8 June 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-19.641

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C210442

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10442 F

Pourvoi n° E 16-19.641







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Haulotte Group, société anonyme, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société XL Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Haulotte Group, de Me A... , avocat de la société XL Insurance Company Limited ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Haulotte Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société XL Insurance Compagny Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Haulotte Group

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société Haulotte Group invoque un préjudice résultant de la perte de données informatiques, d'AVOIR débouté la société Haulotte Group de toutes ses demandes tant au titre de la sous-garantie bris informatique que de la sousgarantie frais et pertes, et d'AVOIR dit que la société XL Insurance Company Limited ne doit pas sa garantie en l'absence d'un dommage matériel garanti et du fait de l'exclusion de garantie des données informatiques ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'assurance « tous risques sauf » est un contrat d'assurance de dommages aux biens qui a vocation à s'appliquer à tous les biens et tous les sinistres même non déterminés au moment de sa conclusion sauf à ceux qui sont expressément exclus par les conditions particulières ; qu'en l'espèce le contrat d'assurance de ce type conclu entre la société Haulotte Group et la société XL Insurance Company Limited le 1er janvier 2011, l'a été par l'intermédiaire du courtier de l'assuré, le cabinet Gras Savoye et au terme de diverses négociations ; que l'existence d'un contrat d'infogérance permettant l'externalisation du service d'information de la société Haulotte antérieurement conclu avec la société Euriware depuis 2006 et modifié en dernier lieu par un avenant de 2009, était nécessairement connue du courtier, de même que la faculté de souscrire en complément, tout contrat d'assurance spécifique adapté aux risques informatiques les plus étendus à défaut de suppression des clauses d'exclusion figurant aux conditions particulières du contrat XL Insurance Company Limited ; que selon les conditions particulières le contrat d'assurances litigieux a pour objet de garantir : - les dommages matériels et pertes consécutives suite à la survenance d'un événement non expressément exclu au chapitre II exclusions générales, - les biens décrits au chapitre 1 « biens responsabilités et perte assurés » contre tous risques quelles qu'en soit la cause sous réserve des seules exclusions prévues au chapitre II, - les frais et pertes prévus au chapitre 1 « frais et pertes assurées», - les responsabilités objet du chapitre 1 « responsabilités assurées », - les pertes d'exploitations selon les dispositions du chapitre «pertes d'exploitation » du paragraphe E du chapitre 1 ; qu'en effet, le dommage couvert est défini aux conditions générales comme le préjudice de toute nature ; que celui-ci peut être matériel comme résultant d'une atteinte à la structure ou à la substance des choses, ou immatériel et correspondant aux frais et pertes pécuniaires de toute nature ; que le sinistre est l'ensemble des dommages susceptibles d'entraîner la garantie des assureurs résultant d'un même événement garanti par la police ; que les conditions particulières définissent le dommage matériel comme toute altération, destruction, atteinte à la structure ou à la substance, disparition, perte d'un bien et le dommage immatériel comme tous les dommages autres que corporel ou matériel consistant en frais et pertes pécuniaires de toute nature ainsi que les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l'assuré ; que le sinistre est la survenance d'un dommage matériel ou d'une perte non exclus par la police atteignant un bien assuré ; que le bris de machine correspond à ' la survenance de dommages sur les machines et matériels y compris matériels informatiques fixes et portables tels que bris, déformation fissuration, effondrement résultant des causes suivantes : - causes internes : erreur de conception ; de calcul, défaut de matière, vice de construction - causes externes : introduction pénétration, chute, ou heurt des corps étrangers, effondrement partiel ou total de bâtiment - incidents d'exploitation : grippage, déréglage, vibration ,desserrage de pièces, échauffement mécanique, usure mécanique, thermique ou chimique, défaut de graissage, manque d'eau dans les chaudières ou récipients à vapeur, coup de bélier, surchauffe localisée, coup de feu, défaillance des appareils de régulation, contrôle, sécurité, maladresse, négligence, inexpérience ou malveillance des préposés des assurés ou de tiers ; la garantie est notamment acquise pour les matériels informatiques portables à l'extérieur des locaux assurés' ; que s'agissant des frais de reconstitution des médias informatiques résultant d'un événement garanti, le contrat mentionne « la prise en charge du coût de reconstitution ou de remplacement de tous supports informatiques tels que cartes perforées, bandes, disquettes archives, fichiers, microfilms etc.. comprenant le coût de reconstitution ou de remplacement des supports matériels et frais de reconstitution et de report de l'information » et précise que « le paiement de l'indemnité n'est effectué que sur justification du remplacement ou de la reconstitution des documents ou objets détruits ou endommagés et de leurs informations et production des mémoires et factures, au plus tard dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre » ; que ne sont ainsi pris en charge que les frais de