14 September 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-16.069

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02018

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2017




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 2018 FS-D

Pourvoi n° X 16-16.069







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Samy X..., domicilié [...]                               ,

2°/ le syndicat général des transports du Rhône CFDT, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la société Groupe Pizzorno environnement, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et du syndicat général des transports du Rhône CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Pizzorno environnement, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2016), qu'engagé le 1er juin 2009 en qualité d'équipier de collecte par la société groupe Pizzorno Environnement assurant une prestation de collecte de déchets et d'ordures ménagères sur la commune de Lyon, M. X... a participé à un mouvement de grève qui a eu lieu du 4 au 7 mars 2011 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à dire que le salarié devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que le non-respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public s'il constitue de leur part une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner en cas d'information préalable des salariés, ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X... a participé à un mouvement collectif de cessation du travail illicite, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si l'employeur avait attiré l'attention du salarié sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève aux personnels des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail ;

3°/ que l'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ; que les juges n'ont pas à rechercher si une telle information a été portée à la connaissance de l'employeur lorsque la grève est précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale qui doit énoncer les motifs du recours à la grève ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes au motif qu'il ne justifie pas de l'existence de revendications qui auraient été portées préalablement à la connaissance de l'employeur, alors qu'elle a jugé que la société Groupe Pizzorno Environnement est chargée de la gestion d'un service public et qu'aucun préavis de grève n'a été déposé par les organisations syndicales représentatives, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ;

4°/ qu'en cas de grève avec obligation de préavis émanant d'une organisation syndicale représentative et énonçant le motif du recours à la grève, l'absence d'information préalable faite auprès de l'employeur des revendications n'est pas opposable aux salariés qui ne sont pas représentants du personnel ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes au motif qu'il ne justifie pas de l'existence de revendications qui auraient été portées préalablement à la connaissance de l'employeur, alors que l'obligation de préavis avec énonciation du motif du recours à la grève s'imposait, en sorte que M. X... qui n'était pas représentant du personnel ne pouvait se voir opposer un défaut de connaissance de l'employeur des revendications, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ;

5°/ qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 les huissiers de justice peuvent procéder à la requête des particuliers à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice a rappelé à un salarié que le blocage du site constituait une infraction, puis à un ensemble de salariés qu'empêcher ce camion de sortir constituait une entrave à la liberté de travail ; qu'en refusant d'écarter des débats le constat de l'huissier de justice au motif que ce dernier n'a fait que préciser les raisons de sa présence à la demande de l'employeur pour établir un constat de toute éventuelle infraction, alors que l'huissier de justice en déclarant que le fait précis et actuel de bloquer le camion constituait une infraction, a donné un avis sur la conséquence de droit de cette action, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, ensemble l'article L. 2511-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ;

6°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le licenciement pour faute lourde se fonde sur les faits constatés par l'huissier de justice le 4 mars 2011 commis à 8h30 et à 9h10 ; que l'huissier a constaté qu'à la tentative de sortie d'un véhicule à 8h30 par MM. A... et B..., M. C... s'est rendu au devant d'eux et est revenu en déclarant qu'ils étaient grévistes et qu'à la seconde tentative de sortie de 9h10 « M. C... Kaci à ce moment, s'est rapidement rendu vers le camion où il a vivement interpellé M. A... faisant fortement pression sur lui pour qu'il quitte le véhicule en lui déclarant « y'a personne qui sort, personne ne sortira de l'entrepôt, nous sommes en grève » ; que l'huissier de justice a constaté qu'au moment de ces faits, M. X... se tenait devant l'entrée de l'entrepôt et qu'il a déclaré à 8h30 qu'il refusait que le véhicule quitte l'entrepôt ; qu'en retenant néanmoins que la faute lourde est justifiée alors que l'huissier de justice n'a pas constaté de « forte pression sur les salariés se déclarant non-grévistes » de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-6 et L. 2511-1 du code du travail ;

