29 November 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.060

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01418

Titres et sommaires

BANQUE - secret professionnel - empêchement légitime - cessation - effets - action en responsabilité - qualité de partie au procès de l'établissement de crédit

Le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée

Texte de la décision

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2017


Rejet


Mme MOUILLARD, président


Arrêt n° 1418 F-P+B+I

Pourvoi n° J 16-22.060





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société IFA, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société Saad Investments Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est chez Grant Thornton Specialist Services (Cayman) Limited, [...]                                             [...]                        , prise en les personnes de MM. Hugh Y..., Stephen John Z... et Mark A..., en leur qualité de liquidateurs judiciaires,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IFA, de la SCP Richard, avocat de la Société Saad Investments Company Limited, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2016), que la Société Saad Investments Company Limited (la société SICL), régie par le droit des Îles Caïmans, a ouvert un compte dans les livres de la société BSI Ifabanque, devenue la société IFA ; que la société SICL a, le 22 mai 2009, effectué un virement bancaire de la somme de 50 000 000 de dollars américains (USD) à partir d'un compte dont elle était titulaire dans une banque à Zurich, vers un autre de ses comptes, ouvert dans les livres de la société BSI Ifabanque, puis, le même jour, a viré cette somme de ce compte sur celui dont une société Delmon Dana était titulaire dans la même banque ; que la juridiction compétente des Îles Caïmans a, le 18 septembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SICL et nommé trois liquidateurs qui, agissant ès qualités, ont présenté le 26 juin 2013 au président du tribunal de commerce de Paris une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour que soit désigné un huissier de justice chargé de rechercher des documents permettant d'établir la preuve que le virement fait au profit de la société Delmon Dana avait été réalisé en violation des obligations de la société BSI Ifabanque et que celle-ci, en connaissance de cause, avait facilité la réalisation d'une opération visant à détourner les avoirs de la société SICL, à un moment où sa situation financière était précaire ; qu'une ordonnance du 27 juin 2013 a désigné un huissier de justice, avec pour mission, notamment, de rechercher et se faire remettre un certain nombre de documents et correspondances, y compris électroniques, relatifs aux relations entre les sociétés IFA et SICL, aux virements de 50 000 000 USD apparaissant sur le relevé du mois de mai 2009 du compte bancaire de la société SICL et aux opérations réalisées durant le mois de mai 2009 sur les comptes, autorisant l'huissier de justice à procéder à une copie complète, en deux exemplaires, des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtraient en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre devait servir de référentiel et ne pas être transmise à la partie requérante et l'autre permettre à l'huissier de justice de procéder, de manière différée, avec l'aide du technicien choisi par lui, à l'ensemble des recherches et analyses visées ci-avant ; que l'ordonnance précisait, en outre, que faute pour les requérants d'assigner en référé les parties visées par les mesures dans un délai de trente jours après l'exécution de celles-ci, le mandataire de justice remettrait les pièces et documents recueillis à la partie dont il les aurait obtenues ; que l'huissier de justice ayant accompli sa mission en juillet 2013, la société SICL a, le 1er août 2013, assigné la société IFA devant le juge des référés pour qu'il soit ordonné à l'huissier de justice de lui remettre l'intégralité des documents recueillis au cours de l'exécution de la mesure ordonnée et placés sous séquestre ; que, reconventionnellement, la société IFA a demandé la rétractation de l'ordonnance du 27 juin 2013 ; que, par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge des référés a, notamment, rejeté la demande de la société IFA tendant à la rétractation de l'ordonnance du 27 juin 2013, en a modifié certains termes, a ordonné la destruction des deux disques durs, de deux DVD et d'un fichier recueillis par l'huissier de justice et dit qu'un certain nombre de documents papier seraient conservés sous séquestre entre ses mains, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par décision de justice, ordonnant à l'huissier de justice de remettre à la société SICL les autres documents papier copiés ; que la société IFA a formé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société IFA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2013, d'ordonner à la SCP Chevrier de Zitter et Asperti de remettre à la société SICL, représentée par ses liquidateurs, et à la société IFA un exemplaire du DVD-R dénommé "SAAD-20130711" incluant le répertoire Export, le sous-répertoire 1 et le fichier "Filelist" de type "Excel", et contenant 224 éléments, ainsi que la copie des 84 documents papiers, y compris ceux numérotés n° 3, 4, 5, 18, 20, 21, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 60, 79, 80, 81 et 82 alors, selon le moyen :

