9 June 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-17.298

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100723

Titres et sommaires

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - chirurgien-dentiste - déontologie - domaine d'application - exclusion - cas - personne morale employant un chirurgien-dentiste

Selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession, et s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire. Ces dispositions, ne régissant que ces professionnels, ne peuvent donc être opposées aux personnes morales qui les emploient

Texte de la décision

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2017




Cassation partielle sans renvoi


Mme X..., président



Arrêt n° 723 F-P+B

Pourvoi n° G 16-17.298







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Centre de soins dentaires Dentalvie, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales (le conseil de l'ordre) a, le 14 mai 2013, assigné l'association Centre de soins dentaires Dentalvie (l'association), employant des chirurgiens-dentistes salariés afin, notamment, d'obtenir sous astreinte le retrait de son site internet de reportages, réalisés les 14 et 25 mars 2013, et la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'existence d'actes de publicité interdits par le code de déontologie des chirurgiens-dentistes et de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes ; qu'un jugement irrévocable du 10 septembre 2013 a accueilli les demandes du conseil de l'ordre sur le fondement de l'article 1382 du code civil, tout en écartant l'application à l'association des dispositions des articles R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique, transposant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; que, les 7 novembre 2013 et 17 janvier 2014, le conseil de l'ordre a assigné l'association, afin d'obtenir, notamment, sous astreinte, le retrait d'un article paru le 19 octobre 2013 sur le site wwww.midilibre.fr, d'un reportage paru le 23 octobre 2013 sur le site internet de BFM TV, de mentions à caractère publicitaire sur le site internet de l'association et celui des Pages jaunes, et la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts, en faisant valoir que celle-ci avait eu à nouveau recours à des actes de publicité interdits par le code de déontologie des chirurgiens-dentistes et de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes ; que l'association a été condamnée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à retirer certaines mentions publicitaires sur son site internet et sur celui des Pages Jaunes et à payer au conseil de l'ordre des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du conseil de l'ordre tendant à ce que l'activité de l'association soit soumise aux dispositions des articles R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique transposant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes, l'arrêt relève que le jugement du 10 septembre 2013, rendu entre les mêmes parties, prises en la même qualité, ayant accueilli les demandes du conseil de l'ordre au seul visa de l'article 1382 du code civil et rejeté le surplus des demandes, après s'être expliqué sur le moyen tiré de la soumission de l'association aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, a l'autorité de la chose jugée quant au rejet de ce moyen ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure dont les juges du fond étaient saisis concernait des actes publicitaires distincts et postérieurs à ceux ayant donné lieu au jugement du 10 septembre 2013, de sorte que le conseil de l'ordre gardait la faculté d'invoquer, à l'appui de ses demandes de retrait des publicités des sites concernés et de condamnation de l'association, le moyen tiré de l'application à celle-ci des dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu, que, selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession, et s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire ; que ces dispositions ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient ; qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables à l'association ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de soumission de l'association Centre de soins dentaires Dentalvie au code de la santé publique, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dispositions des articles R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique, transposant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes, ne sont pas applicables à l'association Centre de soins dentaires Dentalvie ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales (le CDO) de ses demandes tendant à voir dire que l'activité de l'association centre dentaire Dentalvie est soumise aux dispositions des articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique et à ce qu'il lui soit enjoint de cesser tous actes publicitaires contrevenant aux dispositions de l'article R.4127-215 ainsi que tous affichages non conformes aux dispositions des articles R.4127-218 et D.6323-5 du code de la santé publique ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En principe, le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli une des demandes d'une partie, "rejette toutes autres demandes", statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'il les a examinés.

En l'espèce, le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Perpignan, passé en force de chose jugée, opposant le conseil de l'ordre et le centre Dentalvie, a alloué au premier des dommages et intérêts, a ordonné le retrait, sous astreinte, de reportages sur le site internet du centre, en visant exclusivement dans son dispositif l'article 1382 du code civil et a rejeté les demandes pour le surplus. Ce rejet concerne notamment les prétentions du conseil de l'ordre fondées sur la violation des articles L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4121-201 et suivants du code de la santé publique, examinées dans les motifs du jugement qui, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 4127-201 et L. 6323-1 du code de la santé publique, a considéré que le centre Dentalvie n'était pas soumis aux règles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, "s'agissant d'une association prestataire de services, dont la personnalité morale ne se confond pas avec celle des chirurgiens-dentistes qui exercent en son sein en qualité de salariés".