7°/ qu'en retenant établi le fait reproché de « forte pression sur les salariés se déclarant non-gréviste » sur la base de l'attestation de M. D... qui a seulement déclaré avoir été incité à faire grève par M. X... qui lui a été dit que personne ne partirait travailler sans expliquer en quoi il y aurait eu de forte pression sur ce salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;

8°/ qu'en retenant que M. X... a personnellement commis une entrave à la liberté du travail pour avoir empêché le passage d'un salarié qui souhaitait sortir avec le véhicule en restant avec le personnel présent devant le portail et en déclarant refuser qu'un camion sorte du dépôt, alors qu'il ressort de ses constatations que l'impossibilité de sortir de l'entrepôt tenait au fait qu'il y avait un blocage par des véhicules et qu'il n'a pas été établi que M. X... a participé personnellement et activement à ce blocage par des véhicules, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;

9°/ qu'en ayant relevé un acte isolé de blocage de sortie de véhicules le 4 mars 2011 de 8h30 à 9h10 sans constater la désorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

10°/ qu'en se fondant sur la décision du tribunal administratif de Toulon qui a statué sur l'autorisation de licenciement de M. C... représentant du personnel, alors que le juge doit rechercher la participation personnelle et active de chaque salarié aux faits reprochés et apprécier individuellement la faute lourde invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;

11°/ que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant que la faute lourde est caractérisé sans rechercher une intention de nuire à l'employeur de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis dont les constats d'huissier de justice, la cour d'appel a constaté que le salarié avait personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du travail de personnels non grévistes en bloquant la sortie du camion du dépôt et en exerçant des pressions sur ses collègues afin de les inciter à empêcher les salariés non grévistes de quitter les lieux pour exercer leur travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans objet le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le syndicat général des transports du Rhône CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat général des transports du Rhône CFDT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir dire qu'il devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et à voir prononcer la nullité du licenciement et partant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité du licenciement M. X... et le Syndicat Général des Transports Routiers du Rhône CFDT soutiennent pour leur part que la grève était licite et qu'aucune faute lourde ne peut être reprochée au salarié de sorte que son licenciement est nécessairement nul par application de l'article L 2511-1 du code du travail ; que sur la demande de nullité du licenciement, la grève est habituellement définie comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles dont l'employeur a eu connaissance ; qu'il est de jurisprudence constante que l'exercice normal du droit de grève, qui n'est soumis en droit commun à aucun préavis, nécessite l'existence de revendications professionnelles dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail ; que l'article L 2512-1 du code du travail énonce cependant l'exigence d'un préavis pour « les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public » ; qu'en l'espèce, M. X... prétend que les revendications à l'origine du mouvement de grève étaient parfaitement connues de la direction de la société Groupe Pizzorno Environnement par un tract du syndicat CGT qu'il verse aux débats ; que l'employeur, qui dément qu'un document, texte ou tract lui ait été remis de sorte qu'il n'a été informé d'aucune revendication préalable à l'arrêt de travail, fait observer que le tract produit aux débats n'est ni daté ni signé et ne mentionne nullement qu'il concernerait les salariés de l'entreprise Groupe Pizzorno Environnement, paraissant avoir été établi dans l'urgence pour les besoins de la cause ou pour un autre conflit ; qu'il mentionne en outre l'attribution de chèques-vacances pour tous les salariés qui étaient présents en 2011 dans l'entreprise, sous-entendant que l'année 2011 était terminée, alors même que le conflit a débuté le 4 mars 2011 ; que dans ces conditions il ne peut être retenu ; que M. X... fait encore valoir que l'employeur connaissait les revendications des grévistes ainsi qu'en attestent les déclarations du directeur d'exploitation de la société retranscrites dans un article de presse du journal le progrès « renvoyant les revendications salariées au résultat de la NAO » ; que M. E... conteste cependant avoir employé ces termes qui ne correspondent qu'à une interprétation du journaliste ; qu'en tout état de cause, le fait que les revendications aient été évoquées par un journaliste ne constitue pas la preuve que l'employeur en ait eu connaissance avant la cessation du travail ; que dans ces conditions, M. X... ne justifie pas de l'existence de revendications qui auraient été portées préalablement à la connaissance de l'employeur de sorte que le mouvement collectif d'arrêt de travail était illicite, quand bien même l'Inspection du Travail, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement du délégué syndical leader du mouvement, a confirmé la qualification de grève, que le tribunal administratif qui a statué sur le recours formé à rencontre de cette décision a considéré que l'intéressé avait commis des fautes détachables de l'exercice normal du droit de grève dont il avait pu user, et que la société Groupe Pizzorno Environnement aurait estimé licite le mouvement de grève pour avoir retenu la qualification de faute lourde au soutien du licenciement alors que, si le mouvement avait été illicite, une faute d'un degré inférieur aurait été plus facile à caractériser ; en outre qu'aucun préavis de grève n'a été déposé par les organisations syndicales représentatives, alors que la société Groupe Pizzorno Environnement est chargée de la gestion d'un service public qui entraîne pour les salariés l'obligation de respecter un délai de préavis en application de l'article précité ; que si M. X... prétend qu'il ne peut être affirmé avec certitude que la société Groupe Pizzorno Environnement soit assimilée à une entreprise chargée d'un service public, celle-ci justifie que la mission de ramasser les déchets et poubelles sur certains arrondissements de la Ville de Lyon lui a été octroyée à la suite d'un appel d'offre public qui a débouché sur la conclusion d'un marché public ; que la jurisprudence a en outre reconnu que le ramassage des ordures ménagères constitue une mission de service public ; que, dans ces conditions, la gestion d'un service public dont la société Groupe Pizzorno Environnement a la charge entraîne pour les salariés l'obligation de respecter un délai de préavis ; qu'en conséquence qu'en l'absence de revendications préalables à la cessation du travail et de préavis de grève déposé, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites aux débats que le conseil de prud'hommes a considéré que M. X... avait participé à un mouvement collectif de cessation du travail illicite ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des règles protectrices attachées au droit de grève et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 2511-1 du code du travail ; qu'il ne peut qu'être débouté de ce chef de demande ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'annulation de ce licenciement, il n'est pas contesté que la société Groupe Pizzorno Environnement exerce une activité de nettoyage de la voirie par délégation du Grand Lyon ; que cette activité la rattache à un service public.(
) qu'en l'espèce, ni M. Samy X..., ni même le syndicat intervenant, ne justifie du dépôt d'un préavis de grève ; que ce seul fait doit conduire à considérer que ce mouvement ne constituait pas un mouvement de grève licite ; que dès lors, le licenciement querellé ne peut être annulé sur le fondement des dispositions de l'article L.2511-1 du Code du travail ;