1°/ que le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; que l'article L. 622-6, alinéa 3, du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-4, alinéa 4, du même code, ne permet au liquidateur judiciaire d'une entreprise que d'obtenir les éléments permettant de connaître la situation patrimoniale du débiteur ; qu'en l'espèce, la société IFA faisait valoir que les mesures autorisées par l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2013 contrevenaient au secret bancaire dans la mesure où elles permettaient à un huissier d'avoir accès à des documents, sur divers supports, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, dans le but de connaître les conditions dans lesquelles avait été exécuté le transfert d'une somme de 50 millions de dollars, créditée le 22 mai 2009 sur le compte de la société SICL dans les livres de la société IFA, et virée le même jour sur un compte appartenant à une société Delmon Dana ; que, pour débouter la société IFA de sa demande de rétractation de cette ordonnance, la cour d'appel a considéré qu'en vertu des articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce, qui permettent au liquidateur d'une société en liquidation judiciaire d'obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication par les établissements de crédit des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur, les liquidateurs de la société SICL étaient fondés à obtenir communication d'éléments confidentiels dont la société IFA avait pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions, relatifs à la société Delmon Dana ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50 000 000 USD, puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire ; qu'en statuant de la sorte, quand les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce n'autorisent le liquidateur judiciaire d'une entreprise qu'à obtenir communication des éléments intéressant la situation patrimoniale du débiteur, non celle d'autres éléments couverts par le secret professionnel du banquier, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier et l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que la procédure collective d'une entreprise de droit étranger est régie par le droit de l'Etat dont dépend cette société ; qu'en jugeant, pour dire que les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce pouvaient être invoqués par la société de droit des îles Caïmans SICL, que les liquidateurs de cette société avaient une mission identique à celle accordée par le code de commerce français au liquidateur judiciaire, pour en déduire que les règles françaises dérogeant au secret bancaire étaient applicables, comme étant celles de l'Etat dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret sont demandées, la cour d'appel a violé les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce, ensemble l'article 3 du code civil ;

