18 August 2020
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 19/04885

3ème chambre

Texte de la décision

18/08/2020





ARRÊT N°276/2020





N° RG 19/04885 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJL3


PP/KM





Décision déférée du 23 Octobre 2019 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 19/02179)


Mme F...


























O... L...








C/





Organisme CAVP




























































































CONFIRMATION PARTIELLE











Grosse délivrée





le





à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


3ème chambre


***


ARRÊT DU DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT


***














APPELANTE





Madame O... L...


[...]


[...]


Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI











INTIMÉE





CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS (CAVP)


[...]


[...]


Représenté par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELARL TRICOIRE EMMANUEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me ALBANE DE VILLENEUVE, avocat plaidant au barreau de PARIS











COMPOSITION DE LA COUR








C. BENEIX-BACHER, président


P. POIREL, conseiller


V. BLANQUE-JEAN, conseiller








En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à l'épidémie de covid-19.











ARRET :





- CONTRADICTOIRE


- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties


- signé par P.POIREL, Conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre






EXPOSÉ DU LITIGE :





La Caisse Assurance Vieillesse Pharmacie (CAVP) est créancière de Mme O... L... au terme de plusieurs jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, en date des :





- 9 octobre 2017, ayant validé une contrainte émise par la CAVP en date du 20 mars 2017 et condamné Mme L... au paiement d'une somme de 2 250,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une décision de radiation du 8 février 2019 étant intervenue sur l'appel interjeté par Mme L... de cette décision,


- 9 octobre 2017, ayant validé trois contraintes émises par la CAVP en date du 11 janvier 2017 et condamné Mme L... au paiement d'une somme de 2 250,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une décision de radiation du 8 février 2019 étant intervenue sur l'appel interjeté par Mme L... de cette décision,


- 12 mars 2018, ayant validé une contrainte émise par la CAVP en date du 18 mai 2017 et condamné Mme L... au paiement d'une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,


- 22 juin 2018, ayant validé une contrainte émise par la CAVP en date du 3 novembre 2017 et condamné Mme L... au paiement d'une amende civile de 600,00 € et d'une somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





Un premier jugement du juge de l'exécution de Toulouse en date du 12 septembre 2018 a débouté Mme L... de ses contestations à l'encontre de quatre saisies pratiquées en exécution des deux décisions du 9 octobre 2017 ayant validé les quatre contraintes émises le 11 janvier 2017 et le 20 mars 2017, condamné Mme L... au paiement d'une amende civile de 1 000,00 € et d'une indemnité d'un montant de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





Puis, par acte d'huissier en date du 20 mai 2019, la CAVP a fait pratiquer quatre autres saisies-attribution de créances à exécution successive entre les mains de la SELAS Cedibio-Unilabs pour des montants de


17 956,35 €, 15 608,66 €, 19 360,91€ et 14 507,28 €.


Ces saisies ont été dénoncées à Mme L... le 22 mai 2019.





*





Par exploit d'huissier en date du 21 juin 2019, Mme O... L... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'annulation des dites saisies.





Par jugement en date du 23 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a :





Déclaré Mme L... recevable en ses contestations.





L'en a déboutée.














Condamné Mme L... à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens (CAVP) les sommes de :





- 3 0000,00 € de dommages et intérêts,


- 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





Rejeté toute autre demande.





Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.





Condamné Mme O... L... aux dépens.





*





Par déclaration électronique en date du 12 novembre 2019, Mme O... L... a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a :





- Débouté Mme L... de ses demandes tendant à :





- voir prononcer la nullité du PV de saisie attribution,


- voir la CAVP condamnée à supporter les frais afférents aux actes de saisie-attribution,


- voir condamner la CAVP à lui payer la somme de 3 0000,00 €


- voir condamner la CAVP à lui payer une indemnité de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile


- voir subsidiairement prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'inscription de faux contre les jugements du 9 octobre 2017 et 12 mars 2018 avec main levée provisoire des saisies.





- Condamné Mme L... à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens (CAVP) les sommes de :





- 3 0000,00 € de dommages et intérêts,


- 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.








Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2019, Mme L... demande à la cour de la recevoir en son appel, de réformer le jugement du juge de l'exécution de Toulouse en date du 23 octobre 2019 et statuant à nouveau, de :





A titre principal :





- Dire et juger que les procès verbaux de saisie attribution à exécution successive du 20 mai 2019 sont entachés d'irrégularité en ce qu'ils ne mentionnent ni le taux, ni l'assiette, ni le point de départ des majorations ou intérêts,





- Dire et juger que ces irrégularités causent grief à Mme L....














