18 October 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-18.330

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02281

Texte de la décision

SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2017




Cassation partielle


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 2281 F-D

Pourvoi n° E 16-18.330

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Christian Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...]                                          ,

contre le jugement rendu le 19 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Blois (section agriculture), dans le litige l'opposant à M. Amir Ali A..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a été engagé par M. A... en qualité d'ouvrier agricole ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques, le jugement, après avoir relevé qu'il est précisé dans le contrat de travail que l'intéressé se rendra aux différents postes programmés en utilisant son véhicule personnel, retient qu'il a à sa disposition des voitures pour le déplacement des personnes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, peu important le fait que des voitures étaient à sa disposition, le salarié n'avait pas, conformément aux stipulations contractuelles, utilisé son véhicule personnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques, le jugement rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Odent et Poulet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire, Monsieur Christian Y... réclame des heures supplémentaires ainsi que des astreintes qu'il prétend avoir effectuées sans apporter aucune preuve de cette demande d'exécution de ces dites heures supplémentaires. Cela est impossible car Monsieur Christian Y... est employé à temps partiel et ne peut avoir réalisé des heures supplémentaires ; dans le contrat de travail, est précisé que Monsieur Christian Y... peut être amené à une modification de la durée de travail et être sollicité pour la réalisation d'heures complémentaires ; que Monsieur Christian Y... devra être prévenu 3 jours avant la réalisation de ces heures complémentaires ; que les périodes d'astreintes devront être portées à la connaissance du salarié 15 jours à l'avance ; que Monsieur Christian Y... ne fournit aucune preuve de ces demandes faites par son employeur ; que Monsieur Christian Y... fournit un simple cahier à spirales et ne donne aucune détail sur sa façon de calculer se heures supplémentaires ; que Monsieur Christian Y... ne peut prétendre à un règlement de ces heures qui ne lui ont pas été demandées d'accomplir » ;

1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à défaut d'examiner la portée probante du cahier à spirales produit par M. Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de M. Y... sans examiner le cahier à spirales qu'il a produit, le conseil de prud'hommes a méconnu les prescriptions de l'article 455 du
CPC.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur les indemnités kilométriques : dans le contrat, il est précisé que Monsieur Christian Y... se rendra aux différents postes programmés de son travail en utilisant son véhicule personnel ; que Monsieur Christian Y... a à sa disposition des voitures pour le déplacement des personnes. En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande » ;

ALORS QU'en déboutant M. Y... de sa demande pour indemnités kilométriques après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que M. Y... se rendrait aux différents postes programmés de son travail en utilisant son véhicule personnel et sans rechercher si M. Y... avait utilisé son véhicule personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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