5 October 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.581

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02193

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - qualification donnée au contrat - demande de requalification - requalification par le juge - effets - etendue - exclusion - stipulations contractuelles relatives à la rémunération

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat. Doit être cassé l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de rappel de salaire, juge sans effet les clauses relatives à la rémunération contenues dans les différents contrats à durée déterminée successifs ultérieurement requalifiés en un contrat à durée indéterminée

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2017




Cassation partielle


M. FROUIN, président



Arrêt n° 2193 FS-P+B sur le moyen unique pris en sa troisième branche

Pourvois n° T 16-13.581
à W 16-13.584 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 16-13.581, U 16-13.582, V 16-13.583 et W 16-13.584 formés par la société d'Exploitations spéléologiques de Padirac, société anonyme, dont le siège est [...],

contre quatre arrêts rendus le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. Yves Y..., domicilié [...], (pourvoi n° T 16-13.581),

2°/ à M. Thierry Z..., domicilié [...], (pourvoi n° U 16-13.582),

3°/ à M. Joël A..., domicilié [...], (pourvoi n° V 16-13.583),

4°/ à M. Gérard B..., domicilié [...], (pourvoi n° W 16+13.584),

5°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], (pourvois n° U 16-13.582 et X 16-13.583),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin , président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société d'Exploitations spéléologiques de Padirac, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., B..., A..., et Z..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-13.581 à 16-13.584 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d'Exploitations spéléogiques de Padirac a engagé M. Y... et trois autres salariés en qualité de guide-batelier par des contrats de travail saisonniers successifs ; que, jusqu'en 2007 la rémunération mensuelle fixe des salariés était, en vertu d'un accord "atypique" du 26 avril 1978, susceptible d'être complétée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque saison ; que cet accord ayant été dénoncé en 2008, l'employeur a mentionné dans les contrats conclus pour les saisons 2008 et 2009 que le salaire mensuel brut sera payé sur la base d'un taux horaire brut de 15 euros et a cessé de payer des compléments de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaire et d'ordonner la remise de bulletins de paie et d'attestations Pôle emploi conformes, alors, selon le moyen :

1°/ que la référence dans le contrat de travail aux dispositions d'un accord collectif de travail n'implique pas que ces dispositions ont été contractualisées ; qu'en retenant que tous les contrats de travail du salarié jusqu'à 2007 faisaient expressément référence, au chapitre rémunération, à l'accord de salaire du 26 avril 1978 pour la fixation du salaire du guide-batelier, pour en déduire que le complément de salaire prévu par cet accord avait été contractualisé et que la dénonciation de cet accord à compter du 22 mars 2008, sans qu'ait été requis l'accord du salarié, ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les contrats de travail de 2002 et 2003 prévoyaient que « En rémunération de ses attributions, le salarié percevra un salaire mensuel fixé par l'accord de salaire en vigueur à cette date. Montant qui lui sera versé dans les premiers jours suivants chaque mois civil » ; que les contrats de travail de 2004 à 2007 indiquaient qu' « En rémunération de ses attributions, le salarié percevra un salaire horaire prévisionnel de 15 euros. En fin de saison, la régularisation du taux horaire interviendra conformément à l'accord de salaire en vigueur » ; qu'en jugeant que, par ces clauses, l'employeur avait manifesté la volonté claire et non équivoque d'incorporer au contrat de travail l'accord de salaire du 26 avril 1978, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats, en violation du principe susvisé ;

Mais attendu qu'appréciant, hors toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, sans se fonder sur la seule référence dans les contrats de travail aux dispositions de l'accord du 26 avril 1978, a estimé qu'était établie la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer au mode de rémunération prévu par cet accord une valeur contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 alinéa 1, devenu l'article 1103 du code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que l'accord des salariés à la modification de leurs conditions de rémunérations ne peut résulter des contrats de travail à durée déterminée signés depuis 2008, sans effet puisque signés alors qu'un contrat à durée indéterminée était toujours en cours d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat, et qu'il lui appartenait d'apprécier la valeur et la portée sur la rémunération du salarié des différents contrats conclus par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société d'Exploitations spéléologiques de Padirac à payer, sur le fondement de l'accord de salaires du 26 avril 1978, les sommes suivantes, 2 204,98 euros à M. Y..., 3 426,47 euros à M. Z..., 993,39 euros à M. A... et 11 195,11 euros à M. B... et en ce qu'ils ordonnent la délivrance de bulletins de paie et de documents de rupture rectifiés, les arrêts rendus le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société d'Exploitations spéléologiques de Padirac, demanderesse aux pourvois n° T 16-13.581 à W 16-13.584