En conséquence :





- Prononcer la nullité des quatre procès verbaux de saisie-attribution à exécution successive du 20 mai 2019,





- Ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution à exécution successive.





A titre subsidiaire :





- Juger qu'aucune saisie-attribution à exécution successive ne peut être pratiquée entre les mains de la Selas Cedibio-Unilabs, s'agissant de saisies de créances distinctes.





En conséquence :





- Déclarer nul et de nul effet les quatre procès-verbaux de saisie-attribution à exécution successive du 20 mai 2019.





- Prononcer la caducité des actes de dénonciation des procès -verbaux de saisie-attribution du 22 mai 2019.





- Ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution à exécution successive.








A titre infiniment subsidiaire :





- Dire et Juger que Mme L... relève du régime général des traitements et salaires .





- Dire et juger que les rémunérations versées mensuellement par la Selas Cedibio-Unilabs possèdent un caractère alimentaire.





En conséquence :





- Dire et juger que seule la procédure de saisie des rémunérations aurait pu être diligentée contre Mme L...,





- Déclarer nul et de nul effet, les quatre procès-verbaux de saisie-attribution à exécution successive du 20 mai 2019.





- Ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution à exécution successive.








En tout état de cause :





- Condamner la CAVP au paiement de la somme de1500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





- Condamner la CAVP aux entiers dépens de l'instance et de première instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de saisie-attribution à exécution successive du 20 mai 2019 et de leurs dénonciations.





Au soutien de ses contestations et pour conclure essentiellement à la nullité des procès verbaux de saisie et à la mainlevée des saisies-attribution en litige, Mme L... fait essentiellement valoir qu'à défaut de respecter les dispositions de l'article R 232-5 du Code des procédures civiles d'exécution et notamment à défaut de produire un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication de leur taux, les actes de saisie qui ne mentionnent pas davantage le point de départ des taux successifs des intérêts et majorations encourent la nullité et qu'en l'espèce, les actes de saisie et leur dénonce ne permettent pas à Mme L... ni aux juges d'exercer leur pouvoir de contrôle.





Elle déplore que de même les procès verbaux de saisie-attribution prévoient une provision pour frais d'actes alors qu'en application des dispositions de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, seule une provision pour les intérêts à échoir peut être réclamée, ce qui emporte également nullité et à défaut, soustraction d'une somme totale de 1 005,84 € de ce chef.





Subsidiairement, elle considère que les créances pour lesquelles les quatre saisies attribution en litige ont été pratiquées ne sauraient constituer des créances à exécution successives, en ce qu'elles ne relèvent pas d'une créance unique mais de créances distinctes nées d'accords indépendants les uns des autres de sorte qu'elles ne pouvaient pas faire l'objet d 'une saisie unique dont les effets se prolongeraient dans le temps, qu'il en va notamment ainsi de sommes dues par une caisse mutuelle à un praticien de profession médicale en exécution d'une convention de tiers payant, s'agissant d'une succession de créances distinctes nées des prestations fournies au fur et à mesure de leur accomplissement et non une créance née d'un contrat unique à exécution successive.





Enfin, elle rappelle que la saisie-attribution ne peut être pratiquée en application des dispositions de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution que sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le Code rural et fait valoir qu'étant biologiste, associé et directeur au sein de Selas Cedibio-Unilabs, elle ne possède aucune clientèle personnelle et que la rémunération qu'elle perçoit mensuellement constitue des traitements et salaires et sont déclarés comme tels auprès des services fiscaux conformément aux dispositions de l'article L311-3, 23° du Code de la sécurité sociale, ayant un caractère alimentaire, de sorte qu'elle ne peut être saisie autrement que par la procédure de saisie des rémunérations préservant la fraction insaisissable de la rémunération.








Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2020, contenant appel incident sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, la Caisse d'Assurance Vieillesse, section professionnelle des Pharmaciens (CAVP), demande à la cour de :





- Constater que les différents actes de saisie signifiés par voie d'huissier sont conformes aux prescriptions de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;





- Dire et juger que la rémunération de Mme L... versée par le laboratoire Cedibio peut faire l'objet d'une saisie attribution à exécution successive,





- Dire et juger que la Cour est incompétente pour statuer sur le caractère


soi-disant salarié de la rémunération versée à Mme L....





En conséquence :





- Débouter Mme L... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.





- Condamner Mme L... à une amende civile pour procédure manifestement abusive sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.





- Condamner Mme L... au paiement d'une somme de 8 000,00 € de dommages et intérêts.





- Condamner Mme L... au paiement d'une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





- Condamner Mme L... aux entiers dépens.