1-ALORS QUE le non respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public s'il constitue de leur part une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner en cas d'information préalable des salariés, ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L 2511-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 2511-1, L 2512-1, L 2512-2 du code du travail ;

2-ALORS QU'en tout état de cause en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X... a participé à un mouvement collectif de cessation du travail illicite, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si l'employeur avait attiré l'attention du salarié sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève aux personnels des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-2 du code du travail ;

3-ALORS ENCORE QUE l'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ; que les juges n'ont pas à rechercher si une telle information a été portée à la connaissance de l'employeur lorsque la grève est précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale qui doit énoncer les motifs du recours à la grève ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes au motif qu'il ne justifie pas de l'existence de revendications qui auraient été portées préalablement à la connaissance de l'employeur, alors qu'elle a jugé que la société Groupe Pizzorno Environnement est chargée de la gestion d'un service public et qu'aucun préavis de grève n'a été déposé par les organisations syndicales représentatives, la cour d'appel a violé les articles L 2511-1, L 2512-1, L 2512-2 du code du travail.

4-ALORS QU'en tout état de cause, en cas de grève avec obligation de préavis émanant d'une organisation syndicale représentative et énonçant le motif du recours à la grève, l'absence d'information préalable faite auprès de l'employeur des revendications n'est pas opposable aux salariés qui ne sont pas représentants du personnel ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes au motif qu'il ne justifie pas de l'existence de revendications qui auraient été portées préalablement à la connaissance de l'employeur, alors que l'obligation de préavis avec énonciation du motif du recours à la grève s'imposait, en sorte que M. X... qui n'était pas représentant du personnel ne pouvait se voir opposer un défaut de connaissance de l'employeur des revendications, la cour d'appel a violé les articles L 2511-1, L 2512-1, L 2512-2 du code du travail.

