11 May 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-15.867

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00674

Texte de la décision

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° H 15-15.867







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Econocom France, anciennement dénommée Europe computer systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tiwy,

2°/ à la société Tiwy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Econocom France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., ès qualités, et de la société Tiwy, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2015), que la société Durand, devenue la société Tiwy, a conclu le 24 décembre 2002 avec la société ECS, devenue la société Econocom France (la société Econocom), un contrat de location de matériel informatique moyennant le versement d'un loyer trimestriel et pour une durée de trente six mois expirant le 31 décembre 2005, renouvelable par tacite reconduction à défaut de résiliation neuf mois avant le terme ; que ce contrat était assorti d'une clause stipulant que le locataire reconnaissait que le loueur l'avait tenu informé de l'éventualité d'une cession, d'un nantissement ou d'une délégation, de l'équipement ou des créances, au profit de toute personne physique ou morale de son choix ; qu'en application de cette clause, la société Econocom a informé la société Tiwy, le 25 avril 2003, qu'elle avait cédé le matériel et le contrat à la société Franfinance location à compter du 1er avril 2003 pour une durée de onze trimestres ; que la société Tiwy a versé les loyers à la société Franfinance location jusqu'au 31 décembre 2005 ; que postérieurement à cette date, la société Econocom a perçu les loyers par prélèvement automatique sur le compte de la société Tiwy qui, en juin 2009, lui en a demandé le remboursement puis l'a assignée à cette fin en faisant valoir que la cession qui serait intervenue entre la société Franfinance et la société Econocom en janvier 2006 ne lui était pas opposable ; que la société Tiwy a été mise en liquidation judiciaire le 9 mars 2012, Mme X... étant désignée liquidateur ;

Attendu que la société Econocom fait grief à l'arrêt de constater que la cession du contrat intervenue entre elle et la société Franfinance location en janvier 2006 n'avait pas d'existence légale, de dire en conséquence que le contrat était nul pour défaut de cause, que les loyers versés par la société Tiwy en vertu de ce contrat n'étaient pas dus et que la société Econocom devait les restituer à Mme X..., ès qualités, alors, selon le moyen :