Au soutien de sa demande de confirmation, la CAVP observe que Mme L... est pharmacien biologiste non salariée, co-responsable du laboratoire Selas Cidibio-Unilabs et se trouve assujettie à ce titre aux régimes obligatoires de sécurité sociale et redevable des cotisations y afférentes, qu'elle ne paie plus depuis plusieurs années contestant de manière systématique cette affiliation et que :


- trois contraintes ont été émises le 11 janvier 2017 pour recouvrement des cotisations du second semestre 2015, de l'année 2013 et du premier semestre 2016 qui ont été contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) par Mme L... qui a été déboutée de ses contestations par décision en date du 9 octobre 2017 et que l'affaire a fait l'objet d'une radiation par la cour d'appel par décision du 1er février 2019.


-une saisie-attribution a été pratiquée sur ce fondement le 20 mai 2019 pour le recouvrement de la somme de 17 956,35 €.


- une contrainte a été émise le 26 août 2016 pour règlement des cotisations du second semestre 2016 qui a été contestée devant le TASS par


Mme L... qui a été déboutée de ses contestations par jugement en date du 9 octobre 2017, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par la cour d'appel par décision du 1er février 2019 et une décision du juge de l'exécution en date du 12 septembre 2018 a rejeté la contestation portant sur une saisie attribution opérée le 31 janvier 2017.


- une saisie attribution a été pratiquée sur ce fondement le 20 mai 2019 pour le recouvrement de la somme de 15 608,66 €.


- une contrainte a été émise le 18 mai 2017 pour le règlement des cotisations du 1er semestre 2017 qui a été contestée devant le TASS qui a débouté Mme L... de ses demandes par décision en date du 12 mars 2018, un appel contre cette décision est toujours pendant devant la cour.


- une saisie attribution à hauteur de 14 507,28 € a été pratiquée par acte du 20 mai 2019 .


- une contrainte a été émise le 30 août 2017 pour le recouvrement des cotisations du second semestre 2017 qui a été contestée devant le TASS qui a débouté Mme L... de ses demandes par décision en date du 22 juin 2018. Un appel contre le jugement du TASS est toujours pendant devant la cour.








Il a été pratiqué sur ce fondement à une saisie-attribution pour le recouvrement de la somme de 19 360,91 € , le 20 mai 2019.





Elle fait valoir essentiellement que :


- en application des dispositions de article 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du TASS statuant sur l'opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire de sorte qu'elle disposait de titres exécutoires,


- les actes pratiqués l'ont été en conformité avec les dispositions de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution et elle produit devant la cour le détail des sommes dues en principal, intérêts et frais, ce qui est tout à fait recevable et permet de couvrir la nullité pour vice de forme affectant la requête initiale,


- l'article R 211-1-3 prévoit à peine de nullité un décompte distinguant le principal, des intérêts et des frais mais n'impose pas de ces chefs un décompte détaillé de chacun des postes et que la nullité n'est encourue que sur justification d'un grief,


- aucune disposition légale n'interdit de faire figurer à l'acte à titre provisionnel, le montant des frais nécessaires à la régularité de la saisie dont le coût est tout à fait prévisible,


- la créance détenue par le laboratoire Cedibio est bien liée à la conclusion d'un contrat unique de collaboration libérale et donne lieu au paiement d'une rémunération mensuelle qui permet une saisie à exécution successive.


- la Cour n'a pas le pouvoir en application des dispositions de l'article


R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution de remettre en cause les titres servant de base aux poursuites en ce qu'ils ont jugé que


Mme L... qui percevait une rémunération non salariée était assujettie.


- sur le fond, la Cour de cassation rappelle que l'actionnaire minoritaire d'une société d'exercice libérale qui participe effectivement à la gestion de la société, qui exerce ses fonctions en qualité de directeur de laboratoire à titre libéral en sorte qu'il doit être immatriculé à la CAVP et qu'exerçant en qualité d'associé professionnel au sein d'une société d'exercice libéral , en qualité de médecin et de biologiste non médecin et non salarié, Mme L... est en application des dispositions de l'article L 642,1 du Code de la sécurité sociale, nécessairement affiliée à la CAVP.


- le tiers saisi a d'ailleurs déclaré verser une rémunération à Mme L... en qualité de travailleur non salarié et Mme L... ne rapporte nullement la preuve d'un tel statut.








L'affaire, initialement inscrite au rôle de l'audience du 08 juin 2020 à 14h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à l'épidémie de covid-19, les parties ayant procédé à l'échange de leurs écritures et pièces.


Les parties ne se sont pas opposées à l'application de ce texte dans le délai imparti.