ET AUX MOTIFS sur l'entrave à la liberté du travail QUE sur l'entrave à la liberté du travail, le blocage du site et les pressions faites sur les salariés voulant travailler ; que pour établir la matérialité des faits reprochés, la société Groupe Pizzorno Environnement produit le constat dressé le 14 mars 2011 à sa demande par Maître F..., huissier de justice ; que M. X... demande à ce que cette pièce soit écartée des débats dans la mesure où l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs de constatations pour avoir rappelé à l'un des grévistes « que le droit de grève était autorisé mais que le blocage du site constituait une infraction » privant ainsi son procès-verbal de toute valeur probante, ainsi que l'a considéré le premier juge ; mais que, ce faisant, l'huissier n'a fait que préciser les raisons de sa présence sur les lieux à la demande de l'employeur pour établir un constat de toute éventuelle infraction au droit de grève ; qu'il ne s'est livré à aucune enquête, déduction ou conclusion, mais s'est borné à constater une situation de fait et à relever les déclarations de chacun des intervenants ; que dans ces conditions son procès-verbal de constat est parfaitement licite et constitue un mode de preuve recevable ; qu'il en ressort que le 4 mars 2011 à 8h30 une trentaine de personnes revêtues de vêtements de travail et de gilets fluorescents jaune se trouvait devant le portail ouvert de l'entrepôt de la société Groupe Pizzorno Environnement à Vénissieux et qu'à l'intérieur étaient stationnés environ 25 véhicules, camionnettes et véhicules légers de l'entreprise ; qu'un véhicule camionnette a tenté de sortir de l'entrepôt mais qu'« immédiatement le groupe de personnes situé à l'extérieur s'est resserré devant l'entrée empêchant tout mouvement du véhicule » ; que la personne positionnée la plus au centre du portail, qui a refusé de communiquer son identité à l'huissier, lui a fait connaître qu'elle s'opposait à ce que le camion quitte le site et n'a pas bougé d'un centimètre ; que M. Kaci C..., se déclarant délégué du personnel CGT, est alors intervenu et a indiqué que personne ne quitterait l'entrepôt, en précisant « il n'y a que du personnel gréviste » ; que l'huissier a ensuite demandé à deux personnes si elles acceptaient ou refusaient que le camion puisse quitter les lieux, et toutes les deux ont déclaré qu'elles refusaient que le camion sorte ; qu'il a ajouté : « Puis, M. X... Samy m'a déclaré qu'il refusait également que le camion puisse sortir » ; qu'en conséquence qu'en restant avec le personnel présent devant le portail de l'entreprise et en déclarant refuser qu'un camion sorte du dépôt, M. X... a personnellement commis une entrave à la liberté du travail pour avoir empêché le passage d'un salarié qui souhaitait sortir avec le véhicule pour travailler ; que les constatations de l'huissier sont confirmées par l'attestation de M. Mustapha D..., chef d'équipe, ainsi rédigée : « Étant sur les lieux, de travail le 4 mars 2011, il a été impossible de quitter le dépôt qui a été bloqué par des véhicules, M. X... et M. G... nous ont empêché de sortir sur le terrain en bloquant l'accès et nous insister à faire grève avec eux. J'avais beau expliquer que je ne faisais pas partie de leur manifestation et que je suis là pour travailler, ils m'ont dit personne partira travailler. Nous sommes donc restés bloqués à l'intérieur du dépôt » ; que M. Louis A..., chauffeur, a pareillement attesté « que le 4 mars 2011 je n'ai pas pu sortir du dépôt pour aller travailler, à cause du mouvement de grève. En effet il y avait entre autres M. G... et M. X... qui empêchaient les non-grévistes d'aller travailler » ; que M. Rachid B..., ouvrier, a également déclaré n'avoir pu travailler le 4 mars 2011 lors du mouvement de grève pour la raison qu'« à l'entrée du portail du dépôt, il y avait des véhicules barrant l'accès à celui-ci » ; que M. X... a contesté ces attestations en soutenant que le site n'était pas bloqué au motif qu'il existait un second portail qui aurait pu permettre aux camions de sortir du dépôt ; qu'il produit en outre des attestations antérieures