1°/ que le consentement du cocontractant cédé au transfert du contrat peut être tacite dès lors que la manifestation de sa volonté est certaine et non équivoque ; que la société Econocom France faisait valoir que la société Tiwy avait, par son comportement et son attitude, manifesté clairement son acceptation à la cession du contrat de location de matériel informatique en réglant chaque trimestre pendant 4 ans directement à la société ECS les sommes dues au titre des matériels loués et avait conservé et utilisé les matériels informatiques pendant toute cette période, ce dont il se déduisait que la cession de contrat avait bien eu lieu entre la société Franfinance et la société ECS et que,par son attitude, la société Tiwy y avait consenti tacitement ; qu'en affirmant péremptoirement, d'abord, que la société ECS ne démontrait pas avoir informé la société Tiwy de la seconde cession de telle sorte que celle-ci n'avait aucun lien contractuel avec la société ECS et que le supposé contrat était donc dépourvu de cause, et, ensuite, que la société ECS ne pouvait ignorer que la poursuite du contrat cédé une seconde fois sans informer la société Tiwy n'était juridiquement pas possible et qu'en conséquence elle percevait indûment des loyers, de sorte que, et par l'erreur sciemment provoquée par la société ECS, la société Tiwy avait été amenée à verser indûment des loyers, sans examiner, comme elle y était invitée, les précisions données à cet égard par la société ECS établissant bien qu'en l'espèce, il y avait eu acceptation tacite du transfert du contrat de location de matériel informatique, néanmoins non équivoque compte tenu de la nature et de la durée de la poursuite des relations commerciales avec le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le jugement du 12 octobre 2011, dont la confirmation était sur ce point demandée, avait retenu que si le silence ne valait pas acceptation, une jurisprudence constante considérait qu'il n'en était pas de même lorsque les circonstances permettaient de donner à ce silence la signification d'une acceptation, que ce n'était que très tardivement, après trois ans et demi, dans sa lettre recommandée du 29 juin 2009, que la société Tiwy avait soulevé ce moyen alors qu'elle utilisait les matériels, recevait les factures émises par la société ECS et ne s'était pas jusque-là opposée aux règlements et avait en conséquence débouté la société Tiwy de sa demande de remboursement des loyers réglés du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir réfuté les motifs par lesquels le tribunal avait retenu que les circonstances de l'espèce permettaient de donner au silence la signification d'une acceptation du contrat de location de matériel informatique et avait débouté la société Tiwy de sa demande de remboursement des loyers réglés du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la bonne foi contractuelle obligeait la société Tiwy à régler les loyers, passé le 1er janvier 2006, dès lors qu'elle avait continué à bénéficier de la mise à disposition des matériels appartenant à la société ECS et qu'elle n'avait jamais émis la moindre contestation ou la moindre réserve tant sur le montant que sur le principe même des loyers trimestriels de 2003 à 2009 ; qu'en retenant que la société Tiwy n'avait aucun lien contractuel avec la société ECS, que le supposé contrat était donc dépourvu de cause et que la société avait été amenée à verser indûment des loyers tout en constatant que la société Tiwy avait continué à utiliser le matériel loué initialement sans élever une quelconque contestation, ce qui impliquait que cette dernière paie les loyers en contrepartie de la mise à disposition du matériel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que si la cession du contrat à la société Franfinance location a été acceptée par la société Tiwy aux termes d'une clause du contrat, l'acceptation de cette première cession ne valait pas acceptation d'éventuelles cessions ultérieures qu'aucune clause du contrat ne prévoyait ; qu'il constate que la société Tiwy n'a pas été informée par la société Econocom de la cession intervenue en janvier 2006, et que la société Econocom a utilisé l'autorisation de prélèvement automatique que la société Tiwy avait remise lors de l'exécution du premier contrat ; qu'il en déduit que la société Tiwy n'avait plus de lien contractuel avec la société Econocom et qu'en conséquence celle-ci avait indûment perçu des loyers ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu à juste titre que la seconde cession du contrat n'avait pas d'existence légale, le moyen, qui invoque le principe de la bonne foi dans l'exécution de ce contrat, n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Econocom France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Tiwy et à Mme X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Econocom France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cession du contrat intervenu entre la société Franfinance Location et la société ECS en janvier 2006 n'avait pas d'existence légale, d'avoir dit en conséquence que le contrat était nul pour défaut de cause et que les loyers versés par la société Tiwy en vertu de ce contrat à la société ECS n'étaient pas dus et d'avoir dit en conséquence que la société Econocom, venant aux droits de la société ECS, devra restituer à Maître X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Tiwy, la