3°/ que le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'il ne prive pas le titulaire d'un compte bancaire de la possibilité d'établir la preuve d'un fait intéressant le fonctionnement de son compte, mais fait obstacle à la divulgation de tous autres éléments couverts par le secret bancaire ; que pour valider les mesures autorisées par l'ordonnance du 27 juin 2013, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société SICL avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d'une action en responsabilité civile à l'encontre de la société IFA, et qu'elle ne disposait d'aucun autre moyen de se procurer les preuves de l'éventuelle exécution fautive du transfert de la somme de 50 millions de dollars au profit de la société Delmon Dana ; qu'en statuant de la sorte, quand le secret professionnel auquel était tenue la société IFA faisait obstacle à ce que des pièces couvertes par celui-ci soient divulguées à des tiers, la société SICL, en qualité de client de la banque, pouvant obtenir communication des informations intéressant le fonctionnement de son compte, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ que le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'en jugeant, par motifs propres et éventuellement adoptés du premier juge, qu'en tout état de cause, le juge des référés ayant rendu l'ordonnance du 27 juin 2013 avait pris soin de prescrire des mesures permettant d'assurer le respect du secret professionnel auquel était astreinte la société IFA, puisqu'il avait prévu, dans un premier temps, la mise sous séquestre des pièces réunies par la SCP Chevrier de Zitter et Asperti et, dans un second temps, une procédure de référé pour qu'il soit statué sur la communication de ces pièces aux parties, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée ; qu'après avoir énoncé que les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce permettent au liquidateur d'une société en liquidation judiciaire d'obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication, notamment par les établissements de crédit, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur, c'est par une interprétation souveraine du droit des Îles Caïmans, non arguée de dénaturation, que l'arrêt retient que, si la procédure de liquidation de la société SICL était régie par la loi de cet Etat, les liquidateurs de cette société avaient une mission identique à celle accordée par le code de commerce français au liquidateur judiciaire et que, dès lors, les règles françaises dérogeant au secret bancaire étaient applicables, comme étant celles de l'Etat dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret étaient demandées ; que l'arrêt retient ensuite qu'en vertu de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société SICL, représentée par ses liquidateurs, avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d'une action en responsabilité civile contre la société IFA, preuves que la société SICL ne pouvait se procurer par d'autres moyens ; que de ces énonciations et appréciations, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a exactement déduit que le droit d'information des liquidateurs de la société SICL s'étendait à des éléments confidentiels dont la société IFA avait pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions, relatifs à la société Delmon Dana ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50 000 000 USD puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire et que le juge des requêtes était, en conséquence, fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement litigieux et ses véritables bénéficiaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société IFA fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'elle avait ordonné la destruction des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti, tout en ordonnant la restitution à la société des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, aux termes des motifs de l'arrêt attaqué la cour d'appel a estimé que "le premier juge a[vait] excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des deux disques durs appréhendés par l'huissier de justice au cours de sa mission, puisqu'aucune des parties n'avait demandé une telle mesure, la société IFA ayant sollicité la restitution de ces supports informatiques et les liquidateurs de la société SICL en ayant réclamé la communication" ; qu'elle en a déduit que "ce seul motif suffit à justifier l'infirmation de cette disposition de la décision du juge des référés. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les deux disques durs soient restitués à la société IFA" ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a toutefois "infirm[é], dans la limite de l'appel auquel M. D... et M. E... ne sont pas parties, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'elle : (...) ordonne la destruction des deux disques durs" ; qu'en l'état de cette contradiction entre ses motifs et son dispositif, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est privée de tout fondement la décision de justice affectée d'une contradiction entre deux chefs de son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a "infirm[é], dans la limite de l'appel auquel M. D... et M. E... ne sont pas parties, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'elle : (...) ordonne la destruction des deux disques durs" ; qu'en statuant de la sorte, tout en ordonnant "la restitution à la société IFA des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti", la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que cette décision, dans son dispositif, a infirmé, dans la limite de l'appel auquel MM. D... et E... n'étaient pas parties, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'elle (...) ordonne la destruction des deux disques durs, cependant que, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a retenu que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des deux disques durs appréhendés par l'huissier de justice au cours de sa mission, puisqu'aucune des parties n'avait demandé une telle mesure, la société IFA ayant sollicité la restitution de ces supports informatiques et les liquidateurs de la société SICL en ayant réclamé la communication ; que ce seul motif suffisait à justifier l'infirmation de cette disposition de la décision du juge des référés et que rien ne s'opposait à ce que les deux disques durs soient restitués à la société IFA, puisqu'ils ne contenaient pas d'informations correspondant à la mission de l'huissier de justice ;

Et attendu, d'autre part, que la rectification de cette erreur matérielle a pour conséquence de supprimer la contradiction interne au dispositif de l'arrêt et de rendre le grief de la seconde branche sans portée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, dit que, dans le dispositif de celui-ci, au lieu de "infirme, dans la limite de l'appel auquel M. D... et M. E... ne sont pas parties, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'elle déboute la société IFA de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2013, ordonne la destruction des deux disques durs", il faut lire "infirme, dans la limite de l'appel auquel M. D... et M. E... ne sont pas parties, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'elle déboute la société IFA de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2013" ;

Condamne la société IFA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Hugh Y..., Stephen John Z... et Mark A..., en leur qualité de liquidateurs de la Société Saad Investments Company Limited – SICL, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société IFA