MOTIFS DE LA DECISION :





Si Mme L... a interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, force est de constater qu'elle ne sollicite plus devant la cour qu'il soit sursis à statuer, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef qui n'est finalement plus critiqué.





La cour n'a pas à statuer sur les nombreuses demandes de


« dire et juger » qui ne constituent pas des demandes la saisissant au sens des dispositions des articles 4 et 954 du Code de procédure civile.





Sur la validité formelle des actes de saisie :





En application des dispositions des articles L 211-1 et L 211-2 du Code de procédure civile «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent et l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie. »





Aux termes des dispositions de l'article R 211-1-3° du Code des procédures civiles d'exécution, 'l'acte de saisie contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation'.





En l'espèce il n'est pas contesté que la CAVP a fait pratiquer quatre saisies-attribution sur la base de titres exécutoires, à savoir des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale assortis de plein droit de l'exécution provisoire, ni que les décomptes en vertu desquels les saisies en litige ont été opérées contiennent la distinction des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, répondant ainsi aux exigences formelles de l'article R 211-1-3°, Mme L... contestant essentiellement le détail du décompte des intérêts.





Si la nullité des actes de saisie n'est pas en l'espèce encourue, le juge ne valide cependant la saisie que pour les montants dûment justifiés, notamment lorsque comme en l'espèce les intérêts ne sont pas liquidés par le jugement dont l'exécution est poursuivie.





Or, la Caisse poursuivante produit devant la cour un décompte détaillé et exhaustif du calcul des intérêts (P19) établi au fur et à mesure, faisant apparaître les différents taux d'intérêts pratiqués, la base du calcul, la durée de la période de calcul et les soldes ligne par ligne, justifiant suffisamment en l'absence de plus utiles critiques les montants réclamés au titre des saisies litigieuses.





Enfin, il ne saurait être reproché au créancier poursuivant d'avoir mentionné au décompte, à titre prévisionnel, les frais futurs certains nécessités par les procédures de saisie-attribution, dès lors qu'il ne sont pas contestables et étaient prévisibles dans leur quantum, quand bien même cette mention n'est pas exigée.








Le premier juge doit en conséquence être approuvé d'avoir rejeté ces moyens de contestation.








Sur la mise en place de saisie-attribution à exécution successive :





Il sera rappelé que c'est la nature de la créance du débiteur contre le tiers saisi qui qualifie la saisie-attribution de mesure de saisie de « créance à exécution successive » et non pas la nature de la créance du créancier sur le débiteur.





En l'espèce, qu'elles soient salariées ou non, les rémunérations servies à Mme L... par le laboratoire, tiers saisi, dues en vertu d'un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues, d'où il suit que ce moyen de contestation n'est pas fondé.








Sur le recours à la saisie attribution :





En application des dispositions de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »





Il appartient à Mme L... qui prétend que le créancier aurait dû mettre en place une saisie des rémunérations d'en rapporter la preuve.





Or, la nature des rémunérations qu'elle perçoit a précisément été appréciée au fond par le TASS dans le cadre des procédures de contestation des contraintes entreprises par Mme L..., décisions qui servent de bases aux présentes poursuites, sans qu'il appartienne à la cour de se prononcer sur cette question, n'ayant pas à apprécier le bien fondé du titre servant de base aux poursuites.





Et, s'agissant des saisies-attribution en litige, la cour ne peut que constater avec le premier juge que le tiers saisi a déclaré «verser à Mme L... des rémunérations en qualité de TNS» (travailleur non salarié) ce qui suffit à valider les saisies-attribution déférées.





Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et débouté Mme L... de ses contestations.








Sur les autres demandes :





Le premier juge a par des motifs pertinents que la cour adopte, n'ayant rien à y ajouter ou à y retrancher, en l'absence d'arguments plus pertinents avancés devant la cour, retenu le caractère abusif de l'action de Mme L... à l'encontre de la CAVP.








Sa persistance devant la cour justifie cependant sa condamnation au paiement d'une plus ample somme de 4 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une amende civile.





Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme L..., qui succombe en première instance comme en appel, aux dépens de première instance et à payer à la CAVP une somme de


2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





Succombant en son recours, Mme L... en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la CAVP une somme de


3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS :





La Cour :





- Confirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts.





Statuant à nouveau :





- Condamne Mme O... L... à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens la somme de 4 000,00 € de dommages et intérêts.








- Condamne Mme O... L... à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.





- Condamne Mme O... L... aux dépens du présent recours.














LE GREFFIER Po LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

















I. ANGER P. POIREL

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