de M. B..., affirmant qu'aucun salarié du Groupe Pizzorno Environnement ne l'avait empêché ou bloqué de quelque manière que ce soit, et de M. A... certifiant pareillement qu'aucun salarié ne l'avait empêché de prendre son poste de travail le vendredi 4 mars 2011 car il était lui-même en grève, précisant que M. X... n'avait exercé aucune pression sur lui pendant la grève ; qu'il produit enfin les attestations de plusieurs autres salariés confirmant que ni M. X... ni M. G... n'avaient entravé la circulation des camions et qu'en conséquence aucune faute ne peut leur être reprochée, ou à tout le moins qu'en présence d'attestations contradictoires, il existe un doute qui doit lui profiter ; mais que la société Groupe Pizzorno Environnement justifie par les attestations de M. Bojan H..., chef d'équipe, M. Ahmed I..., agent de nettoiement, et de M. Jean J..., agent de maintenance , que si le premier portail du dépôt avait été bloqué dans les conditions constatées par l'huissier, les salariés désireux de travailler ne pouvaient sortir du dépôt par le second portail au motif que cette issue était bloquée par deux camions en panne qu'il était impossible de déplacer, ces derniers n'ayant été enlevés qu'un an plus tard ; qu'en outre, les premières attestations de MM B... et A..., témoignant qu'ils n'auraient pas été empêchés de travailler et qu'ils étaient grévistes, ont été rédigées après le licenciement de M. X... selon toute vraisemblance sous la pression, alors que postérieurement leurs auteurs sont revenus sur leur position en reconnaissant qu'ils avaient bien été empêchés de travailler ; que leurs dernières déclarations sont au demeurant conformes aux constatations effectuées par l'huissier de justice dans la mesure où il ressort expressément du procès-verbal de constat précité que l'officier ministériel avait à nouveau rencontré à 9h10 MM A... et B... qui lui avaient déclaré qu'ils étaient non-grévistes et qu'ils voulaient travailler, que M. A... était remonté dans le camion situé le plus près de la sortie et avait allumé le contact ; que l'officier avait demandé à toutes les personnes situées devant l'entrée si elles acceptaient ou non de laisser sortir ce camion, leur rappelant qu'empêcher ce camion de sortir constituait une entrave à la liberté du travail, que M. C... s'était alors rapidement rendu vers le camion où il avait vivement interpellé M. A..., faisant fortement pression sur lui pour qu'il quitte le véhicule en lui déclarant «y'a personne qui sort, personne ne sortira de l'entrepôt, nous sommes en grève » et que tout le personnel était resté devant l'entrée du portail ; que M. X..., qui se trouvait précisément devant le portail, a déclaré à l'huissier refuser la sortie du véhicule de MM A... et B... ; qu'il a été nommément désigné avec M. G... par MM D... et A... comme les ayant empêché de sortir le camion du dépôt, dont il bloquait l'accès, pour aller travailler ; qu'il a en outre, avec M. G... , exercé des pressions à leur égard pour les inciter à ne pas travailler en leur disant que personne ne partira travailler et en les bloquant à l'intérieur du dépôt ; que le blocage effectif et personnel du site par M. X..., l'entrave à la liberté du travail et les pressions exercées sur les salariés voulant travailler, sont en conséquence démontrés par la société Groupe Pizzorno Environnement ; en outre que le caractère fautif du comportement de M. X... et de ses collègues de travail a été reconnu par le tribunal administratif de Toulon qui a annulé le refus de l'Inspection du Travail d'autoriser le licenciement de M. C..., représentant du personnel dont le licenciement avait été sollicité par la société Groupe Pizzorno Environnement pour les mêmes motifs, cette juridiction ayant, par jugement rendu le 6 février 2014, considéré que les faits portaient atteinte à une liberté fondamentale et étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé ; qu'il importe dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de M. X..., de dire que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute lourde et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