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IFA de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2013, D'AVOIR ordonné à la SCP Chevrier de Zitter et Asperti de remettre à la société SICL, représentée par ses liquidateurs, et à la société IFA les pièces suivantes : - un exemplaire du DVD-R « SAAD-20130711 » incluant le répertoire EXPORT, le sous répertoire 1 et le fichier « Filelist » de type Excel, et contenant 224 éléments, - la copie des 84 documents papiers, y compris ceux numérotés n° 3, 4, 5, 18, 20, 21, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 60, 79, 80, 81 et 82 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Certaines des informations recherchées par les liquidateurs de la société SICL sont couvertes par le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, secret que doivent respecter toutes les personnes qui, à un titre quelconque participent à la direction ou à la gestion ou sont les employés d'un établissement de crédit. Cependant un établissement de crédit peut être délié du secret professionnel par une disposition législative spéciale, soit qu'elle impose sa révélation, soit qu'elle l'autorise, ce qui est le cas des articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce, qui permettent au liquidateur d'une société en liquidation judiciaire d'obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur, et même si la procédure de liquidation de la société SICL est régie par le droit des îles Caïmans, il n'en reste pas moins que ses liquidateurs ont une mission identique à celle accordée par le code de commerce français au liquidateur judiciaire et que, dès lors, les règles françaises dérogeant au secret bancaire sont applicables, comme étant celles de l'Etat dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret sont demandées. Il en résulte que le droit d'information des liquidateurs de la société SICL s'étend à des éléments confidentiels dont la société IFA a pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions, relatifs à la société Delmon Dana ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50.000.000 USD, puisque ces informations ont pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire, si bien que le juge des requêtes était fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement et ses véritables bénéficiaires. Au demeurant, et en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société SICL, représentée par ses liquidateurs, a le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d'une action en responsabilité civile à l'encontre de la société IFA, preuves que la société SICL ne peut se procurer par d'autres moyens, étant précisé que le juge des requêtes a pris soin de prescrire des modalités qui sont de nature à éviter la divulgation de faits qui ne sont pas strictement nécessaires à la défense des intérêts de la société SICL, puisqu'il a prévu, dans un premier temps, la mise sous séquestre des pièces réunies par la SCP Chevrier de Zitter et Asperti et, dans un second temps, une procédure de référé pour qu'il soit statué sur la communication de ces pièces aux parties. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile étaient réunies le 27 juin 2013 et qu'il convient de confirmer la décision du 30 janvier 2014 en ce qu'elle déboute la société IFA de ses demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête et d'infirmation, sur ce point, de l'ordonnance du 30 janvier 2014, comme il convient de rejeter les demandes identiques présentées devant la cour. Sur les demandes des liquidateurs de la société SICL : Les liquidateurs de la société SICL demandent d'infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2014 en ce qu'elle a ordonné la destruction des deux disques durs, des deux DVD et d'un fichier Excel, recueillis par la SCP Chevrier de Zitter et Asperti dans le cadre de l'exécution de la mesure ordonnée le 27 juin 2013. Il apparaît en effet que le premier juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des deux disques durs appréhendés par l'huissier de justice au cours de sa mission, puisqu'aucune des parties n'avait demandé une telle mesure, la société IFA ayant sollicité la restitution de ces supports informatiques et les liquidateurs de la société SICL en ayant réclamé la communication. Ce seul motif suffit à justifier l'infirmation de cette disposition de la décision du juge des référés. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les deux disques durs soient restitués à la société IFA, puisqu'ils ne contiennent pas d'informations correspondant à la mission de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti. En effet, il ressort du procès-verbal de constat que les disques durs incluaient des dossiers et fichiers numériques sans liens avec les mots clés définis par le juge des requêtes et que l'huissier en a donc extrait uniquement « résultats des requêtes réalisées à partir des mots clés mentionnés dans l'ordonnance a été exporté dans un répertoire, soit 224 éléments et 790 MO » et a gravé ceux-ci sur des DVD-R, ce dont il découle que seuls ces éléments correspondent à la mission définie par le juge des requêtes et que devra être remis à chacune des parties un exemplaire du DVD-R « SAAD-20130711 » qui contient le répertoire EXPORT, le sous répertoire 1 et le fichier « FileList » de type Excel contenant la liste des fichiers obtenus â la suite des requêtes sur les mots clés figurant dans l'ordonnance. Seront enfin remis à chacune des parties les 84 documents papiers, y compris ceux numérotés n° 3, 4, 5, 18, 20, 21, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 60, 79, 80, 81 et 82, identifiés par la SCP Chevrier de Zitter et Asperti comme étant en rapport avec sa mission, sans qu'il soit nécessaire de procéder, pour tous ces éléments, à un quelconque récolement préalable en considération de secret bancaire, celui-ci n'étant pas, pour les motifs exposés plus haut, opposable aux liquidateurs de la société SICL. Les sociétés SICL et IFA succombant chacune sur parties de leurs prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre elles ; en outre elles devront toutes deux conserver la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE « Nous relevons que la SA IFA soutient que la mesure décidée par notre ordonnance du 27 juin 2013 est incompatible avec les dispositions de l'article. L. 511-33 du Code monétaire et Financier. Nous relevons qu'en ordonnant la mise sous séquestre par l'huissier instrumentaire, de toutes les copies de documents ou de fichiers réalisées dans le cadre de la mission et en précisant qu'il ne pourrait être procédé à la mainlevée du séquestre que par voie de référé, c'est-à-dire contradictoirement, le juge de la requête a assuré la préservation du respect du secret bancaire » ;