somme de 319.810,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, par contrat en date du 24 décembre 2002, la société Durand devenue Tiwy a loué divers équipements informatiques à la société ECS; qu'aux termes de l'article 7 du contrat, il était stipulé que « le locataire reconnaît que le loueur l'a tenu informé de l'éventualité d'une cession, d'un nantissement ou d'une délégation, de l'équipement ou des créances, au profit de toute personne physique ou morale de son choix » ; qu'en application de cette clause, la société ECS informait la société Durand le 25 avril 2003 qu'elle ‘avait cédé le matériel et le contrat précité à la société Franfinance Location qui se substitue donc à notre société comme propriétaire et loueur de l'équipement à compter du 1 avril 2003 ; la location de tous les éléments de l'équipement a pris effet à compter de 1avril 2003 pour une durée de 11 trimestres ; à la suite de la cession précitée vous aurez à verser à Franfinance Location directement à partir du 1 avril 2003, 11 loyers trimestriels de 3.071€HT augmentés de la TVA.' ; que la société Durand s'acquittera des loyers jusqu'à la date du 31 décembre 2005 ; que postérieurement à cette date, la société ECS continuera à percevoir par prélèvement automatique sur le compte de la société Durand les trimestrialités pour un total de 373.073,12 € ; qu'en juin 2009, la société Tiwy anciennement Durand s'étonnera de ces prélèvements par courrier adressé à la société ECS qui lui demandera le 23 septembre suivant de fournir la lettre de résiliation que prétendait avoir envoyée la société Durand le 11 mars 2005 ; que la société Tiwy n'a pas été en mesure de fournir ce document ; que la société Tiwy pour obtenir le remboursement des loyers payés postérieurement à l'année 2005 et refuser de payer les loyers depuis 2009, soutient que la cession intervenue entre Franfinance et ECS en janvier 2006 ne lui est pas opposable et qu'elle n'a aucun lien avec la société ECS ; que la société ECS prétend que la société Franfinance Location lui a revendu le contrat comme en témoigne la facture produite datée du 23 janvier 2006 et que le contrat s'est poursuivi entre elle et la société Tiwy à partir du 1er janvier 2006 ; mais que si la première cession du contrat par ECS à la société Franfinance Location a été réalisée régulièrement en application de l'article 7 du contrat, il n'est contractuellement prévu par aucune clause du contrat qu'une seconde cession puisse intervenir sans que le cédé soit informé de la cession comme le stipule l'article 1690 du code civil ; que la facture versée aux débats par la société ECS pour justifier de la vente en janvier 2006 du matériel par la société Franfinance a elle-même est manifestement contraire à l'article L.441-3 du code de commerce puisqu'elle ne comporte aucun prix de vente ; que la production de la facture authentique sollicitée par la société Tiwy n'aurait comme seule vertu de démontrer que le matériel revendu par Franfinance à ECS est d'un montant très inférieur à celui que justifie le montant des loyers réclamés, mais que cette production n'est pas utile, la Cour n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur le montant des loyers ;qu'il est de principe que l'acceptation d'une première cession prévue au contrat ne vaut pas acceptation pour les éventuelles cessions ultérieures ; que la société ECS ne démontre pas avoir informé la société Tiwy de la seconde cession de telle sorte que la société Tiwy n'a aucun lien contractuel avec la société ECS et que le supposé contrat est donc dépourvu de cause ; que la société ECS soutient encore que la société Tiwy a continué à utiliser le matériel loué initialement et qu'en conséquence les loyers sont dus ; mais que la société ECS ne pouvait ignorer que la poursuite du contrat cédé une seconde fois sans informer la société Tiwy n'était juridiquement pas possible et qu'en conséquence elle percevait indûment des loyers ; qu'ainsi et par l'erreur sciemment provoquée par la société ECS, la société Tiwy a été amenée à verser indûment des loyer ; qu'en outre alors que cette seconde cession n'avait pas d'existence légale, la société ECS a utilisé l'autorisation de prélèvement automatique sur le compte bancaire de la société Tiwy remise à la société ECS puis à la société Franfinance Location lors de l'exécution du premier contrat ; que la société ECS soutient que la société Tiwy en application de l'article 12 du contrat doit restituer le matériel en fin de période de location sur un même site ; qu'il sera fait droit à cette prétention, en observant que cet article ne précise pas les modalités concrètes de cette restitution stipulant simplement que la locataire doit restituer sur un même site ; que la société ECS sera donc condamnée à restituer les loyers indûment perçus pour la période postérieure à 2006 payés par la société Tiwy en vertu d'un contrat inexistant ; que la société Econocom soutient que le remboursement de la somme de319.810 ,40 € constituerait un enrichissement sans cause pour Me X... ès qualités et qu'en conséquence il convient de rejeter cette demande ; mais que cette demande fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être invoquée par la société Econocom qui est à l'origine de son appauvrissement pour avoir indûment perçu des loyers qu'elle savait indu en exécution d'un contrat qu'elle savait inexistant ;



ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 7.2 du contrat de location de matériel informatique, « le locataire reconnaît que le loueur l'a tenu informé de l'éventualité d'une cession, d'un nantissement ou d'une délégation, de l'équipement ou des créances, au profit de toute personne physique ou morale de son choix, désignée dans le présent contrat sous le terme ‘ établissement cessionnaire'… » ; que ces mentions se réfèrent à l'éventualité d'une cession sans limiter l'application de cet article 7 à une seule cession ; qu'en affirmant qu'il n'était contractuellement prévu par aucune clause du contrat qu'une seconde cession puisse intervenir sans que le cédé soit informé de la cession comme le stipule l'article 1690 du code civil cependant que l'article 7.2 du contrat n'avait aucunement limité l'application de ladite clause à une seule cession, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 7.2 du contrat de location de matériel informatique en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se référant à un principe selon lequel l'acceptation d'une première cession prévue au contrat ne vaut pas acceptation pour les éventuelles cessions ultérieures, constaté de façon purement discrétionnaire, sans la moindre référence à ses origines ni à sa nature, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le consentement du cocontractant cédé au transfert du contrat peut être tacite dès lors que la manifestation de sa volonté est certaine et non équivoque ; que la société Econocom France faisait valoir que la société Tiwy avait, par son comportement et son attitude, manifesté clairement son acceptation à la cession du contrat de location de matériel informatique en réglant chaque trimestre pendant 4 ans directement à la société ECS les sommes dues au titre des matériels loués et avait conservé et utilisé les matériels informatiques pendant toute cette période, ce dont il se déduisait que la cession de contrat avait bien eu lieu entre la société Franfinance et la société ECS et que, par son attitude, la société Tiwy y avait consenti tacitement ; qu'en affirmant péremptoirement, d'abord, que la société ECS ne démontrait pas avoir informé la société Tiwy de la seconde cession de telle sorte que celle-ci n'avait aucun lien contractuel avec la société ECS et que le supposé contrat était donc dépourvu de cause, et, ensuite, que la société ECS ne pouvait ignorer que la poursuite du contrat cédé une seconde fois sans informer la société Tiwy n'était juridiquement pas possible et qu'en conséquence elle percevait indûment des loyers, de sorte que, et par l'erreur sciemment provoquée par la société ECS, la société Tiwy avait été amenée à verser indûment des loyers, sans examiner, comme elle y était invitée, les précisions données à cet égard par la société ECS établissant bien qu'en l'espèce, il y avait eu acceptation tacite du transfert du contrat de location de matériel informatique, néanmoins non équivoque compte tenu de la nature et de la durée de la poursuite des relations commerciales avec le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE le jugement du 12 octobre 2011, dont la confirmation était sur ce point demandée, avait retenu que si le silence ne valait pas acceptation, une jurisprudence constante considérait qu'il n'en était pas de même lorsque les circonstances permettaient de donner à ce silence la signification d'une acceptation, que ce n'était que très tardivement, après trois ans et demi, dans sa lettre recommandée du 29 juin 2009, que la société Tiwy avait soulevé ce moyen alors qu'elle utilisait les matériels, recevait les factures émises par la société ECS et ne s'était pas jusque-là opposée aux règlements et avait en conséquence débouté la société Tiwy de sa demande de remboursement des loyers réglés du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 (jugement p.7, § 4 et 5) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir réfuté les motifs par lesquels le tribunal avait retenu que les circonstances de l'espèce permettaient de donner au silence la signification d'une acceptation du contrat de location de matériel informatique et avait débouté la société Tiwy de sa demande de remboursement des loyers réglés du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la bonne foi contractuelle obligeait la société Tiwy à régler les loyers, passé le 1er janvier 2006, dès lors qu'elle avait continué à bénéficier de la mise à disposition des matériels appartenant à la société ECS et qu'elle n'avait jamais émis la moindre contestation ou la moindre réserve tant sur le montant que sur le principe même des loyers trimestriels de 2003 à 2009 ; qu'en retenant que la société Tiwy n'avait aucun lien contractuel avec la société ECS, que le supposé contrat était donc dépourvu de cause et que la société avait été amenée à verser indûment des loyers tout en constatant que la société Tiwy avait continué à utiliser le matériel loué initialement sans élever une quelconque contestation, ce qui impliquait que cette dernière paie les loyers en contrepartie de la mise à disposition du matériel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil.

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