1- ALORS QUE aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 les huissiers de justice peuvent procéder à la requête des particuliers à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice a rappelé à un salarié que le blocage du site constituait une infraction, puis à un ensemble de salariés qu'empêcher ce camion de sortir constituait une entrave à la liberté de travail ; qu'en refusant d'écarter des débats le constat de l'huissier de justice au motif que ce dernier n'a fait que préciser les raisons de sa présence à la demande de l'employeur pour établir un constat de toute éventuelle infraction, alors que l'huissier de justice en déclarant que le fait précis et actuel de bloquer le camion constituait une infraction, a donné un avis sur la conséquence de droit de cette action, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, ensemble l'article L 2511-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ;

2- ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le licenciement pour faute lourde se fonde sur les faits constatés par l'huissier de justice le 4 mars 2011 commis à 8h30 et à 9h10 ; que l'huissier a constaté qu'à la tentative de sortie d'un véhicule à 8h30 par MM. A... et B..., M. C... s'est rendu au devant d'eux et est revenu en déclarant qu'ils étaient grévistes et qu'à la seconde tentative de sortie de 9h10 « M. C... Kaci à ce moment, s'est rapidement rendu vers le camion où il a vivement interpellé M. A... faisant fortement pression sur lui pour qu'il quitte le véhicule en lui déclarant « y'a personne qui sort, personne ne sortira de l'entrepôt, nous sommes en grève » ; que l'huissier de justice a constaté qu'au moment de ces faits, M. X... se tenait devant l'entrée de l'entrepôt et qu'il a déclaré à 8h30 qu'il refusait que le véhicule quitte l'entrepôt ; qu'en retenant néanmoins que la faute lourde est justifiée alors que l'huissier de justice n'a pas constaté de « forte pression sur les salariés se déclarant non-grévistes » de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1232-6 et L 2511-1 du code du travail ;

3- ALORS QU'en tout état de cause, en retenant établi le fait reproché de « forte pression sur les salariés se déclarant non-gréviste » sur la base de l'attestation de Monsieur D... qui a seulement déclaré avoir été incité à faire grève par M. X... qui lui a été dit que personne ne partirait travailler sans expliquer en quoi il y aurait eu de forte pression sur ce salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2511-1 du code du travail ;

4- ALORS QU'en tout état de cause, en retenant que M. X... a personnellement commis une entrave à la liberté du travail pour avoir empêché le passage d'un salarié qui souhaitait sortir avec le véhicule en restant avec le personnel présent devant le portail et en déclarant refuser qu'un camion sorte du dépôt, alors qu'il ressort de ses constatations que l'impossibilité de sortir de l'entrepôt tenait au fait qu'il y avait un blocage par des véhicules et qu'il n'a pas été établi que M. X... a participé personnellement et activement à ce blocage par des véhicules, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2511-1 du code du travail ;

5- ALORS EN OUTRE QU'en ayant relevé un acte isolé de blocage de sortie de véhicules le 4 mars 2011 de 8h30 à 9h10 sans constater la désorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2511-1 et L 1232-6 du code du travail ;

6- ALORS ENFIN QU'en se fondant sur la décision du tribunal administratif de Toulon qui a statué sur l'autorisation de licenciement de M. C... représentant du personnel, alors que le juge doit rechercher la participation personnelle et active de chaque salarié aux faits reprochés et apprécier individuellement la faute lourde invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2511-1 du code du travail.