1°) ALORS QUE le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; que l'article L. 622-6, alinéa 3, du code commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-4, alinéa 4, du même code, ne permet au liquidateur judiciaire d'une entreprise que d'obtenir les éléments permettant de connaître la situation patrimoniale du débiteur ; qu'en l'espèce, la société IFA faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 13 et s.) que les mesures autorisées par l'ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce de PARIS le 27 juin 2013 contrevenaient au secret bancaire dans la mesure où elles permettaient à un huissier d'avoir accès à des documents, sur divers supports, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, dans le but de connaître les conditions dans lesquelles avait été exécuté le transfert d'une somme de 50 millions de dollars, créditée le 22 mai 2009 sur le compte de la société SICL dans les livres de la société IFA, et virée le même jour sur un compte appartenant à une société DELMON DANA ; que, pour débouter la société IFA de sa demande de rétractation de cette ordonnance, la cour d'appel a considéré qu'en vertu des articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce, qui permettent au liquidateur d'une société en liquidation judiciaire d'obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication par les établissements de crédit des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur, les liquidateurs de la société SICL étaient fondés à obtenir communication d'éléments confidentiels dont la société IFA avait pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions, relatifs à la société DELMON DANA ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50.000.000 USD, puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire ; qu'en statuant de la sorte, quand les articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce n'autorisent le liquidateur judiciaire d'une entreprise qu'à obtenir communication des éléments intéressant la situation patrimoniale du débiteur, non celle d'autres éléments couverts par le secret professionnel du banquier, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier et l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la procédure collective d'une entreprise de droit étranger est régie par le droit de l'Etat dont dépend cette société ; qu'en jugeant, pour dire que les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce pouvaient être invoqués par la société de droit des îles Caïman SICL, que les liquidateurs de cette société avaient une mission identique à celle accordée par le code de commerce français au liquidateur judiciaire, pour en déduire que les règles françaises dérogeant au secret bancaire étaient applicables, comme étant celles de l'Etat dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret sont demandées, la cour d'appel a violé les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce, ensemble l'article 3 du code civil ;