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la SES de Padirac à verser aux salariés une somme à titre de rappel de salaires net de cotisations sociales outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à leur remettre des bulletins de salaires et une attestation Pôle emploi conformes

AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification de son contrat à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise ; qu'il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; Attendu qu'un accord de salaire en date du 26 avril 1978 prévoyait qu'un complément de salaire était versé aux guides-bateliers en fin de saison par l'employeur;
Que le 7 janvier 2008, l'employeur a informé les délégués du personnel de la dénonciation de l'accord à compter du 22 mars 2008 en adressant au guide-batelier, par pli recommandé du 6 février 2008, une lettre l'informant de cette dénonciation ;
Attendu que le salarié soutient que la dénonciation n'a aucun caractère économique mais sert de fondement à une baisse de rémunération; qu'elle est illicite dans la forme et au fond et constitue une mesure de rétorsion suite à la grève de 2007 ;
qu'il demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu le droit qu'avait le guide batelier à un complément de salaire, conformément à l'accord de salaire du 26 avril 1978, sur la base d'un taux horaire de 3,90 euros, comme antérieurement à sa dénonciation ;
Attendu que pour sa part la société SES de Padirac fait valoir :
- que cet accord n'est pas un accord collectif d'entreprise mais un accord atypique soumis à la même procédure que s'il s'agissait d'un usage,
- que la référence dans le contrat de travail à cet accord de salaire ne constitue pas à elle seule la démonstration d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer aux dispositions de cet accord une valeur contractuelle,
- que ledit accord a été régulièrement dénoncé lors de la réunion tenue le 7 janvier 2008 en présence des représentants du personnel, ce dont chaque salarié a été informé par lettre du 6 février 2008,
- que cet accord était obsolète, complexe et inadapté,
- que les mobiles de l'employeur qui ressortiraient notamment d'une instance pénale pour discrimination et harcèlement ne sont nullement établis,
- que surtout, l'acceptation des dispositions contractuelles à compter de 2002 interdit de solliciter un rappel de salaire sur la base des dispositions antérieures ;
Qu'en conséquence, il soutient :
- que les prétentions à rappel de salaire, entre 2007 et 2009 (soit dans les limites de la prescription quinquennale) doivent être rejetées sur la base d'un taux horaire supérieur à 15 euros,
- que, subsidiairement, c'est sur la base d'un taux horaire de 18,57 euros et non de 18,90 euros de l'heure, comme retenu par la juridiction, que sera calculé le rappel de salaires, en considération d'un audit réalisé par la direction et des nombreuses variables de la formule;
Attendu que tous les contrats de travail du salarié de 2002 jusqu'à 2007 font expressément référence au chapitre rémunération audit accord de salaire pour la fixation du salaire du guide-batelier;
Que la volonté de l'employeur de donner valeur contractuelle à l'accord de salaire du 26 avril 1978 est ainsi d'autant plus claire et non équivoque que mention de cet accord est incorporée au contrat de travail, à une date où l'employeur souhaite régulariser et clarifier la situation juridique de ses salariés ;
Attendu que l'accord de salaires du 26 avril 1978 n'est pas un accord collectif au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail mais un accord atypique, en usage dans l'entreprise, que l'employeur ne pouvait dénoncer sans avoir préalablement recueilli et obtenu l'accord du salarié co-contractant;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires sur la base d'un salaire brut horaire qui a été exactement apprécié par référence audit accord de salaire, en prenant pour base le salaire brut cumulé et le nombre d'heures travaillées »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le 26 avril 1978, a été conclu entre la S.E.S. de PADIRAC et les salariés, représentés par des délégués élus, un accord de salaires dont les clauses et conditions devaient se poursuivre par saison touristique si non dénoncées départ et d'autre avant le 1 er février de chaque année.
Cet accord de salaires prévoyait qu'en fin de saison, un complément de salaire était versé aux guides-bateliers.
Le montant de ce complément de salaire était calculé selon les dispositions de l'article 4 de l'accord de salaire, à savoir :
[qu'] « En fin de saison, lorsque sera connu le chiffre d'affaires des entrées hors taxes, et le nombre total des entrées payantes des visiteurs, il sera procédé au calcul du prix moyen d'entrée au Gouffre.
Ce résultat sera comparé à celui de l'année précédente, calculé sur les mêmes bases.
S'il ressort que cette comparaison fait apparaître un pourcentage d'augmentation par rapport à l'année précédente, ce pourcentage sera appliqué au salaire brut annuel perçu par chaque salarié du gouffre (non compris les indemnités de panier et autres) sous forme de rappel à titre de complément de salaire.
Ce pourcentage sera appliqué automatiquement aux différents éléments de rémunération définie à l'article 2 pour l'année suivante.
Si ce prix moyen était inférieur, les salaires perçus resteraient acquis.
Toutefois les salaires bruts calculés comme il est dit ci-dessus, ne pourront être inférieurs au montant légal du SMIG majoré de 50 %.
Si en cours de saison le SMIG est majoré à plusieurs reprises, -le calcul des droits s'effectuera au prorata temporis des périodes d'évolution, c'est-à-dire en comparant pour chaque période le salaire perçu et le SMIG en vigueur, majoré de 50 %.
Lorsque cette comparaison fera apparaître une rémunération inférieure, le reliquat sera versé au salarié à titre de rémunération. »
Cet accord, qui ne constitue pas un accord collectif au sens de l'article L. 2231-1 du Code du travail, est un accord atypique assimilable à un usage d'entreprise.
Les avantages consentis aux salariés en vertu d'un tel accord ne sont pas intégrés au contrat de travail, sauf manifestation claire et non équivoque de l'employeur.
En l'espèce, le 4ème paragraphe dudit accord de salaire mentionne expressément :
« il s'agit d'un contrat à durée indéterminée sauf dénonciation prévue au paragraphe précédent. ». Par ailleurs, les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties depuis la saison 2002 et jusqu'à la saison 2007 incluse, se réfèrent tous expressément à cet accord de salaires à la rubrique REMUNERATION.
Il en résulte que la S.E.S. de PADIRAC a exprimé clairement et de manière non équivoque sa volonté de conférer à cet avantage une valeur contractuelle.
Elle ne pouvait donc dénoncer cet accord de salaires sans solliciter ni obtenir l'accord des salariés, ce qui n'a pas été le cas.
Il doit être précisé qu'un tel accord ne peut résulter des contrats de travail à durée déterminée signés depuis 2008, sans effet puisque signés alors qu'un contrat à durée indéterminée était toujours en cours d'exécution.
La demande de rappel de salaires au titre de cet accord est donc fondée.
Le salaire horaire brut résultant de cet accord de salaire peut être évalué comme suit pour l'année 2007 :
Cumul brut de 5 729,26 € - prime d'ancienneté de 248 € - congés payés de 520,84 € = 4 960,42 €, à diviser par le cumul d'heures de 262,50, soit un salaire horaire total de 18,90 €.
Il convient de préciser que ce mode de calcul appliqué à d'autres salariés en 2007 Permet de retrouver ce montant de 18,90 €.
Compte tenu de la complexité, voire de l'impossibilité de définir le salaire horaire définitif dû au titre des années postérieures à l'année 2007, ce montant de 18,90 € sera retenu.
Le complément de salaire horaire brut sera donc de 18,90 € - 15,00 € = 3,90 € »

