 2324-2 du code du travail ;

2. ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail que seule peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; qu'en affirmant que le syndicat CGT justifiait du respect des dispositions applicables en matière de transparence financière sur les deux dernières années précédant la désignation litigieuse et que cela était suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

3. ALORS tout aussi subsidiairement QU'en cas de contestation sur sa représentativité, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'adhérents dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des seuls éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, les exposantes invoquaient l'absence de toute communication contradictoire, par le syndicat des éléments propres à déterminer ses effectifs, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation n'excluant du contradictoire que les éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents (jugement, p. 3 et conclusions, p. 12) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans soumettre à la contradiction aucune des pièces produites, le tribunal, qui n'a pas veillé à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2121-1 et L. 2324-2 du code du travail ;

4. ALORS en toute hypothèse QU'en se bornant à affirmer que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité (jugement, p. 3 ; conclusions, p. 12), que le montant des cotisations était suffisant pour permettre au syndicat d'exercer une influence au sein de l'UES, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1 et L. 2324-2 du code du travail.

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