3°) ALORS QUE le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'il ne prive pas le titulaire d'un compte bancaire de la possibilité d'établir la preuve d'un fait intéressant le fonctionnement de son compte, mais fait obstacle à la divulgation de tous autres éléments couverts par le secret bancaire ; que pour valider les mesures autorisées par l'ordonnance du 27 juin 2013, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société SICL avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d'une action en responsabilité civile à l'encontre de la société IFA, et qu'elle ne disposait d'aucun autre moyen de se procurer les preuves de l'éventuelle exécution fautive du transfert de la somme de 50 millions de dollars au profit de la société DELMON DANA ; qu'en statuant de la sorte, quand le secret professionnel auquel était tenue la société IFA faisait obstacle à ce que des pièces couvertes par celui-ci soient divulguées à des tiers, la société SICL, en qualité de client de la banque, pouvant obtenir communication des informations intéressant le fonctionnement de son compte, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'en jugeant, par motifs propres et éventuellement adoptés du premier juge, qu'en tout état de cause, le juge des référés ayant rendu l'ordonnance du 27 juin 2013 avait pris soin de prescrire des mesures permettant d'assurer le respect du secret professionnel auquel était astreinte la société IFA, puisqu'il avait prévu, dans un premier temps, la mise sous séquestre des pièces réunies par la SCP Chevrier de Zitter et Asperti et, dans un second temps, une procédure de référé pour qu'il soit statué sur la communication de ces pièces aux parties, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 145 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par « le juge des référés » du tribunal de commerce de PARIS, sauf en ce qu'elle avait ordonné la destruction des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti, tout en ordonnant la restitution à la société des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti,

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes des liquidateurs de la société SICL :
Les liquidateurs de la société SICL demandent d'infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2014 en ce qu'elle a ordonné la destruction des deux disques durs, des deux DVD et d'un fichier Excel, recueillis par la SCP Chevrier de Zitter et Asperti dans le cadre de l'exécution de la mesure ordonnée le 27 juin 2013. Il apparaît en effet que le premier juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des deux disques durs appréhendés par l'huissier de justice au cours de sa mission, puisqu'aucune des parties n'avait demandé une telle mesure, la société IFA ayant sollicité la restitution de ces supports informatiques et les liquidateurs de la société SICL en ayant réclamé la communication. Ce seul motif suffit à justifier l'infirmation de cette disposition de la décision du juge des référés. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les deux disques durs soient restitués à la société IFA, puisqu'ils ne contiennent pas d'informations correspondant à la mission de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti. En effet, il ressort du procès-verbal de constat que les disques durs incluaient des dossiers et fichiers numériques sans liens avec les mots clés définis par le juge des requêtes et que l'huissier en a donc extrait uniquement « résultats des requêtes réalisées à partir des mots clés mentionnés dans l'ordonnance a été exporté dans un répertoire, soit 224 éléments et 790 MO » et a gravé ceux-ci sur des DVD-R, ce dont il découle que seuls ces éléments correspondent à la mission définie par le juge des requêtes et que devra être remis à chacune des parties un exemplaire du DVD-R « SAAD-20130711 » qui contient le répertoire EXPORT, le sous répertoire 1 et le fichier « FileList » de type Excel contenant la liste des fichiers obtenus â la suite des requêtes sur les mots clés figurant dans l'ordonnance » ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, aux termes des motifs de l'arrêt attaqué (p. 9, 2ème à 7ème §) la cour d'appel a estimé que « le premier juge a[vait] excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des deux disques durs appréhendés par l'huissier de justice au cours de sa mission, puisqu'aucune des parties n'avait demandé une telle mesure, la société IFA ayant sollicité la restitution de ces supports informatiques et les liquidateurs de la société SICL en ayant réclamé la communication » ; qu'elle en a déduit que « ce seul motif suffit à justifier l'infirmation de cette disposition de la décision du juge des référés. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les deux disques durs soient restitués à la société IFA » ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a toutefois « infirm[é], dans la limite de l'appel auquel Monsieur D... et Monsieur E... ne sont pas parties, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS, sauf en ce qu'elle : (
) ordonne la destruction des deux disques durs » ; qu'en l'état de cette contradiction entre ses motifs et son dispositif, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' est privée de tout fondement la décision de justice affectée d'une contradiction entre deux chefs de son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a « infirm[é], dans la limite de l'appel auquel Monsieur D... et Monsieur E... ne sont pas parties, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS, sauf en ce qu'elle : (
) ordonne la destruction des deux disques durs » ; qu'en statuant de la sorte, tout en ordonnant « la restitution à la société IFA des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti », la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

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