duplication sur un support neuf de données dont le support matériel a été détruit, à partir d'une sauvegarde existante ; que selon le contrat « tous dommages sauf » sont exclus de la garantie « l'impossibilité totale ou partielle pour l'assuré d'utiliser ou d'accéder aux informations qu'il détient ou à celles de ses prestataires ou fournisseurs ainsi que les frais et pertes (y compris les pertes d'exploitation) qui en résultent » ; que le contrat stipule encore que sont également exclus l'ensemble des informations et données informatiques ou non sur tous supports (c'est à dire tous les dispositifs capables de stocker les informations tels que disques, disquettes, bandes audio et vidéo, cartouches, cassettes magnétiques CD ROM, mémoires vives, circuits intégrés, micro processeurs, archives plans) que l'assuré détient à un quelque titre que ce soit dans l'exercice de ses activités (y compris en cours de transmission et de traitement ) ; que restent toutefois couverts dans la mesure où leur garantie est prévue au contrat, les frais de duplication des informations sur supports informatiques et le coût de reconstitution des informations sur support non informatiques consécutifs à un dommage matériel garanti au contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Haulotte revendique l'application du contrat ensuite d'un dommage informatique survenu sur le site du Creusot le 20 avril 2011, ayant entraîné une perte de données, considérant que la garantie bris de machine est acquise, à concurrence de 500 000 €, de même que la garantie des frais et pertes, celle-ci devant selon elle, inclure les frais de reconstitution des données à concurrence de 10 000 000 € ; que toutefois, il ressort des éléments de la procédure que l'architecture informatique de la société Haulotte repose sur un système RAID 5 ; que celui-ci permet de scinder l'inscription des données en plusieurs fichiers sur les partitions de plusieurs disques durs, de sorte que la défaillance d'un disque, permet la récupération des données figurant sur les autres partitions ; que le rapport d'incident dit RIT établi le 20 avril 2011 fait état d'un incident détecté le 20 avril 2011 à 00h47 relevant des erreurs de bad stripes sur la carte RAID ; que le premier ticket ouvert chez IBM le 21 avril préconisait de casser le logical drive et de le créer ce qui entraînerait la perte de toutes les données et nécessitait au préalable une copie des données du serveur; que le deuxième ticket chez IBM avait préconisé la même solution soit : casser le logical drive, formater les disques, recréer le logical drive et restaurer les données ; qu'il apparaît que cette procédure a été appliquée le 24 avril 2011 avec suppression de la partition F et du logical drive puis création de ces éléments et création des dossiers partagés « communs » et « users » sous la partition F ; que toutefois au moment de la copie des données sauvegardées sont apparus des erreurs avec modification des droits d'accès pour les utilisateurs ; que le 2 mai certains utilisateurs se sont plaint de la disparition de certains fichiers et à l'inverse de la réapparition d'anciens fichiers ; que la persistance des difficultés a conduit à envoyer les disques à la société Kroll On Track le 10 mai 2011 pour tenter de récupérer les données, ceux-ci étant restitués le 6 juin 2011et l'opération n'ayant pas permis de retrouver l'intégralité des fichiers perdus ; que toutefois, dès le 13 mai 2011, la société Haulotte a mis en demeure la société Euriware de réparer son système par un courrier soulignant son « incapacité persistante à restaurer les données du site industriel du Creusot en raison d'une défaillance technique sévère du serveur IBM dont (elle avait) la responsabilité de gestion et d'administration en application du contrat d'infogérance conclu le 31 janvier 2006 », écrivant au sujet de la réunion du 11 mai « votre incapacité à sauvegarder et restaurer l'intégralité de ces données a clairement été démontrée par l'absence de mise en place des moyens techniques propres à les sauvegarder intégralement et sans altération » et ajoutant « nous nous sommes aussi rendus compte que vous n'avez jamais effectué de sauvegardes exhaustives ni tests de restauration etc...depuis plusieurs années]...[Le serveur en question n'est donc plus opérationnel en raison des données perdues » ; qu'en réponse la société Euriware a répliqué avoir effectué plusieurs actions correctrices y compris du script de sauvegarde défaillant d'un autre site de la société et avoir élaboré un plan d'action de sécurisation des données et du système d'information de la société Haulotte qu'elle entendait lui soumettre le 1er juin 2011 ; que la déclaration de sinistre faite à titre conservatoire par la société Haulotte à la société Gras Savoye le 18 mai 2011 évoque bien la perte de données informatiques et mentionne l'impossibilité de chiffrer le préjudice qui en est résulté ; que le 22 septembre 2011 la société Haulotte a sur la base de ce qu'elle considérait comme des manquements graves de la société Euriware à ses obligations et de son attitude jugée dilatoire dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par la société XL Insurance Company Limited résilié le contrat d'infogérance pour faute grave aux torts exclusifs de la société Euriware ; que de son côté la société Euriware conteste ces allégations invoquant l'absence de fourniture de moyens par la société Haulotte pour lui permettre la sauvegarde de sites distants dont celui du Creusot et le fait que par deux fois depuis 2006 la société Haulotte n'aurait pas suivi ses préconisations en matière de sécurisation de son système ; que l'expertise judiciaire ordonnée à la demande de la société Haulotte dans le litige qui l'oppose par ailleurs à la société Euriware a donné lieu à l'élaboration d'une note technique par l'expert Y