Ainsi le jugement du 10 septembre 2013 rendu entre les mêmes parties, prises en la même qualité, ayant accueilli les demandes du conseil de l'ordre au seul visa de l'article 1382 du code civil et ayant rejeté le surplus des demandes, après s'être expliqué sur le moyen tiré de la soumission du centre Dentalvie aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, a l'autorité de la chose jugée quant au rejet de ce moyen.

Il s'ensuit que la demande du conseil de l'ordre tendant à dire que l'association Dentalvie est soumise aux dispositions des articles R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Dans ces conditions, il ne saurait être opposé valablement au centre Dentalvie le non-respect des dispositions de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique concernant la signalétique, étant observé au surplus qu'il résulte du constat d'huissier du 23 janvier 2014 que les enseignes et panneaux mentionnant le nom du centre, les horaires d'ouverture, les numéros de téléphone et le fléchage sont similaires à ceux utilisés par les autres professionnels de santé exerçant leur art dans le même immeuble, ce qui correspond à une information ne revêtant aucun caractère publicitaire.

1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt constate que les actes reprochés par le conseil de l'ordre dans la présente instance n'ont pas été examinés par le jugement du 10 septembre 2013, si bien qu'en déclarant partiellement irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée les nouvelles demandes du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, si bien qu'en déclarant les demandes du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée des motifs d'un précédent jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales (le CDO) de ses demandes tendant à voir dire que le l'activité de l'association centre dentaire Dentalvie est soumise aux dispositions des articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique et à ce qu'il lui soit enjoint de cesser tous actes publicitaires contrevenant aux dispositions de l'article R.4127-215 ainsi que tous affichages non conformes aux dispositions des articles R.4127-218 et D.6323-5 du code de la santé publique ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En principe, le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli une des demandes d'une partie, "rejette toutes autres demandes", statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'il les a examinés.

En l'espèce, le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Perpignan, passé en force de chose jugée, opposant le conseil de l'ordre et le centre Dentalvie, a alloué au premier des dommages et intérêts, a ordonné le retrait, sous astreinte, de reportages sur le site internet du centre, en visant exclusivement dans son dispositif l'article 1382 du code civil et a rejeté les demandes pour le surplus. Ce rejet concerne notamment les prétentions du conseil de l'ordre fondées sur la violation des articles L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4121-201 et suivants du code de la santé publique, examinées dans les motifs du jugement qui, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 4127-201 et L. 6323-1 du code de la santé publique, a considéré que le centre Dentalvie n'était pas soumis aux règles du code de déontologie des chirurgiensdentistes, "s'agissant d'une association prestataire de services, dont la personnalité morale ne se confond pas avec celle des chirurgiens-dentistes qui exercent en son sein en qualité de salariés".

Ainsi le jugement du 10 septembre 2013 rendu entre les mêmes parties, prises en la même qualité, ayant accueilli les demandes du conseil de l'ordre au seul visa de l'article 1382 du code civil et ayant rejeté le surplus des demandes, après s'être expliqué sur le moyen tiré de la soumission du centre Dentalvie aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, a l'autorité de la chose jugée quant au rejet de ce moyen.

Il s'ensuit que la demande du conseil de l'ordre tendant à dire que l'association Dentalvie est soumise aux dispositions des articles R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Dans ces conditions, il ne saurait être opposé valablement au centre Dentalvie le nonrespect des dispositions de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique concernant la signalétique, étant observé au surplus qu'il résulte du constat d'huissier du 23 janvier 2014 que les enseignes et panneaux mentionnant le nom du centre, les horaires d'ouverture, les numéros de téléphone et le fléchage sont similaires à ceux utilisés par les autres professionnels de santé exerçant leur art dans le même immeuble, ce qui correspond à une information ne revêtant aucun caractère publicitaire.

1. ALORS QUE lorsqu'une personne morale exerce une activité réglementée par l'intermédiaire de collaborateurs qu'elle rémunère, elle est tenue de respecter les règles déontologiques applicables aux professionnels qu'elle emploie, si bien qu'en retenant que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes n'était pas opposable à l'association Centre dentaire Dentalvie, après avoir relevé que sa seule activité est de proposer au public une offre de soins dentaires réalisés par des chirurgiens-dentistes salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2. ALORS QUE selon l'article R4127-215 du code de la santé publique, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; que sont notamment interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ; que cette interdictions s'applique à tout procédé publicitaire ayant pour objet de promouvoir une offre de soins dentaires ne pouvant être réalisée que par des chirurgiens-dentistes, quelle que soit la personne physique ou morale donneur d'ordre, si bien qu'en retenant que les dispositions précitées du code de déontologie ne s'appliquaient pas à la promotion par l'association Centre dentaire Dentalvie de l'offre de soins dentaires réalisés par les chirurgiens-dentistes qu'elle emploie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil.

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