7- ALORS SURTOUT QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant que la faute lourde est caractérisé sans rechercher une intention de nuire à l'employeur de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2511-1 et L 1232-6 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir dire que le licenciement est dénué de fondement et partant de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen 1- ALORS QUE selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 les huissiers de justice peuvent procéder à la requête des particuliers à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice a rappelé à un salarié que le blocage du site constituait une infraction, puis à un ensemble de salariés qu'empêcher ce camion de sortir constituait une entrave à la liberté de travail ; qu'en refusant d'écarter des débats le constat de l'huissier de justice au motif que ce dernier n'a fait que préciser les raisons de sa présence à la demande de l'employeur pour établir un constat de toute éventuelle infraction, alors que l'huissier de justice en déclarant que le fait précis et actuel de bloquer le camion constituait une infraction, a donné un avis sur la conséquence de droit de cette action, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, ensemble l'article L 3141-26 du code du travail et l'article 1353 du code civil ;

2- ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le licenciement pour faute lourde se fonde sur les faits constatés par l'huissier de justice le 4 mars 2011 commis à 8h30 et à 9h10 ; que l'huissier a constaté qu'à la tentative de sortie d'un véhicule à 8h30 par MM. A... et B..., M. C... s'est rendu au devant d'eux et est revenu en déclarant qu'ils étaient grévistes et qu'à la seconde tentative de sortie de 9h10 « M. C... Kaci à ce moment, s'est rapidement rendu vers le camion où il a vivement interpellé M. A... faisant fortement pression sur lui pour qu'il quitte le véhicule en lui déclarant « y'a personne qui sort, personne ne sortira de l'entrepôt, nous sommes en grève » ; que l'huissier de justice a constaté qu'au moment de ces faits, M. X... se tenait devant l'entrée de l'entrepôt et qu'il a déclaré à 8h30 qu'il refusait que le véhicule quitte l'entrepôt ; qu'en retenant néanmoins que la faute lourde est justifié alors que l'huissier de justice n'a pas constaté de « forte pression sur les salariés se déclarant non-gréviste » de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-6 et L 3141-26 du code du travail ;

3- ALORS QU'en tout état de cause, en retenant établi le fait reproché de « forte pression sur les salariés se déclarant non-gréviste » sur la base de l'attestation de Monsieur D... qui a seulement déclaré avoir été incité à faire grève par M. X... qui lui a été dit que personne ne partira travailler sans expliquer en quoi il y aurait eu de forte pression sur ce salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3141-26 du code du travail ;

4- ALORS QU'en tout état de cause, en retenant que M. X... a personnellement commis une entrave à la liberté du travail pour avoir empêché le passage d'un salarié qui souhaitait sortir avec le véhicule en restant avec le personnel présent devant le portail et en déclarant refuser qu'un camion sorte du dépôt, alors qu'il ressort de ses constatations que l'impossibilité de sortir de l'entrepôt tenait au fait qu'il y avait un blocage par des véhicules et qu'il n'a pas été établi que M. X... a participé personnellement et activement à ce blocage par des véhicules, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3141-26 du code du travail ;

5- ALORS EN OUTRE QU'en ayant relevé un acte isolé de blocage de sortie de véhicules le 4 mars 2011 de 8h30 à 9h10 sans constater la désorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 3141-26 et L 1232-6 du code du travail ;

6- ALORS ENFIN QU'en se fondant sur la décision du tribunal administratif de Toulon qui a statué sur l'autorisation de licenciement de M. C... représentant du personnel, alors que le juge doit rechercher la participation personnelle et active de chaque salarié aux faits reprochés et apprécier individuellement la faute lourde invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3141-26 du code du travail.

7- ALORS SURTOUT QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant que la faute lourde est caractérisé sans rechercher une intention de nuire à l'employeur de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3141-26 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;

AUX MOTIFS QUE dans ces conditions, le Syndicat Général des Transports du Rhône CFDT est mal fondé à prétendre à l'existence d'une atteinte au droit de grève et à l'intérêt de la profession qu'il représente ; que pour ne souffrir ainsi d'aucun préjudice, il ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre ;

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le syndicat général des transports du Rhône CFDT soutient que les agissements de la société GPE ont constitué une atteinte au droit de grève ; que cependant, il a été jugé précédemment que ce mouvement ne constituait pas une grève licite et les demandes de cette organisation représentative du personnel salarié seront rejetées ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier, deuxième ou troisième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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