1/ ALORS QUE la référence dans le contrat de travail aux dispositions d'un accord collectif de travail n'implique pas que ces dispositions ont été contractualisées ; qu'en retenant que tous les contrats de travail du salarié jusqu'à 2007 faisaient expressément référence, au chapitre rémunération, à l'accord de salaire du 26 avril 1978 pour la fixation du salaire du guide-batelier, pour en déduire que le complément de salaire prévu par cet accord avait été contractualisé et que la dénonciation de cet accord à compter du 22 mars 2008 (cf. productions n°10 à 13), sans qu'ait été requis l'accord du salarié, ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les contrats de travail de 2002 et 2003 prévoyaient que « En rémunération de ses attributions, le salarié percevra un salaire mensuel fixé par l'accord de salaire en vigueur à cette date. Montant qui lui sera versé dans les premiers jours suivants chaque mois civil » ; que les contrats de travail de 2004 à 2007 indiquaient qu' « En rémunération de ses attributions, le salarié percevra un salaire horaire prévisionnel de 15 euros. En fin de saison, la régularisation du taux horaire interviendra conformément à l'accord de salaire en vigueur » ; qu'en jugeant que par ces clauses, l'employeur avait manifesté la volonté claire et non équivoque d'incorporer au contrat de travail l'accord de salaire du 26 avril 1978, la Cour d'appel a dénaturé lesdits contrats, en violation du principe susvisé ;

3/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles ; qu'en jugeant que l'accord du salarié pour ne plus bénéficier du complément de salaire prévu par l'accord sur les salaires du 26 avril 1978 ne pouvait résulter des contrats de travail à durée déterminée signés depuis 2008 qui ne comportaient plus aucune référence à cet accord, dès lors que ceux-ci étaient sans effet puisque signés alors qu'un contrat à durée indéterminée était en cours d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail.

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