le 27 décembre 2013 ; qu'il en résulte que le serveur concerné par l'incident comporte un système RAID 1 pour le système et un serveur RAID 5 pour le stockage des données reparties entre une machine virtuelle d'impression non affectée par l'incident et une machine virtuelle contenant trois partitions dont seule la partition F contenant un répertoire « commun » et un répertoire « users » a été affectée ; qu'il relève que le système RAID 5 est dit 'à tolérance de panne' et est capable de continuer à fonctionner en cas de panne d'un des disques sans être infaillible en cas de pannes simultanée de plusieurs disques ou du contrôleur luimême ; que l'expert situe la chronologie de l'incident du 20 avril au 6 juin 2011 mais a également constaté que l'analyse des logs du système RAID 5 faisait apparaître des messages d'alertes signalant des risques de perte de données dus à une situation critique du disque logique du contrôleur 1 notamment du 15 au 19 avril 2011, une reconstruction du RAID 5 ayant débuté le 19 avril à 1h19 ; qu'il estime que la perte des fichiers de données est établie mais reste à quantifier et que l'incident a été provoqué par une perte du système RAID 5 de stockage de données ; que des bad stripes sont à l'origine de celle-ci et que les actions menées par Euriware pour y remédier sont inconnues ; qu'ainsi il apparaît que la perte de données survenue dans le cadre d'un dysfonctionnement ou d'une panne ne saurait être assimilée à un bris de machine ou à un bris informatique au sens des stipulations, dès lors que le sinistre est survenu au moment de l'exécution du script de sauvegarde qui selon la méthode préconisée par la société IBM, devait permettre la récupération des données et qui, en l'espèce, compte tenu des messages d'erreurs qui l'ont précédé ne revêt pas le caractère d'un événement accidentel et soudain qui est de l'essence même du contrat d'assurance ; que par suite, il convient de débouter la société Haulotte de toutes ses demandes et de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a dit que la société XL Insurance Company Limited ne devait pas sa garantie en l'absence d'un dommage matériel garanti ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS le contrat d'assurances souscrit est un contrat « tous dommages sauf », mais la liste des exclusions attachée au contrat comporte une clause d'exclusion mentionnant « l'ensemble des informations et données informatiques ou non, sur tous supports (c'est-à-dire tous les dispositifs capables de stocker des informations tels que disques, disquettes, bandes audio et vidéo, cartouches, cassettes magnétiques, CD Rom, mémoires vives, circuits intégrés, micro processeurs, archives, plans
» ; que les demandes de la société Haulotte Group portent sur la perte d'information, données et fichiers informatiques et l'indemnisation des coûts liés à la reconstitution de ceux-ci ; que la société Haulotte Group n'apporte pas la démonstration que le sinistre du 20 avril 2011 est la conséquence d'un dommage sur le bien assuré ; que les pièces des parties démontrent que la perte des informations et données informatiques survenue le 20 avril 2011 est due à un dysfonctionnement du script de sauvegarde du serveur ; qu'il conviendra de dire que la clause d'exclusion s'applique au sinistre du 20 avril 2011 et que la société Haulotte Group devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant d'office sur le ce moyen tiré de ce que le sinistre ne pouvait être garanti qu'à la condition de résulter d'un « événement accidentel et soudain», sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, aucune des stipulations du contrat d'assurance ne subordonnait le bénéfice de la garantie à la preuve de la survenance d'un « événement accidentel et soudain » ; qu'en considérant que le sinistre en cause n'était pas garanti faute de revêtir le caractère d'un événement accidentel et soudain, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une condition de garantie qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le contrat fait la loi des parties ; que la cour d'appel a constaté que le sinistre avait été révélé par un rapport d'incident établi le 20 avril 2011, faisant état d'erreurs de bad stripes sur la carte RAID, ce qu'avait confirmé l'expert judiciaire, qui avait « également constaté que l'analyse des logs du système RAID 5 fait apparaître des messages d'alertes signalant des risques de pertes de données dus à une situation critique du disque logique du contrôleur 1 notamment du 15 au 19 avril 2011, une reconstruction du RAID 5 ayant débuté le 19 avril à 1h19» ; qu'en décidant que le dysfonctionnement du système RAID 5 ne constituait pas un « événement accidentel et soudain », quand il résultait de ses propres constatations que la rupture du système RAID 5 était intervenue le 20 avril 2011, après une défaillance de deux disques composant ce système, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la société Haulotte Group demandait la condamnation à garantie de la société XL Insurance au titre des frais de reconstitution et de report de l'information (concl. p. 21 et s., p. 24) ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Haulotte Group, la cour d'appel a retenu que la perte de données survenue dans le cadre d'un dysfonctionnement ou d'une panne ne pouvait être assimilée à un bris de machine ou à un bris informatique au sens du contrat d'assurance et ne pouvait, dès lors, être garantie ; qu'en se prononçant ainsi, par la seule référence à l'absence de garantie des pertes de données informatiques, circonstance impropre à exclure la garantie des frais de reconstitution et de report de l'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

5) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la société Haulotte Group demandait la condamnation à garantie de la société XL Insurance au titre des frais de reconstitution et de report de l'information (concl. p. 21 et s., p. 24) ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Haulotte Group, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la perte de données survenue dans le cadre d'un dysfonctionnement ou d'une panne ne pouvait être assimilée à un bris de machine ou à un bris informatique au sens du contrat d'assurance et ne pouvait, dès lors, être garantie ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Haulotte Group avait subi un préjudice lié aux frais générés par la reconstitution des fichiers et archives informatiques perdus à la suite du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

6) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que la police d'assurance souscrite par la société Haulotte Group définissait, dans ses conditions particulières, le dommage matériel garanti comme « toute altération, destruction, détérioration, atteinte à la structure ou à la substance, disparition, perte d'un bien » ; que la société Haulotte Group, se référant à cette définition, faisait valoir que le sinistre, qui résultait d'une panne du système RAID 5, consistait bien dans une altération des disques durs le composant empêchant leur fonctionnement normal (concl., p. 17 § 7 à 10) ; qu'ainsi, il importait peu que la cause exacte du dysfonctionnement soit liée à la partie logicielle du fonctionnement du disque dur, ou à un problème d'ordre purement mécanique, puisque la panne avait affecté un système composé d'un ensemble de disques durs, biens matériels appartenant à la société Haulotte ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la panne affectant des disques durs constituait, quelle qu'en soit la cause, un dommage matériel au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1134 du code civil ;

7) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que la société Haulotte Group faisait en outre valoir que les bad stripes, correspondant à l'apparition de pistes défectueuses, résultaient des incidents physiques qui avaient affecté des disques composant le système RAID 5 et qui avaient été remplacés (concl., p. 16 § 11) ; qu'en écartant la garantie sans rechercher, comme elle y était invitée, si la défaillance du script de sauvegarde résultait de la mise en défaut matérielle simultanée de deux disques durs composant le système RAID 5, biens appartenant à la société Haulotte Group, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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